La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2022 | FRANCE | N°22/00303

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 octobre 2022, 22/00303


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022



N° 2022/ 437





Rôle N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPN







[W]-[M] [G]

[U]-[B] [G]





C/



Association AMPIL (ACTION MEDITERRANEENNE POUR L'INSERTION PA R LE LOGEMENT

























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Charles REINAUD



- Me Chantal BOURGLAN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Mai 2022.





DEMANDEURS



Madame [W]-[M] [G], demeurant [Adresse 1]



( Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n°2022/003649 accordée le 22/04/22 par le bureau d...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022

N° 2022/ 437

Rôle N° RG 22/00303 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPN

[W]-[M] [G]

[U]-[B] [G]

C/

Association AMPIL (ACTION MEDITERRANEENNE POUR L'INSERTION PA R LE LOGEMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles REINAUD

- Me Chantal BOURGLAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Mai 2022.

DEMANDEURS

Madame [W]-[M] [G], demeurant [Adresse 1]

( Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n°2022/003649 accordée le 22/04/22 par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représentée par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [U]-[B] [G], demeurant [Adresse 1]

( Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n°2022/003648 accordée le 22/04/22 par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Aurélie SOPHIE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Association AMPIL (ACTION MEDITERRANEENNE POUR L'INSERTION PAR LE LOGEMENT) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Chantal BOURGLAN, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier présent lors du prononcé.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2017, l'AMPIL ( Association Méditerranéenne Pour l'Insertion Sociale Par le Logement ) a donné à bail à M. [U] [G] et à Mme [W] [G] un contrat d'hébergement portant sur un appartement situé à [Adresse 1] moyennant une participation financière de 527,66 euros.

Par acte d'huissier en date du 5 mai 2021, L'AMPIL a assigné M. [U] [G] et à Mme [W] [G] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE

Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE a notamment statué ainsi :

- constatons la résiliation du contrat de résidence consenti par L'AMPIL à M. [U] [G] et à Mme [W] [G] le 31 décembre 2017 par la réunion des conditions d'acquisition de la clause résolutoire ;

- ordonnons en conséquence à M. [U] [G] et à Mme [W] [G] ainsi que celle de tous autres occupants de leur chef de libérer les lieux situés [Adresse 1] et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

- disons que faute par les occupants de ce faire et ce dans le délai de deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, prévus par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, le bailleur pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin ;

- condamnons M. [U] [G] et à Mme [W] [G] à payer à L'AMPIL la somme de 8 391,73 euros à titre de provision à valoir sur les sommes dues au 16 août 2021, outre intérêts au taux légal non majoré à compter de la date du prononcé de la décision ;

- condamnons M. [U] [G] et à Mme [W] [G] à payer à L'AMPIL une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation fixée à la somme de 527,66 euros jusqu'à totale libération des lieux et remise des clés ;

- rejetons toute demande ample ou contraire ;

- rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration du 6 mai 2022, M. [U] [G] et à Mme [W] [G] ont interjeté appel de l'ordonnance sus-dite.

Par acte d'huissier du 12 mai 2022 reçu le 25 mai 2022, M. [U] [G] et à Mme [W] [G] ont assigné l'AMPIL devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, afin qu'il soit dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens en matière d'aide juridictionnelle.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l'appel pourrait avoir des chances de succès puisqu'ils étaient non comparants en première instance, n'ont pu faire valoir leur défense et qu'il semble que le décompte produit par la bailleresse soit erroné en ce que certains paiements n'auraient pas été déduits. Ils ajoutent qu'il existe des conséquences manifestement excessives résultant de la décision d'expulsion puisqu'ils se retrouveraient à la rue avec leurs trois enfants mineurs, qu'ils ont des problèmes de santé, qu'ils n'ont en l'état pas de revenus et ont déposé au surplus un dossier de surendettement. Ils ajoutent avoir saisi le juge de l'exécution et que l'audience prévue devant ce dernier était le 16 juin dernier.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, l'AMPIL demande que M. [U] [G] et à Mme [W] [G] soient déboutés de leur demande et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Elle conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision critiquée faisant valoir que les requérants n'étaient ni présents ni représentés à l'audience malgré le renvoi contradictoire effectué par le juge des référés; elle ajoute que tous les paiements qu'ils ont effectués ont été pris en considération dans le décompte produit. Elle conteste également l'existence de conséquences manifestement excessives précisant avoir cherché une solution amiable depuis des années avec les locataires puisqu'elle est une association à but non lucratif dont l'objet est d'améliorer le logement des catégories défavorisées de la population et précise que dès 2019, la dette locative s'élevait déjà à la somme de 4 372,60 euros.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 27 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire porte sur une ordonnance prononcée le 3 mars 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 5 mai 2021.Les parties fondent donc valablement leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

Il sera rappelé que le juge des référés n'a pas, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; peu importe donc que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance puisque ces observations n'auraient eu aucune incidence sur l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance de référé ; par l'effet cumulé de l'article 514-1 et 514-3 du code de procédure civile, la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à ces observations puis, à la justification d'un risque de conséquences manifestement excessives survenue postérieurement à la décision, ne s'applique en conséquence pas aux ordonnances de référé.

La demande de M. [U] [G] et à Mme [W] [G] est donc recevable, nonobstant le fait qu'ils n'aient fait aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire, étant précisé par ailleurs qu'ils étaient non comparants devant le juge des référés.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

M. [U] [G] et Mme [W] [G] font valoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement au soutien de leur demande. Ils allèguent de leur non comparution en première instance et de leur impossibilité d'avoir pu se défendre, sans toutefois remettre en cause le caractère contradictoire de la procédure. Cette absence de comparution en première instance, si elle peut avoir une incidence sur la recevabilité de leur demande en suspension de l'exécution provisoire telle qu'indiquée ci-dessus, n'est pas en soi constitutive d'un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d'appel.

Par ailleurs, M. [U] [G] et Mme [W] [G] évoquent un décompte locatif qui ne prendrait pas en compte tous leurs paiements. Cette allégation n'est pas fondée, étant précisé que la dette locative a été arrêtée à la date du 16 août 2021 par le juge des référés selon le décompte produit par l'AMPIL édité le 7 septembre 2021 et qu'il ne peut évidemment pas avoir pu prendre en considération les paiements intervenus postérieurement.

M. [U] [G] et Mme [W] [G] seront par conséquent déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il n'y ait lieu d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire, les conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.

Sur les dépens

M. [U] [G] et Mme [W] [G], parties perdantes, seront également tenus aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons M. [U] [G] et Mme [W] [G] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons M. [U] [G] et Mme [W] [G] au paiement solidaire des dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00303
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;22.00303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award