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03/10/2022 | FRANCE | N°22/00273

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 octobre 2022, 22/00273


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022



N° 2022/ 433





Rôle N° RG 22/00273 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMOH







[X] [L]

[M] [D] épouse [L]





C/



[H] [V]

[R] [Z] épouse [V]

[I] [W]

COMMUNE DE [Localité 6]























Copie exécutoire délivrée





le :




r>à :



- Me Arnault CHAPUIS



- Me Pascal ANTIQ





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Mai 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVEN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022

N° 2022/ 433

Rôle N° RG 22/00273 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMOH

[X] [L]

[M] [D] épouse [L]

C/

[H] [V]

[R] [Z] épouse [V]

[I] [W]

COMMUNE DE [Localité 6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Arnault CHAPUIS

- Me Pascal ANTIQ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Mai 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [M] [D] épouse [L], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Madame [R] [Z] épouse [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascal ANTIQ de la SCP MAGNAN - ANTIQ, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 5]

non comparant, non représenté

COMMUNE DE VILLENEUVE prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile,

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 14 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Digne les Bains, saisi par assignation délivrée le 15 avril 2019, a principalement :

-condamné solidairement monsieur [X] [L] et madame [M] [D] épouse [L] à procéder sur le chemin situé lieu-dit [Adresse 4] à [Localité 6] (04), lieu dit d'exercice de la servitude bénéficiant à monsieur [H] [V] et madame [R] [Z] épouse [V], les travaux préconisés par le rapport d'expertise judiciaire de madame [P] [A] consistant au compactage et au goudronnage du sol (coût évalué à 4.400 euros HT) et à la mise en place d'une noue et d'une canalisation le long du chemin (coût évalué à un montant de 17.100 euros HT) et ce, passé le délai de 6 mois suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois ;

-constaté que la commune de [Localité 6] ne s'oppose pas à l'ouverture d'une canalisation sur le chemin sus-dit ;

-rappelé que les frais d'entretien ultérieurs, sauf dispositions contraires des titres d'établissement, doivent être supportés par les propriétaires des fonds dominants et plus généralement, à ceux qui ont une communauté d'usage de son assiette ;

-condamné monsieur [X] [L] et madame [M] [D] épouse [L] à verser à monsieur [H] [V] et madame [R] [Z] épouse [V] la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Les époux [E] ont interjeté appel du jugement sus-dit le 18 novembre 2020. Cet appel a été dévolu à la chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

Par ordonnance du 14 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour à défaut pour monsieur [X] [L] et madame [M] [D] épouse [L] d'avoir exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de Digne avec exécution provisoire et dit que l'affaire pourra être rétablie au rôle sur justification de l'exécution de ces condamnations.

Par acte d'huissier du 3 mai 2022 reçu et enregistré le 13 mai 2022, monsieur [X] [L] et madame [M] [D] épouse [L] ont fait assigner les époux [S], monsieur [I] [W] et la Commune de [Localité 6] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 513-3, 513-5 et 514-7 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, aux fins d'être autorisés à verser la somme de 3000 euros sur un compte CARPA à titre de garantie en remplacement des travaux à exécuter et en toutes hypothèses, aux fins de réinscrire l'affaire au rôle de la cour.

La présidente de l'audience a mis au débat des parties l'application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, l'assignation ayant saisi la 1ère instance étant datée du 15 avril 2019, soit avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2020 de la réforme de l'exécution provisoire.

Les demandeurs ont soutenu leurs dernières écritures, notifiés le 24 août 2022, lors des débats du 29 août 2022. Ils ont confirmé leurs prétentions et sollicité le rejet des demandes adverses sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile.

Monsieur [H] [V] et madame [R] [Z] épouse [V], par écritures notifiées le 16 juin 2022 et soutenues à l'audience, ont sollicité au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile le rejet des demandes des époux [E] et la condamnation solidaire de ces derniers à leur verser une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [I] [W] et la Commune de [Localité 6], assignés à personne, ne sont ni présents ni représentés.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Il sera enfin rappelé que le magistrat délégué par le premier président dans le présent référé n'a pas compétence au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile pour ordonner la réinscription au rôle de l'appel des époux [E].

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les demandeurs sont donc inopérants ( cf pages 6,7,8 et 9 de leurs écritures concernant la critique de l'expertise judiciaire et les 'moyens de réformation' du jugement déféré).

Il sera rappelé que par décision du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, arguant du fait que la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'avait pas été rapportée par les époux [E], a constaté l'inexécution des condamnations et ordonné la radiation de l'appel.

Les époux [E] doivent donc faire la démonstration d'éléments nouveaux depuis le prononcé de cette ordonnance, éléments qui permettraient de faire droit à leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Or, au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, les époux [E] reprennent dans les mêmes termes des arguments déjà exposés devant le conseiller de la mise en état (inutilité des travaux, coût des travaux, caractère irréversible des travaux) sans ajouter d'éléments nouveaux; ces moyens, auxquels il a été répondu, ne sont pas opérants. Ils ajoutent au surplus que leur situation financière ne leur permet pas de faire face au coût des travaux, évalué par le jugement déféré à la somme de 4.400 euros HT + 17.100 euros HT =21.500 euros et fixés par eux à la somme de 25.800 euros ; ils précisent que monsieur [X] [L] a perçu en 2021 un revenu mensuel de 595,17 euros et madame [M] [D] épouse [L] un revenu mensuel de 1388,59 euros.

Or, non seulement les pièces produites au soutien de ces affirmations ne sont pas réactualisés en 2022, mais surtout les demandeurs ne communiquent aucun élément sur leurs avoirs bancaires ou leur patrimoine immobilier , ce qui ne permet pas de connaître leurs facultés de paiement et leurs facultés d'emprunt ni même le risque encouru à exécuter les travaux (risque de faillite personnelle, de non paiement de charges...). Il sera rappelé enfin que l'exécution du jugement se faisant aux risques et périls de celui qui exécute, dans l'hypothèse d'une infirmation, les époux [E] pourront solliciter le remboursement des frais engagés pour les travaux litigieux, outre éventuels dommages et intérêts.

La preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée.

Quant à la demande d'être autorisé à constituer une garantie à hauteur de 3000 euros, elle sera écartée puisque le jugement porte obligation de faire sous astreinte , les travaux étant au surplus évalués à 21.500 euros.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [X] [L] et madame [M] [D] épouse [L] seront donc condamnés à verser à monsieur [H] [V] et madame [Z] épouse [V] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Puisqu'ils succombent, les demandeurs seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire ;

-Renvoyons monsieur [X] [L] et madame [M] [D] épouse [L] à mieux se pourvoir sur leur demande de réinscription de l'appel au rôle de la cour ;

- Condamnons in solidum monsieur [X] [L] et madame [M] [D] épouse [L] à verser à monsieur [H] [V] et madame [Z] épouse [V] une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons in solidum monsieur [X] [L] et madame [M] [D] épouse [L] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00273
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;22.00273 ?
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