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03/10/2022 | FRANCE | N°22/00238

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 octobre 2022, 22/00238


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022



N° 2022/431





Rôle N° RG 22/00238 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJFN







Société TAYA HOLDINGS LLC





C/



S.C.I. WHITE GATE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Agnès ERMENEUX
r>

- Me Ingrid SALOMONE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Avril 2022.





DEMANDERESSE



Société TAYA HOLDINGS LLC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022

N° 2022/431

Rôle N° RG 22/00238 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJFN

Société TAYA HOLDINGS LLC

C/

S.C.I. WHITE GATE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Agnès ERMENEUX

- Me Ingrid SALOMONE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Avril 2022.

DEMANDERESSE

Société TAYA HOLDINGS LLC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christine CAPIA de la SELARL LESTRADE CAPIA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-marie LESTRADE de la SELARL LESTRADE-CAPIA, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.C.I. WHITE GATE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE substitué par Me Ingrid SALOMONE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mars 2011, la société REZA GEM a cédé à la société WHITE GATE une propriété située à [Localité 3] au prix principal de 7,8 millions d'euros. Par actes en date du 2 et 3 juin 2016, la S.C.I. WHITE GATE a fait assigner Me [M] [X], la SCP Gérard COLAS Alain DOGLIANI Alexandre GRETCHICHKINE-KURGANSKY et la société REZA GEM aux fins de les voir condamner solidairement à l'indemnisation de préjudices résultant d'un vice du consentement.

Par jugement contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de NICE a notamment statué ainsi :

- déboute la S.C.I. WHITE GATE de ses prétentions fondées sur le dol et la déclare partiellement fondée en ses prétentions sur l'obligation de délivrance ;

- déboute la S.C.I. WHITE GATE de sa demande en paiement de la somme de 109 560,55 euros au titre de travaux de régularisation ;

- condamne la société anonyme REZA GEM à payer à la S.C.I. WHITE GATE la somme de 351 000 euros au titre de privation de jouissance du bien immobilier acquis pendant une durée de treize mois ;

- condamne Me [M] [X], la SCP Gérard COLAS Alain DOGLIANI Alexandre GRETCHICHKINE-KURGANSKY, la société MMA IARD in solidum entre eux et in solidum avec la société anonyme REZA GEM à indemniser la S.C.I. WHITE GATE du préjudice sus-visé, dans la limite de 17 550 euros ;

- ordonne l'inscription de la dite somme de 17 550 euros au passif de la SCP Gérard COLAS Alain DOGLIANI Alexandre GRETCHICHKINE-KURGANSKY ;

- déboute la S.C.I. WHITE de ses prétentions pour le surplus à l'encontre de Me [M] [X], la SCP Gérard COLAS Alain DOGLIANI Alexandre GRETCHICHKINE-KURGANSKY ;

- déclare le jugement commun et opposable à la SCP EZAVIN [G], prise en la personne de Me [G] et à la SCP BTSG, prise en la personne de Me [N] [H] ;

- ordonne l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent ;

- condamne in solidum [M] [X], société MMA IARD et la société REZA GEM à payer à la société WHITE GATE la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 mars 2022, la société TAYA HOLDINGS LLC, venant au droit de la société REZA GEM, a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 8 avril 2022 reçu le 19 avril 2022, la société TAYA HOLDINGS LLC a fait assigner la S.C.I. WHITE GATE devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins à titre principal d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, à titre subsidiaire, que soit ordonnée la consignation sur le compte CARPA de la SELARL LESTRADE CAPIA, avocats au barreau de NICE et afin que la S.C.I. WHITE GATE soit déboutée de ses demandes et que les frais et dépens de l'instance soient réservés.

Au soutien de ses prétentions, la société TAYA HOLDINGS LLC rappelle le bien-fondé de son intervention et fait valoir les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision eu égard au risque de non restitution par la S.C.I. WHITE GAME dont le seul lien avec le territoire français est un bien immobilier situé à [Localité 3], qui pourrait être vendu à tout moment. Elle précise que la société WHITE GATE n'est composée en fait que d'un seul bénéficiaire contre lequel les poursuites seraient impossibles en cas de besoin. Elle ajoute que la société WHITE GATE s'en rapporte sur la demande de consignation.

