La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/10/2022 | FRANCE | N°22/00173

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 03 octobre 2022, 22/00173


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022



DESISTEMENT



N° 2022/ 430





Rôle N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCHH







SARL LA SOCIETE AVATON HOTEL





C/



[Y] [P]





























Pas de copie exécutoire







Prononcée à la suite d'une assignation en réfé

ré en date du 10 Mars 2022.





DEMANDERESSE



SARL LA SOCIETE AVATON HOTEL Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Octobre 2022

DESISTEMENT

N° 2022/ 430

Rôle N° RG 22/00173 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCHH

SARL LA SOCIETE AVATON HOTEL

C/

[Y] [P]

Pas de copie exécutoire

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 10 Mars 2022.

DEMANDERESSE

SARL LA SOCIETE AVATON HOTEL Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Chantal ASTRUC, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 2]

non comparante, non représentée

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 29 Août 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile,

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte d'huissier du 10 mars 2022 reçu et enregistré le 18 mars 2022, la SARL La Société Avaton Hotel a fait assigner madame [Y] [P] devant le premier président au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins principalement d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse du 3 février 2022 (RG 21/01748).

L'affaire est venue à l'audience du 4 avril 2022 et renvoyée jusqu'au 29 août 2022, les parties ayant décidé de se rapprocher. Lors de l'audience du 29 août 2022, la SARL La Société Avaton Hotel a demandé de lui donner acte de son désistement, intervenu en raison de l'accord trouvé par les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

Madame [Y] [P] n'a été ni présente ni représentée à l'audience du 29 août 2022.

Sur ce,

Il y a lieu de constater le désistement de son recours par la SARL La Société Avaton Hotel.

Ce désistement, en application des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, emporte dessaisissement de la cour d'appel.

Les dépens du référé seront mis à la charge de la demanderesse.

Par ces motifs,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de référé

Constatons le désistement par la SARL La Société Avaton Hotel de son recours ;

Constatons le dessaisissement de la juridiction ;

Déclarons en conséquence l'instance éteinte ;

Mettons à la charge de la SARL La Société Avaton Hotel les dépens du référé.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00173
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;22.00173 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award