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03/10/2022 | FRANCE | N°22/00332

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 octobre 2022, 22/00332


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER

du 03 Octobre 2022



N° 2022/ 441





Rôle N° RG 22/00332 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQYE







[N] [Y]





C/



[R] [D]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Charles REINAUD

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- Me Denis NABERES





Prononcée à la suite d'une requête en omission de statuer en date du 08 Juin 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE



Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2]



représentée par...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER

du 03 Octobre 2022

N° 2022/ 441

Rôle N° RG 22/00332 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQYE

[N] [Y]

C/

[R] [D]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles REINAUD

- Me Denis NABERES

Prononcée à la suite d'une requête en omission de statuer en date du 08 Juin 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [N] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Denis NABERES de la SCP NABERES DENIS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 3 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Draguignan a prononcé le divorce des époux [N] [Y] et [R] [D].

Madame [R] [D] a fait assigner monsieur [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Draguignan le 10 juin 2021 aux fins de voir ordonner le partage judiciaire des intérêts de chaque des ex-époux et trancher les difficultés les empêchant de parvenir à un partage amiable.

Par acte d'huissier du 22 mai 2018, monsieur [F] [U] a fait assigner madame [C] [B] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de liquidation partage des droits des parties et intérêts patrimoniaux.

Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Draguignan a :

-ordonné la poursuite des opérations ;

-ordonné qu'il soit mis fin à l'indivision ayant existé entre les époux ;

-fixé les droits de madame [R] [D] à la somme de 191 271,51 euros dont à déduire la provision de 120.000 euros ;

-fixé les droits de monsieur [N] [Y] à la somme de 1728.49 euros ;

-condamné monsieur [N] [Y] à verser à madame [R] [D] la somme de 30 679,05 euros ;

-ordonné la libération des fonds détenus par maître [J] [Z], notaire à [Localité 3] au profit de madame [R] [D] à hauteur de 38 863,97 euros ;

-condamné monsieur [N] [Y] à verser à madame [R] [D] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Monsieur [N] [Y] a interjeté appel des décisions sus-dites par acte du 20 février 2022.

Par actes d'huissier du 8 avril 2022 reçu et enregistré le 14 avril 2022, l'appelant a fait assigner madame [R] [D] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner la partie adverse à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a soutenu oralement lors des débats du 25 avril 2022 ses dernières écritures notifiées précédemment à la partie adverse le 22 avril 2022 ; il a confirmé ses prétentions initiales, demandé la restitution par madame [R] [D] entre les mains de maître [Z] de la somme de 32 683,97 euros et sollicité la condamnation de madame [R] [D] à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens .

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 20 avril 2022et soutenues oralement lors des débats, la défenderesse a sollicité le rejet des prétentions de monsieur [N] [Y] et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance contradictoire du 7 juin 2022, le magistrat délégué par le premier président a:

-écarté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-condamné monsieur [K] [Y] à verser à madame [R] [D] une indemnité de 1.500 euros;

-écarté la demande de monsieur [K] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné monsieur [K] [Y] aux dépens de la présente instance.

Par requête en omission de statuer déposée le 8 juin 2022, monsieur [K] [Y] demande au premier président de dire qu'il a omis de statuer sur sa demande s'agissant de la somme de 30.679,05 euros, de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et de la somme de 6180 euros détenue par maître [Z], notaire, d'ordonner la suspension du jugement déféré en ce qu'il porte sa condamnation à verser à madame [R] [D] la somme de 30.679,05 euros, 5.000 euros et 6.180 euros, dire que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée et condamner la partie défenderesse à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant mis à al charge du Trésor Public.

En réplique, par écritures notifiées au demandeur et soutenues oralement, madame [R] [D] a demandé de débouter monsieur [K] [Y] de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que la somme de 2.000 euros pour abus du droit d'ester en justice.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir s'il y a lieu le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l'espèce, monsieur [K] [Y] prétend que la juridiction a omis de statuer sur une partie de ses demandes portant sur les sommes de 30.679,05 euros (condamnation à paiement), 5.000 euros (frais irrépétibles) et 6.180 euros ( somme détenue par le notaire)

Il sera rappelé que monsieur [K] [Y] saisi la présente juridiction en ces termes par assignation délivrée le 8 avril 2022 (Cf page 8 après les mots 'Par ces motifs'):

'il est demandé à madame ou monsieur le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de:

-ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 novembre 2021;

-condamner madame [D] à la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamner madame [D] aux entiers dépens',

puis, par le dispositif de ces écritures, soutenues oralement à l'audience de référé du 25 avril 2022:

' il est demandé à madame ou monsieur le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de

-ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 novembre 2021;

en conséquence,

- ordonner que madame [D] restitue entre les mains de maître [Z] la somme de 32.683,97 euros; -condamner madame [D] à la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamner madame [D] aux entiers dépens'.

Il sera rappelé que la juridiction n'est pas saisie par les moyens et développements des parties mais uniquement par leurs dernières demandes formulées après la mention 'Par ces motifs'. Or, la lecture des dernières écritures de monsieur [K] [Y] ci-dessus rappelées permet de constater que ce dernier a limité sa demande à la condamnation à verser la somme de 32.683,97 euros (que madame [R] [D] devait lui restituer) et qu'il a manifestement omis de faire état de sa condamnation à verser à la même défenderesse la somme supplémentaire de 30.679,05 euros, omission qu'il tente de corriger en affirmant que c'est la présente juridiction qui est à l'origine de cette erreur.

En décidant dans son ordonnance du 7 juin 2022 d'écarter les demandes de monsieur [K] [Y], la présente juridiction a donc intégralement répondu aux seules demandes faites dans ces écritures et n'avait pas à apporter de précisions supplémentaires à ce sujet et encore moins, à statuer sur une demande qui n'apparaissait pas au dispositif des écritures du demandeur ( s'agissant donc de la somme de 30.679,05 euros). Il sera au surplus constaté que dans sa requête en omission de statuer, monsieur [K] [Y] présente en réalité une demande encore différente que celle mentionnée dans ses écritures oralement soutenues le 25 avril 2022 en sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire du versement de la somme de 6.180 euros détenue par le notaire, ce qui prouve que ses demandes sont en réalité assez confuses et évolutives et qu'il n'y a pas eu de la part de la juridiction omission de statuer.

La requête sera donc rejetée.

La demande de madame [R] [D] au titre de l'abus d'ester en justice sera écartée, la preuve que monsieur [K] [Y] a agi par intention de nuire, mauvaise foi ou malice n'étant pas démontrée.

Il est équitable de condamner monsieur [K] [Y] à verser à madame [R] [D] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de monsieur [K] [Y] à ce titre sera rejetée.

Puisqu'il succombe, monsieur [K] [Y] sera condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Rejetons la requête en omission de statuer ;

-Ecartons la demande de madame [R] [D] au titre de l'abus d'ester en justice ;

-Condamnons monsieur [K] [Y] à verser à madame [R] [D] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de [K] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons monsieur [K] [Y] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00332
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;22.00332 ?
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