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03/10/2022 | FRANCE | N°20/00128

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 03 octobre 2022, 20/00128


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]







Chambre 3-4

N° RG 20/00128 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMJZ



Ordonnance n° 2022/M176





ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

DÉSISTEMENT



BPMED BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentant : Me Pierre ESCLAPEZ de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON



Appelante

M. [G] [S]

Représentant : Me Mathieu PATERNOT, avoc

at au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [T] [J] épouse [S]

Représentant : Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Intimés

Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise ...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-4

N° RG 20/00128 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMJZ

Ordonnance n° 2022/M176

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

DÉSISTEMENT

BPMED BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Représentant : Me Pierre ESCLAPEZ de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

Appelante

M. [G] [S]

Représentant : Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mme [T] [J] épouse [S]

Représentant : Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimés

Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état, assistée de Valérie Violet, greffier,

Vu les articles 384, 400 et suivants et 787 du code de procédure civile,

Vu le désistement d'appel de la Société Coopérative Banque Populaire BPMED, appelante contre [G] [S], et [T] [J] épouse [S], intimés

Attendu que le désistement est fait sans réserve ;

Attendu que les intimés à l'égard desquels le désistement est fait ont déclaré l'accepter ;

PAR CES MOTIFS

Donnons acte à l'appelant de son désistement d'instance,

Donnons acte de l'acceptation de ce désistement aux intimés,

Constatons l'extinction de l'instance N° RG 20/00128 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMJZ et le dessaisissement de la cour.

Disons que les dépens seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant ;

Fait à [Localité 2], le 3/10/2022

Le greffier,Le magistrat de la mise en état,

copie délivrée aux avocats des parties le : 3/10/2022

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 20/00128
Date de la décision : 03/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-03;20.00128 ?
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