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03/10/2022 | FRANCE | N°22/00322

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 octobre 2022, 22/00322


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022



N° 2022/ 439





Rôle N° RG 22/00322 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPW4







[U] [D] [T] [M]





C/



[G] [K] [L]



















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Frédérique LENA



- Me Thomas BITOUN





Pro

noncée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Mai 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [U] [D] [T] [M], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



Madame [G] [K] [L], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me François ROSENFELD de ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022

N° 2022/ 439

Rôle N° RG 22/00322 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPW4

[U] [D] [T] [M]

C/

[G] [K] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Frédérique LENA

- Me Thomas BITOUN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Mai 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [U] [D] [T] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Frédérique LENA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [G] [K] [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me François ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 14 octobre 2013, Mme [G] [L] a donné à bail à M. [U] [M] un appartement situé à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 620 euros. Faisant valoir des loyers impayés, Mme [G] [L] a assigné M. [U] [M] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment statué ainsi :

- déboute Mme [G] [L] de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [W] ;

- déclare irrecevable la demande de résiliation du bail en application de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, et par voie de conséquence, la demande d'expulsion de M. [U] [M] ;

- condamne M. [U] [M] à payer à Mme [G] [L] la somme de 3 232,01 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er février 2021, échéance de février 2021 incluse ;

- condamne M. [U] [M] à payer à Mme [G] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [U] [M] aux dépens ;

- rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 27 avril 2022, M. [U] [M] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 25 mai 2022 reçu le 1er juin 2022, M. [U] [M] a assigné Mme [G] [L] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sur le fondement de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile et afin qu'il soit statué sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir sa situation financière et matérielle difficile et fait état des conséquences manifestement excessives révélées après le jugement eu égard à la saisie attribution faite sur son compte bancaire. Il ajoute qu'existent des moyens sérieux de réformation de la décision en ce que la bailleresse a manqué à ses obligations contractuelle alors qu'il a dénoncé pendant toute la durée du bail des désordres et a cessé de payer, de ce fait, son loyer à partir du mois de septembre 2019; il précise en outre que le logement était inhabitable depuis l'incendie survenu en février 2020, incendie au cours duquel il a été blessé, puis, hospitalisé, et qui a entraîné la destruction de ses affaires.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, Mme [G] [L] demande que M. [M] soit déclaré irrecevable en sa demande, à titre subsidiaire qu'il soit débouté et condamné en toutes hypothèses au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soulève l'irrecevabilité de la demande en l'absence de preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la première instance ,le demandeur n'ayant pas fait d'observation ni de demande sur l'exécution provisoire devant le premier juge. Elle ajoute que la demande est irrecevable également car le tribunal a commis une erreur matérielle en condamnant Monsieiur [M] selon décompte arrêté au 1er février 2021 alors que ce décompte était arrêté au 1er février 2020. A titre subsidiaire, elle conteste l'existence de conséquences manifestement excessives de et de moyens sérieux de réformation du jugement, rappelant que les incidents de paiement se sont multipliés pendant le bail et que l'incendie est survenu le 5 février 2020, soit après l'arrêté du décompte en date du 1er février 2020.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 27 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire porte sur un jugement prononcé le 22 mars 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 4 mars 2020.

Les parties fondent justement leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, si la décision dont appel est un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, il convient de relever que M. [M] était non comparant en première instance et que sa demande est par conséquent recevable sans qu'il n'y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.

Par ailleurs, l'erreur qui figurerait dans le jugement s'agissant de la date à laquelle le décompte des impayés de loyers a été arrêté, et qui ferait l'objet d'une requête en rectification d'erreur matérielle que la demanderesse ne produit pas, ne rend pas la demande formée par M. [M] irrecevable, précisions faites que l'erreur ne porterait pas sur le montant objet de l'exécution provisoire et que Mme [L] a déjà au surplus eu recours à des voies d'exécution forcée pour ce même montant.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être appréciée au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs ; ce risque suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il est constant par ailleurs qu'il appartient au demandeur de faire la preuve d'un éventuel risque de non-recouvrement des sommes par lui dues et de faire la preuve du fait que ce risque pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une particulière dureté.

En l'espèce, la somme due par M. [U] [M] au titre du jugement dont appel est d'un montant de 3 232,01 euros à titre principal, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [M] justifie de revenus annuels déclarés d'un montant de 13 000 euros pour l'année 2021. Il indique qu'il complétait auparavant ses revenus en travaillant dans une association dont il a été licencié en juillet 2021 en raison de son absence prolongée depuis le 5 février 2020, date de l'incendie du logement loué. Il justifie de ce licenciement et des blessures occasionnées et ayant justifié une hospitalisation de 9 jours en février 2020 et d'une ITT initiale fixée à 6 mois. Il résulte également des pièces du dossier que le logement a été passablement détruit par l'incendie et que l'ensemble du mobilier et des affaires de M. [M] ont été détruits dans l'incendie. Il semble par ailleurs que M. [M] n'était pas assuré.

Cette situation financière et matérielle particulièrement précaire justifie l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives lié à l'exécution provisoire de la décision déférée.

Par ailleurs, M. [M], qui était non comparant en première instance, fait valoir l'existence de manquements contractuels de la part de la bailleresse, notamment à son obligation de délivrance d'un logement décent, qui pourrait justifier une réduction ou une suppression de sa dette locative ou une compensation avec la réparation d'un trouble de jouissance. Il résulte des pièces du dossier que M. [M] aurait sollicité avant l'incendie et à plusieurs reprises par courriers adressés à l'agence immobilière notamment et produits aux débats, la réalisation de travaux sur l'installation électrique du logement. Il produit un rapport en date du 3 septembre 2020 établi à sa demande par un conseiller technique concluant à un incendie d'origine accidentelle dû à une défaillance électrique avec un constat de non- conformité et un non-entretien de l'installation électrique de l'appartement par le propriétaire. Mme [L] produit un rapport établi à la demande d'une compagnie d'assurances faisant état d'une hypothèse d'origine électrique pour l'incendie sans pouvoir préciser s'il s'agit d'une défaillance d'un appareil ou de l'installation électrique du logement. Les parties ne précisent pas si une expertise judiciaire est en cours ou a été demandée. En l'état de ces éléments, il apparaît qu'à ce titre, il existe un moyen sérieux de réformation du jugement.

Les conditions cumulatives de l'article 514-3 précité tenant à l' existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d'appel et d'un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sont donc remplies.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par moitié par les parties.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22 mars 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE ;

- Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Disons que les parties supporteront par moitié les dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00322
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;22.00322 ?
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