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03/10/2022 | FRANCE | N°22/00278

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 octobre 2022, 22/00278


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022



N° 2022/ 434





Rôle N° RG 22/00278 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMPJ







S.C.I. ANNA





C/



[Z] [H]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Jean-michel AUBREE



- Me Philipp

e KAIGL





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Avril 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. ANNA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE





DEFENDEUR...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022

N° 2022/ 434

Rôle N° RG 22/00278 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMPJ

S.C.I. ANNA

C/

[Z] [H]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-michel AUBREE

- Me Philippe KAIGL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Avril 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. ANNA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [H] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe KAIGL de la SCP KAIGL - ANGELOZZI, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 14 avril 2022, le tribunal de proximité d'Antibes, saisi par assignation délivrée le 29 octobre 2020, a principalement :

'rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SCI Anne ;

-condamné la SCI Anna à verser à monsieur [Z] [H] la somme de 86,27 euros au titre de la restitution partielle de son dépôt de garantie qui ne produira aucun intérêt au taux légal ;

-condamné la SCI Anna à verser à monsieur [Z] [H] la somme de 1736 euros au titre de la majoration de 10% de l'article 22 alinéa 7 précité de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui sera productive de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;

-condamné la SCI Anna à verser à monsieur [Z] [H] la somme de 4760 euros au titre de la restitution des provisions versées pour lesquelles il n'y a pas eu de régularisation annuelle de charges assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020 ;

-condamné la SCI Anne à verser à monsieur [Z] [H] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit.

La SCI Anna a interjeté appel du jugement sus-dit par déclaration du 20 avril 2022.

Par acte d'huissier en date du 27 avril 2022 reçu et enregistré le 29 avril 2022, la SCI Anna a fait assigner monsieur [Z] [H] devant le premier président au visa de l'article 521 du code de procédure civile aux fins d'être autorisée à consigner la somme de 7.582.27 euros sauf mémoire mise à sa charge par le jugement déféré, écarter les prétentions de monsieur [Z] [H] et condamner ce dernier à lui verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens du référé.

Le magistrat délégué par le 1er président a mis au débat l'application des articles 514-1 à 514-5 nouveaux du code de procédure civile eu égard à la date de délivrance de l'assignation en 1ère instance le 29 octobre 2020.

La demanderesse a soutenu ses dernières écritures, notifiées au défendeur le 16 juin 2022, lors des débats du 27 juin 2022. Elle a sollicité à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, l'autorisation de consigner les sommes dues au visa de l'article 514-5 et de l'article 521 du code de procédure civile ; elle a confirmé pour le surplus ses prétentions initiales.

Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 24 juin 2022 et soutenues oralement lors des débats, monsieur [Z] [H] a demandé, à titre principal, le rejet des prétentions de la SCI Anna, à titre subsidiaire, en cas de consignation de limiter celle-ci à une somme minimale et de le désigner en qualité de consignataire, en toutes hypothèses, de condamner la SCI Anna à lui verser une somme de 2500 euros au titre des faris irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Le texte applicable au présent référé est donc l'article 514-3 du code de procédure civile. Ce texte prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la SCI Anna ne justifie pas avoir fait des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire (elle ne l'allègue d'ailleurs pas). Pour la recevabilité de sa demande, elle doit donc faire la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, à ce titre, elle ne développe aucun moyen, se contentant de faire état d'un risque de conséquences manifestement excessives lié à l'insolvabilité supposée du défendeur, ce qui ne constitue pas une conséquence révélée postérieurement au jugement.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire

En application de l'article 514-5 du code de procédure civile, dans l'hypothèse d'un rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la partie condamnée peut solliciter la constitution d'une garantie suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation.

Il est admis que dans le cadre de l'application du texte ci-dessus, une demande de consignation peut être présentée au visa de l'article 521 du code de procédure civile. Cet article prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la SCI Anna présente une demande de consignation des sommes dues au motif de l'existence d'un risque de non-recouvrement en cas d'infirmation du jugement déféré car le défendeur est âgé de 60 ans et a présenté au cours de l'exécution du bail locatif des incidents de paiement

Monsieur [Z] [H] réplique sur cette demande qu'il n'est pas retraité, qu'il perçoit un revenu de 2.000 euros par mois et ne règle qu'un loyer de 550 euros par mois. Il ajoute que la SCI Anna ne pourra au surplus qu'être déboutée de sa demande car le texte de l'article 521 précité exclut la consignation pour le paiement des 'provisions'.

Le texte de l'article 521 précité est applicable, contrairement à ce qu'affirme monsieur [Z] [H], car le terme 'provision' repris dans ce texte ne correspond pas à la notion de 'provision sur charges' reprise dans le jugement déféré et concerne uniquement des sommes à verser en attente de fixation définitive d'une créance.

Il sera relevé que la SCI Anna ne fait pas état d'un motif impératif au soutien de sa demande de consignation, faisant juste mention, sans grandes précisions, d'un risque de non-solvabilité. Eu égard aux faits de l'espèce, à la situation respective des parties, au fait que monsieur [Z] [H] justifie être salarié et percevoir un revenu mensuel moyen de 2.000 euros, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation.

La demande d'aménagement de l'exécution provisoire sera donc écartée.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner la SCI Anna à verser à monsieur [Z] [H] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de la SCI Anna à ce titre sera rejetée.

Puisqu'il succombe, la SCI Anne sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

-Disons irrecevable la demande de la SCI Anna d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Déboutons la SCI Anna de sa demande de consignation ;

- Condamnons la SCI Anna à payer à monsieur [Z] [H] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;

- Condamnons la SCI Anna aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00278
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;22.00278 ?
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