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03/10/2022 | FRANCE | N°22/00290

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 octobre 2022, 22/00290


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022



N° 2022/ 436





Rôle N° RG 22/00290 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNN6







SASSOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERE PARIS ASTOR





C/



S.C.P. AJILINK [O]-BONETTO

Société INDEVHO

S.A.S. COLSUN HISTO FRANCE

S.C.A. HOTEL ASTOR

S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES

S.E.L.A.S. AJ ASSOCIES














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Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me Clément PHALIPPOU



- Me Marie ANGLADE









Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Mai 2022.





DEMANDERESSE



SASSOCIETE DE PA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022

N° 2022/ 436

Rôle N° RG 22/00290 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNN6

SASSOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERE PARIS ASTOR

C/

S.C.P. AJILINK [O]-BONETTO

Société INDEVHO

S.A.S. COLSUN HISTO FRANCE

S.C.A. HOTEL ASTOR

S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES

S.E.L.A.S. AJ ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Clément PHALIPPOU

- Me Marie ANGLADE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Mai 2022.

DEMANDERESSE

SASSOCIETE DE PARTICIPATIONS HOTELIERE PARIS ASTOR Anciennement dénommée SAS PARIS ASTOR IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSES

S.C.P. AJILINK [O]-BONETTO représenté par Maître [D] [O], agissant en sa qualité de conciliateur, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie ANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

Société INDEVHO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Clément PHALIPPOU, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. COLSUN HISTO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Clément PHALIPPOU, avocat au barreau de PARIS

S.C.A. HOTEL ASTOR présentée par la SAS LES MANDATAIRES, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie ANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. [G] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [G], agissant es qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de la SCA HOTEL ASTOR, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie ANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.S. AJ ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [L], agissant es qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de la SCA HOTEL ASTOR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marie ANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par actes d'huissier des 4 et 9 août 2021, la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor a assigné la SCO Hotel Astor, prise en la personne de la SAS Les Mandataires mission conduite par maître [Z] [J], la SAS Colsun Histo France, la SELARL [G] et associés, mission conduite par maître [Z] [G], et la SELAS AJAssociés, mission conduite par maître [X] [L], devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins de :

-constaté l'état de cessation des paiements de la SCA Hotel Astor ;

-prononcer la résolution du plan de redressement de la SCA Hotel Astor ;

-prononcer en conséquence la liquidation judiciaire de la SCA Hotel Astor ;

-condamner la SCA Hotel Astor au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par jugement contradictoire en date du 23 mars 2022, le tribunal de commerce de Marseille a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit :

-rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'à la fin de la procédure de conciliation émise par la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor ;

-constaté que la créance de garantie à 1ère demande dont se prévaut la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor n'est pas certaine, liquide et exigible car faisant l'objet de plusieurs instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris ayant pour finalité notamment de la déterminer précisément ;

-constaté que l'état de cessation des paiements de la SCA Hotel Astor n'est pas démontré au 9 mars 2022 ;

-débouté la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

-condamné la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor à payer à la SCA Hotel Astor la somme de 5.000 euros et à la SAS Colsun Histo France la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 31 mars 2022, la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par actes d'huissier des 5 et 6 mai 2022 reçus et enregistrés le 18 mai 2022, l'appelante a assigné la SAS Colsun Histo France, la société Indevho, la SAC Hotel Astor, la SCP [G] et Associés, prise en la personne de maître [Z] [G] ès qualités, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de maître [X] [L] ès qualités, la SCP Ajilink [O] Bonetto, prise en la personne de maître [D] [O], administrateur judiciaire, au visa de l'article R.661-1 du code de commerce devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins à titre principal d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, de consignation de la somme de 50.000 euros et en tout état de cause, de condamnation solidaire de la société Hotel Astor et de la société Colsun Histo France à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens du référé.

La demanderesse a soutenu lors de l'audience du 27 juin 2022 ses dernières écritures, notifiées le 23 juin 2022 aux autres parties. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures signifiées aux autres parties le 20 mai 2022 et soutenues à l'audience, la SAS Colsun Histo France et la société Indevho ont sollicité le rejet des demandes de la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor et la condamnation de cette dernière à leur verser une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures signifiées aux autres parties et soutenues à l'audience, la société Hotel Astor, la SCP [G] et Associés, prise en la personne de maître [Z] [G] ès qualités, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de maître [X] [L] ès qualités, la SCP Ajilink [O] Bonetto, prise en la personne de maître [D] [O], administrateur judiciaire ont sollicité le rejet des demandes de la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor et la condamnation de cette dernière à leur verser à chacune une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il sera rappelé que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ne peut avoir pour objet que les condamnations à faire, à exécuter ou à payer et non le rejet des demandes de la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor sur le fond, le bien-fondé de ce rejet ne relevant que de la cour au fond.

Les moyens soutenus par la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor en ce qu'ils tendent à remettre en cause le rejet de ses demandes (pages 9 à 13 de ses dernières écritures) sont donc dans le présent référé inopérants.

La SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor a été condamnée par le jugement déféré à verser un total de 55.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre, l'appelante expose au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire que la société Colsun Histo France , qui se voit allouer une indemnité de 50.000 euros, n'a engagé aucun frais de justice en 1ère instance car n'ayant pas conclu ni produit de pièce, que la condamnation aux frais irrépétibles ne pouvait concerner que l'instance devant le tribunal de commerce de Marseille et non d'autres instances et que la société Colsun Histo France ne peut justifier que de frais de déplacement pour l'audience de plaidoirie du 9 mars 2022 et des frais de participation de son avocat à cette audience; elle affirme que la société Colsun Histo France ne justifie pas de sa qualité à agir ni de son intérêt à agir, que la condamnation à lui verser la somme de 50.000 euros est disproportionnée et au surplus incohérente alors que la société Hotel Pastor, défenderesse qui a conclu a 3 reprises, ne va bénéficier que d'une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles; elle ajoute que la somme de 50.000 euros est au surplus incohérente et disproportionnée au égard au montant de la créance dont elle est titulaire au titre des loyers impayés par la société Hôtel Astor (1.577.786 euros et 2.759.438 euros).

En réplique,

La société Colsun Histo France et la société Indevho exposent que le juge est souverain pour statuer en équité sur le montant des frais irrépétibles, que l'historique de la procédure permet de constater un réel 'acharnement' judiciaire de la part de la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor à l'encontre de la société Hôtel Pastor et de la société Colsun France, que le but ultime de la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor est en réalité de récupérer gratuitement les locaux du [Adresse 4], récemment rénovés pour plus de 13 millions d'euros, que la demanderesse a manifesté une réelle intention de nuire en entravant la réalisation du plan de la société Hôtel Pastor et en remettant en cause l'investissement de 13 millions d'euros fait par la société Colsun Histo France et que ce comportement 'extrême' a donc été sanctionné par la condamnation aux frais irrépétibles litigieux. Elles ajoutent que la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor appartient au docteur [P] [C], 'richissime propriétaire de cliniques privés' et que le paiement de la somme de 50.000 euros ne risque pas de mettre en péril la situation financière de la demanderesse.

En réplique,

La société Hôtel Pastor,la SCP [G] et Associés, prise en la personne de maître [Z] [G] ès qualités, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de maître [X] [L] ès qualités, la SCP Ajilink [O] Bonetto, prise en la personne de maître [D] [O], administrateur judiciaire exposent que la procédure dont s'agit a nécessité l'intervention de nombreux intervenants et conseils, que de nombreuses diligences ont été conduites, que malgré le paiement de l'intégralité de sa dette locative par la société Hôtel Pastor, la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor a maintenu son action devant le tribunal de commerce de Marseille et a interjeté appel du jugement déféré sans exécuter la décision.

Le débat initié par la demanderesse sur le défaut de qualité à agir et le défaut d'intérêt à agir de la société Colsun Histo France devant le tribunal de commerce de Marseille est inopérant car ne relevant pas de la compétence du 1er président dans le cadre du présent référé mais du seul tribunal de commerce saisi initialement.

Il sera rappelé que le juge a un pouvoir souverain pour statuer en équité sur les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile. En l'espèce, le tribunal de commerce de Marseille a a retenu dans la motivation de sa décision s'agissant des frais irrépétibles les éléments suivants: la société Hôtel Pastor et la société Colsun Histo France ont dû engager des frais irrépétibles pour leur défense, que la demanderesse ne pouvait ignorer que la SCA Hôtel Pastor n'avait plus de dette certaine, liquide et exigible à son égard puisque les loyers dus étaient réglés et que des instances étaient en cours sur la garantie à 1ère demande et qu'elle a fait le choix malgré ce de poursuivre la procédure en résolution du plan et ouverture de la liquidation judiciaire de la SCA Hôtel Pastor. Eu égard au pouvoir souverain du tribunal de commerce quant à la fixation du montant des frais irrépétibles à mettre à la charge de la demanderesse et eu égard à l'équité, dont le tribunal a précisé les ressorts dans le cas d'espèce, il doit être constaté que la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor ne dispose pas de moyens paraissant sérieux au soutien de son appel permettant d'arrêter l'exécution provisoire s'agissant du paiement des frais irrépétibles mis à sa charge

La demande d'arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée sera donc écartée.

Quant à consignation du montant des condamnations, il sera constaté que le texte de l'article R.661-1 précité ne la prévoit pas. Cette demande sera donc rejetée.

Il est équitable eu égard aux faits de l'espèce de condamner la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 euros à société Colsun Histo France et la société Indevho ensemble et la somme de 4.000 euros à la société Hôtel Pastor,la SCP [G] et Associés, prise en la personne de maître [Z] [G] ès qualités, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de maître [X] [L] ès qualités, la SCP Ajilink [O] Bonetto, prise en la personne de maître [D] [O], administrateur judiciaire ensemble.

Puisqu'elle succombe, la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor à verser en application de l'article 700 du code de procédure supportera la charge des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ecartons tous les chefs de demande de la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor;

-Condamnons la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 euros à société Colsun Histo France et la société Indevho ensemble et la somme de 4.000 euros à la société Hôtel Pastor, la SCP [G] et Associés, prise en la personne de maître [Z] [G] ès qualités, la SELARL AJAssociés, prise en la personne de maître [X] [L] ès qualités, la SCP Ajilink [O] Bonetto, prise en la personne de maître [D] [O], administrateur judiciaire ensemble ;

-Condamnons la SAS Société de Participations Hotelière Paris Astor aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00290
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;22.00290 ?
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