Par écritures précédemment notifiées, la S.C.I. WHITE GATE indique, à titre préliminaire, que la société TAYA HOLDINGS LLC est une société fantôme domiciliée dans le DELAWARE, précise qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier que l'on peut estimer actuellement à 24 millions d'euros et rappelle que M. [I], bénéficiaire effectif à 100% de la société WHITE GATE SA, est une personne physique résident en EUROPE, qu'elle est immatriculée au LUXEMBOURG et qu'il n'y a aucune cause de conséquences manifestement excessives face à une société civile solvable dont les bénéficiaires sont connus. Elle indique que des saisies ont été effectuées pour une somme de 265 894,85 euros mais qu'elles ne sont pas définitives

Elle sollicite le rejet des demandes de la société TAYA HOLDINGS LLC tendant à la suspension de l'exécution provisoire, qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de consignation qui sera ordonnée dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir pour un montant de 356 576,26 euros et qu'il soit dit que partie de cette somme sera restituée à la société TAYA HOLDINGS LLC sur justification du caractère définitif des saisies attributions déjà intervenues et ce à concurrence du montant des sommes saisies attribuées et versées à la S.C.I. WHITE GATE. Elle demande, en outre, de condamner la société TAYA HOLDINGS LLC à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors des débats du, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il convient de rappeler, en l'état du texte applicable au présent litige eu égard à la date de la saisine de la juridiction de première instance intervenue les 2 et 3 juin 2016 que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse et non au regard du bien-fondé du jugement frappé d'appel, ces deux critères n'étant pas cumulatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

En l'espèce, la société TAYA HOLDINGS LLC, dont le siège est à WILMINGTON aux ETATS-UNIS, fait valoir que la société WHITE GATE, créancière, est une S.C.I. immatriculée en FRANCE mais détenue par M. [I] [F], domicilié soit en ALLEMAGNE soit au ROYAUME-UNI selon les documents, et par la S.A. WHITE GATE, immatriculée au LUXEMBOURG et détenue à 100% par M. [I]. Ces éléments ne sont pas contestés par la S.C.I. WHITE GATE qui justifie de l'immatriculation de la SA WHITE GATE au LUXEMBOURG et confirme que le bénéficiaire effectif à 100% est M. [I], demeurant au ROYAUME UNI. Cependant, il convient de noter, d'une part, que l'administration et la détention du capital d'une société de droit français par une société européenne, y compris luxembourgeoise, ne constitue pas en soi un risque de non restitution de la somme due en cas d'infirmation du jugement ni un obstacle à des mesures d'exécution forcées si elles étaient rendues nécessaires et d'autre part, qu'en l'état des procédures opposant les parties, la S.C.I. WHITE GATE, dont le siège est à [Localité 3], a toujours été représentée à l'instance engagée depuis 2016 , qu'enfin, la S.C.I. WHITE GATE est effectivement propriétaire du bien immobilier litigieux acheté 7,8 millions d'euros, dont elle peut évidemment envisager la cession comme tout propriétaire.

Il n'appartient pas, par ailleurs à la société WHITE GATE de justifier de sa situation financière, la charge de la preuve des conséquences manifestement excessives et du risque de non restitution pesant sur le seul débiteur.

Au vu de ces éléments, il apparaît que la société TAYA HOLDINGS LLC est défaillante à établir un risque de conséquences manifestement excessives ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement critiqué.

Sur la demande de consignation

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Au vu des éléments du dossier et des prétentions des parties, il convient de faire droit à cette demande selon les modalités précisées dans le dispositif, sans qu'il n'appartienne dès à présent à la présente juridiction de statuer ni sur le devenir de cette consignation ni le caractère définitif des saisies attribution en cours, ce débat relevant du juge de l'exécution éventuellement saisi.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la société TAYA HOLDINGS LLC sera tenue de payer la somme de 2 000 euros à la S.C.I. WHITE GATE de ce chef.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société TAYA HOLDINGS LLC sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons la société TAYA HOLDINGS LLC de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Disons que la société TAYA HOLDINGS LLC consignera la somme de 368 550 euros sur un compte séquestre ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à charge pour cette dernière de restituer les fonds déposés à qui de droit sur présentation de l'accord des parties ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement susvisé, et de la signification dudit arrêt ;

- Disons que la consignation devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance ;

- Disons qu'à défaut de justification de la consignation dans le délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein et entier effet ;

- Condamnons la société TAYA HOLDINGS LLC à payer la somme de 2 000 euros à la S.C.I. WHITE GATE en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la société TAYA HOLDINGS LLC aux dépens de la présente instance.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00238
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;22.00238 ?
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