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03/10/2022 | FRANCE | N°22/00283

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 octobre 2022, 22/00283


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022



N° 2022/ 435





Rôle N° RG 22/00283 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNIF







[I] [G]

[S] [U]

[J] [M]

[W] [M]





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[L] [N]

[A], [O], [C] [H]





























Copie exécutoire délivrée





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- Me Olivia CHALUS-PENOCHET



- Me Dominique GARNIER-COURTY



- Me Laure ATIAS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Avril 2022.





DEMANDEURS



Madame [I] [G] usufruitière, demeurant [Adresse 4]



Madame [S] [U] nue propriétaire sur 1/3, demeurant [Adresse 11]



Monsieur [J] [M] n...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022

N° 2022/ 435

Rôle N° RG 22/00283 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNIF

[I] [G]

[S] [U]

[J] [M]

[W] [M]

C/

[L] [N]

[A], [O], [C] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Olivia CHALUS-PENOCHET

- Me Dominique GARNIER-COURTY

- Me Laure ATIAS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Avril 2022.

DEMANDEURS

Madame [I] [G] usufruitière, demeurant [Adresse 4]

Madame [S] [U] nue propriétaire sur 1/3, demeurant [Adresse 11]

Monsieur [J] [M] nu propriétaire pour 1/3, demeurant [Adresse 10]

Madame [W] [M] nue propriétaire pour 1/3, demeurant [Adresse 3]

tous eprésentés par Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

Madame [L] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Dominique GARNIER-COURTY de l'ASSOCIATION GARNIER-COURTY BERNI-HERVOIS, avocat au barreau de TOULON

Madame [A], [O], [C] [H], demeurant c/o Mme [X] [E], [Adresse 2] / FRANCE

représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [I] [G], madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M] ont acquis des époux [K] le 22 août 2012 le rez-de-chaussée d'un immeuble édifié [Adresse 4] sur une parcelle n° AB [Cadastre 5] ainsi que deux autres parcelles AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 8]. Ils ont également souhaité acquérir deux débarras en sous-sol qu'ils doivent traverser à partir de la terrasse du rez-de-chaussée afin de rejoindre leurs lots AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 8].

La propriétaire des deux débarras, madame [F] [N], représentée par madame [L] [N], sa fille et tutrice, a refusé cette vente.

Madame [I] [G], madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M] ont assigné à titre principal en vente forcée ou à titre subsidiaire, aux fins de reconnaître l'existence d'un droit de passage à leur profit, madame [L] [N] en son nom propre et es qualités par acte du 8 février 2016 devant le tribunal de grande instance de Draguignan.

Le 29 septembre 2016, madame [L] [N] a vendu par acte notarié à madame [A] [H] le lot n° 5 de l'immeuble composé de la totalité du sous-sol cadastré AB [Cadastre 5] ainsi que la parcelle AB [Cadastre 9] en nature de passage et la parcelle AB [Cadastre 6] en nature de jardin.

L'assignation du 8 février 2016 a été dénoncée à madame [A] [H].

Madame [A] [H] a appelé en la cause maître [Z] [T] et les notaires en charge de la vente du 29 septembre 2016 pour manquements à leur devoir de conseil.

Un expertise a été ordonnée le 12 juillet 2017; le rapport d'expertise a été déposé le 6 mai 2019.

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a principalement :

-débouté madame [I] [G], madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M] de leurs prétentions ;

-condamné madame [I] [G], madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M] à verser à madame [A] [H] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

-condamné madame [I] [G], madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M] à verser à madame [L] [N] la somme de 5000 euros et à madame [A] [H] la somme de 5000 euros ;

-condamné madame [I] [G], madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M] aux dépens à l'exception de la mise en cause de maître [Z] [T] et des notaires.

Madame [I] [G], madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M] ont interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 23 février 2022.

Par acte d'huissier en date du 27 avril 2022 reçu et enregistré le 18 mai 2022, les appelants ont fait assigner madame [L] [N] et madame [A] [H] devant le premier président au visa de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de madame [L] [N] aux dépens.

Lors de l'appel de l'affaire à l'audience du 23 mai 2022, la présidente de l'audience a mis au débat l'application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, les assignations ayant saisi la 1ère instance étant antérieures à 2020.

Les demandereurs ont soutenu le 27 juin 2022 leurs dernières écritures, notifiées le 16 juin 2022 aux autres parties. Ils ont confirmé leurs prétentions au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, demandé le rejet des prétentions adverses et sollicité la condamnation solidaire de madame [L] [N] et de madame [A] [H] aux dépens.

Par écritures notifiées aux autres parties le 20 juin 2022, madame [L] [N] a demandé de rejeter les prétentions de madame [I] [G], madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M] et de condamner ces derniers solidairement à lui verser une indemnité de 5000 euros pour résistance abusive et une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par écritures notifiées aux autres parties le 27 mai 2022, madame [A] [H] a demandé de rejeter les prétentions de madame [I] [G], madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M] et de condamner ces derniers solidairement à lui verser une indemnité de 5000 euros pour résistance abusive et une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Il sera rappelé que le jugement déféré a condamné madame [I] [G], madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M] à verser à madame [A] [H] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance et condamné madame [I] [G], madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M] à verser à madame [L] [N] la somme de 5000 euros et à madame [A] [H] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; le montant total de la condamnation à verser aux défenderesses est de 15.000 euros ; les demandeurs doivent démontrer en quoi le paiement de cette somme risque d'entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.

Il sera rappelé que le débat sur les moyens de réformation ne relève pas de la compétence du premier président au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile; quant au débat initié par les demandeurs sur des travaux entrepris par madame [A] [H] sur les 'zones en litige', puisque le jugement s'est limité à mettre à la charge de madame [I] [G], madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M] une obligation à paiement, ce débat n'est pas opérant.

Pour établir la réalité de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à régler la somme de 15.000 euros, les demandeurs se limitent à faire état des faibles ressources de madame [I] [G], retraitée; ils sont taisants par contre sur les capacités financières de madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M]. Faute d'éléments à ce sujet, la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution du jugement n'est en conséquence pas rapportée. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.

La preuve que les demandeurs ont agi dans le présent référé par malice, mauvaise foi ou intention de nuire n'étant pas rapportée, les demandes de les voir condamnés au titre de la résistance abusive à verser des dommages et intérêts seront rejetées.

Il est équitable par contre de condamner in solidum les demandeurs à verser à madame [L] [N] et madame [A] [H] chacune une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'ils succombent, madame [I] [G], madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M] seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

- Déboutons madame [I] [G], madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Condamnons in solidum madame [I] [G], madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M] à payer à madame [L] [N] et madame [A] [H] chacune la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejetons les demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;

- Condamnons in solidum madame [I] [G], madame [S] [U], monsieur [J] [M] et madame [W] [M] aux dépens du référé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00283
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;22.00283 ?
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