COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Octobre 2022
RADIATION
N° 2022/ 442
Rôle N° RG 22/00356 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS63
[N] [Y]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES LOTS N°4 ET N°5 D U [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christophe HERNANDEZ
- Me Grégory PILLIARD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 09 Juin 2022.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y], demeurant Domicilé chez Me [B] [U] - [Adresse 1]
représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Véronique HOLZHAUSER, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES LOTS N°4 ET N°5 D U [Adresse 3] pris en la personne de son syndic en exercice la société CABINET SOLA, elle-même prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d'huissier du 7 juin 2022 reçu et enregistré le 20 juin 2022, monsieur [N] [Y] a fait assigner le Syndicat des Copropriétaires des lots n° 4 et 5 du groupe d'habitations [Adresse 3] dénommé Syndicat des Copropriétaires Les Mas Du Cap Negre 4/5 pris en la personne de son syndic en exercice devant le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 12 avril 2022 du tribunal judiciaire de Toulon (RG 22/180).
L'affaire est venue à l'audience du 27 juin 2022 puis, du 12 septembre 2022; au cours de cette dernière audience, les parties ont exposé que l'appel avait fait l'objet d'une ordonnance de caducité mais qu'un déféré avait été initié par l' appelant; ce déféré doit être évoqué le 4 octobre 2022 devant la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il convient en l'espèce de constater que le demandeur est en attente de la décision de la cour sur le déféré engagé contre la décision ayant ordonné la caducité de son appel.
Or, la caducité de l'appel entraîne dessaisissement du premier président, compétent uniquement dans l'hypothèse où l'appel est en cours. La décision de la cour a donc toute son importance pour la suite de la procédure de référé tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 12 avril 2022 tribunal judiciaire de Toulon.
Il y a donc lieu de radier l'affaire du rôle des affaires en cours dans l'attente de la décision de la cour sur le déféré sus-dit.
Celle-ci ne pourra être enrôlée que sur justification de ce que la caducité de l'appel n'a pas été confirmée par la cour.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par mesure d'administration judiciaire
Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 22/356 du rang des affaires en cours ;
Disons que l'affaire pourra être ré-enrôlée à la diligence de l'une ou l'autre des parties sur justification de ce que la caducité de l'appel n'a pas été confirmée par la cour ;
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2022.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE