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03/10/2022 | FRANCE | N°22/00252

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 octobre 2022, 22/00252


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022



N° 2022/ 432





Rôle N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJZD







S.C.I. ROC II





C/



[Z], [C] [J]

S.E.L.A.R.L. GUERY



S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES



























Copie exécutoire délivrée





le :





à :





- Me Rebecca VANDONI



- Me Agnès ERMENEUX



- Me Rachel COURT-MENIGOZ



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- MADAME LA PROCUREURE GENERALE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Mars 2022.







DEMANDERESSE





S.C.I. ROC II prise en la personne de son représentant en exerc...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022

N° 2022/ 432

Rôle N° RG 22/00252 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJZD

S.C.I. ROC II

C/

[Z], [C] [J]

S.E.L.A.R.L. GUERY

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Rebecca VANDONI

- Me Agnès ERMENEUX

- Me Rachel COURT-MENIGOZ

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- MADAME LA PROCUREURE GENERALE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Mars 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. ROC II prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5] - [Localité 2]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoria ANDRE-CIANFARANI de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [Z], [C] [J], demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] (ROYAUME UNI)

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE

S.E.L.A.R.L. GUERY prise en la personne de Maître Dorian GUERY es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI ROC II, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me François CREPEAUX, avocat au barreau de GRASSE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE, demeurant Palais Monclar - 3 rue Peyresc - 13100 AIX EN PROVENCE

non présente

PARTIE INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES en la personne de Me Stéphanie BIENFAIT , administrateur judiciaire de la SCI ROC II, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile,

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire en date du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, saisi par assignation délivrée par monsieur [Z] [J] le 10 février 2021, a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit :

-constaté l'état de cessation des paiements de la SCI ROC II et en a fixé provisoirement la date au 28 septembre 2017 ;

-ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI ROC II avec une période d'observation de six mois ;

-désigné la SELARL Guery représentée par maître Dorian Guery en qualité de mandataire afin de représenter les créanciers ;

-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 13 décembre 2021 à 9 heures ;

-ordonné la publication et la notification du jugement ;

-rappelé que le jugement est exécutoire par provision ;

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés du redressement judiciaire.

Par déclaration du 21 octobre 2021, la SCI ROC II a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nice a :

-ordonné la poursuite de la période d'observation au 30 avril 2022 ;

-maintenu la SELARL Guery en tant que représentant des créanciers ;

-désigné maître Stéphanie Bienfait de la SELARL BG et Associés ès qualités d'administrateur judiciaire ;

-dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience du 21 mars 2022 à 9heures aux fins d'orientation de la procédure (prolongation de la période d'observation, adoption d'un plan de continuation ou liquidation judiciaire).

Par acte d'huissier du 28 avril 2022 reçu et enregistré le 18 mars 2022, l'appelante a assigné la SELARL Guery, représentée par maître Dorian Guery, et monsieur [Z] [J] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de monsieur [Z] [J] à lui verser une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La procédure a été dénoncée le 19 mai 2022 à madame la procureure générale près la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La demanderesse a soutenu lors de l'audience du 30 mai 2022 ses dernières écritures, notifiées le 16 mai 2022 aux autres parties. Elle a demandé de constater la mise en cause de la SELARL BG et Associés, représentée par maître Stéphanie Bienfait ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI ROC II, de de débouter maître Dorian Guery de 'sa demande avant dire droit aux fins d'ordonnance de mise en cause de la SELARL BG et Associés, représentée par maître Stéphanie Bienfait ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI ROC II' et confirmé pour le surplus ses prétentions initiales.

La SELARL Guery ès qualités,en la personne de maître Dorian Guery mandataire judiciaire de la société ROC II nommé par le tribunal judiciaire de Nice le 11 octobre 2021, par écritures signifiées pour l'audience du 30 mai 2022 et soutenues , a sollicité le rejet des demandes de la SCI ROC II mais avant dire droit, vu le jugement du 24 janvier 2022, demandé que soit ordonnée la mise en cause de la SELARL BG et Associés ès qualités représentée par maître Stéphanie Bienfait et demandé de dire les dépens frais privilégiés de la procédure collective.

