La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2022 | FRANCE | N°22/00306

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 octobre 2022, 22/00306


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022



N° 2022/ 438





Rôle N° RG 22/00306 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPQ







Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [6]





C/



[N] [V]

[F] [V]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Corin

ne PERRET-VIGNERON



- Me Laure ATIAS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Mai 2022.





DEMANDERESSE



Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [6] représenté par son syndic en exercice la SASU CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adress...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022

N° 2022/ 438

Rôle N° RG 22/00306 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPQ

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [6]

C/

[N] [V]

[F] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Corinne PERRET-VIGNERON

- Me Laure ATIAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Mai 2022.

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [6] représenté par son syndic en exercice la SASU CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

représentée par Me Corinne PERRET-VIGNERON de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS

Monsieur [N] [V], demeurant chez Madame [I] [V], [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [F] [V], demeurant chez Madame [I] [V], [Adresse 1] - [Localité 3]

représenté par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Propriétaires indivis d'un appartement situé dans la résidence [Adresse 5] à [Localité 4], M. [N] [V] et M.[F] [V] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] en raison de désordres liés à des infiltrations d'eau en provenance d'un toit terrasse et rendant leur logement inhabitable.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a notamment statué ainsi :

- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à réaliser les travaux d'étanchéité de la terrasse surplombant l'appartement de MM. [N] [V] et [F] [V], dans les conditions préconisées par le rapport d'expertise déposé le 17 octobre 2016 avec le concours d'un bureau d'études techniques spécialisé, et d'un maître d'oeuvre, dans le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, au terme duquel s'appliquera une astreinte de 300 euros par jour de retard, et ce, pendant une durée de quatre mois, à l'issue de laquelle l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte prononcée ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à verser à M. [N] [V] et à M. [F] [V] les sommes de :

'10 500 euros au titre de la remise en état de leur appartement

' 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance

'1 000 euros au titre de la perte mobilière

'5 000 euros au titre du préjudice moral

- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à verser à MM. [N] [V] et [F] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] aux dépens de l'instance incluant les frais d'expertise ;

- dispense MM. [N] [V] et [F] [V] de participation aux charges de copropriété afférentes au présent litige ;

- ordonne l'exécution provisoire ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 4 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SASU CENTRE DE GESTION IMMOBILIÈRE, a interjeté appel du jugement.

Par acte d'huissier du 19 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SASU CENTRE DE GESTION IMMOBILIÈRE, a fait assigner MM. [N] [V] et [F] [V] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, de condamnation in solidum de MM. [N] [V] et [F] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SASU CENTRE DE GESTION IMMOBILIÈRE, affirme qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement et que l'exécution des travaux préconisés par l'expert, devenus inutiles, sera matériellement irréversible s'agissant de travaux structurels avec démolition du revêtement actuel et évacuation de la totalité de la toiture, étanchéité avec isolation thermique; il ajoute que cela entraînera des conséquences manifestement excessives et irrémédiables pour l'ensemble des copropriétaires. S'agissant des sommes allouées au titre des préjudices subis par MM. [V], il conteste les sommes allouées et affirme qu'aucune information n'est donnée sur la solvabilité des consorts [V], en cas d'infirmation du jugement.

Par écritures précédemment notifiées, M. [N] [V] et M. [F] [V] font valoir que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] est incapable de justifier de l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire du jugement tout comme de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et qu'il fait valoir à tort des travaux d'un expert qui n'est pas intervenu en qualité d'expert judiciaire. S'agissant du risque de défaut de remboursement en cas d'infirmation de la décision dont appel, ils ajoutent être propriétaires de l'appartement concerné par les travaux.

Ils demandent de débouter le syndicat de sa demande et de le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 juin 2022 à laquelle les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date d'assignation en première instance en date du 29 mars 2018, que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation et non au regard du bien-fondé du jugement frappé d'appel, étant précisé que le risque de conséquences manifestement excessives suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il n'y pas lieu par conséquent d'examiner les nombreux moyens et arguments relatifs au fond du litige et notamment la discussion par le syndicat des copropriétaires de la pertinence des travaux ordonnés et du bien-fondé des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris ceux résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

Le jugement impose au demandeur la réalisation de travaux d'étanchéité de la terrasse surplombant l'appartement des consorts [V] dans les conditions du rapport d'expertise déposé le 17 octobre 2016 et produit aux débats. Ces travaux ont été estimés par l'expert entre 50 000 et 60 000 euros TTC. Ces travaux consisteront essentiellement en une démolition du revêtement actuel et des travaux d'étanchéité de cette toiture terrasse. Se limitant à des affirmations, le syndicat indique que les travaux entraîneront une situation irréversible créant une modification conséquente des lieux et entraînant des frais importants. Cependant, il n'établit en quoi la dépose du revêtement actuel et la réfection de l'étanchéité seront à l'origine d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible, étant précisé par ailleurs que l'expert alerte dans son rapport sur l'absence de réactivité de la part du syndicat qui s'est contenté de travaux insuffisants depuis plusieurs années et sur la gravité possible de la situation de cet immeuble. Aucun élément n'est pas ailleurs allégué ni rapporté s'agissant de la situation financière du syndicat des copropriétaires.

Par ailleurs, s'agissant des sommes allouées à titre de réparation de leurs préjudices, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] affirme que les consorts [V] ne rapportent pas la preuve de leur solvabilité en cas d'infirmation du jugement alors que la charge de la preuve des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise pèse sur lui et que les consorts [V] ajoutent, au surplus être propriétaires de l'appartement concerné par les travaux.

Défaillant à établir un risque de conséquences manifestement excessives, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué.

Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sera tenu de payer la somme de 2 000 euros à M. [N] [V] et M. [F] [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens de l'instance seront supportés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], partie perdante, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SASU CENTRE DE GESTION IMMOBILIÈRE, de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] du surplus de ses demandes ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SASU CENTRE DE GESTION IMMOBILIÈRE, à payer à M. [N] [V] et à M. [F] [V] la somme de 2 000 euros à en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SASU CENTRE DE GESTION IMMOBILIÈRE, aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00306
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;22.00306 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award