La SCP BR Associés ès qualités, en la personne de maître Stéphanie Bienfait administrateur judiciaire de la société ROC II nommée par le tribunal judiciaire de Nice le 24 janvier 2022, par écritures signifiées le 13 mai 2022 et soutenues à l'audience, a sollicité le rejet des demandes de la SCI ROC II et la réserve des dépens.

Monsieur [Z] [J], par écritures notifiées le 10 mai 2022 et soutenues à l'audience, a demandé de rejeter les prétentions de la SCI ROC II et de condamner cette dernière aux dépens.

Par décision avant dire droit du 27 juin 2022, le magistrat délégué par le premier président, au motif qu'après le prononcé du jugement du tribunal judiciaire de Nice du 11 octobre 2021( déféré à la cour et dont la SCI ROC II sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire), le tribunal judiciaire de Nice a de nouveau statué par décision du 24 janvier 2022, décision pour laquelle un appel n'est pas justifié dans le présent référé et au sujet de laquelle l'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas été sollicité et qu' au surplus, une décision du 24 janvier 2022 a fixé une nouvelle audience le 30 avril 2022 devant le tribunal judiciaire de Nice afin que le bilan de la situation de la SCI ROC II soit réalisé, la suite de cette audience du 30 avril 2022 n'ayant pas renseignée par la SCI ROC II ou toute autre partie du présent référé, a ordonné une réouverture des débats afin que les parties au référé puissent donner leur avis sur le principe établi selon lequel 'le premier président statue pour l'avenir et ne peut remettre en cause les décisions et mesures exécutées'.

Par écritures en réplique signifiées le 28 juillet 2022 aux autres parties et soutenues le 29 août 2022, la SCI ROC II a demandé de dire ses demandes recevables, de constater la mise en cause de la SELARL BG et Associés es qualités d'administrateur judiciaire de la SCI ROC II, de débouter maître Guery de sa demande avant-dire droit aux fins d'ordonnance de mise en cause de la SELARL BG et associés es qualités d'administrateur judiciaire de la SCI ROC II, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 11 octobre 2021 et de condamner monsieur [Z] [J] à lui verser une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Rebecca Vandoni, avocat aux offres de droit.

Par écritures signifiées le 1er août 2022 et soutenues le 29 août 2022, monsieur [Z] [J] a demandé de déclarer que la SCI ROC II ne justifie pas de moyens paraissant sérieux susceptibles de justifier l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, de dire n'y avoir lieu en conséquent à l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, de rejeter les prétentions et moyens de la SCI ROC II et et condamner la SCI ROC II aux entiers dépens.

La SELARL Guery prise en la personne de maître Dorian Guery ès qualités et la SELARL BG et Associés en la personne de maître Stéphanie Bienfait ès qualités ont précisé s'en rapporter à leurs précédentes écritures.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Il sera rappelé que le premier président statue pour l'avenir et ne peut remettre en cause les décisions et mesures exécutées. Sa décision ne peut donc avoir aucun effet rétroactif.

Or, en l'espèce, depuis le prononcé de la décision dont il est sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nice a prononcé le 24 janvier 2022 la poursuite de la période d'observation jusqu'au 30 avril 2022 et le 25 avril 2022, a renouvelé la période d'observation pour une durée de six mois jusqu'au 11 octobre 2022. La période d'observation venant à son terme, le tribunal judiciaire doit désormais prochainement (audience fixée au 19 septembre 2022 renvoyée au 21 novembre 2022), statuer soit sur la mise en place d'un plan de redressement soit sur la liquidation de la SCI ROC II.

Il apparaît donc, sauf à prolonger de façon indéterminée la période d'observation venue légalement à son terme, que le jugement du 11 octobre 2021 prononçant l'ouverture d'une mesure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI ROC II a été exécuté, une audience étant fixée devant le tribunal judiciaire de Nice afin de statuer sur les éléments recueillis pendant cette période d'observation.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 octobre 2021 est donc devenue sans objet.

Il est équitable de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SCI ROC II à ce titre sera écartée.

Les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Constatons que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 11 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Nice est devenue sans objet ;

-Ecartons la demande de la SCI ROC II au titre des frais irrépétibles ;

-Disons que les dépens du référé seront frais privilégiés de la procédure collective ouverte au profit de la SCI ROC II.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 3 octobre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00252
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;22.00252 ?
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