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30/09/2022 | FRANCE | N°22/01000

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 30 septembre 2022, 22/01000


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/1000























Rôle N° RG 22/01000 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCVQ



























Copie conforme

délivrée le 30 Septembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le

MP



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Septembre 2022 à 20h15.







APPELANT



Monsieur [S] [C]

né le 15 janvier 1977 à [Localité 1] (TUNISIE)

de national...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/1000

Rôle N° RG 22/01000 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCVQ

Copie conforme

délivrée le 30 Septembre 2022 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Septembre 2022 à 20h15.

APPELANT

Monsieur [S] [C]

né le 15 janvier 1977 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

comparant en personne,

Assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'Aix en Provence commis d'office et de Madame [Y] [M], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 septembre 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, Greffière,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022 à 17H10,

Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Elodie BAYLE, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 10h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 10h28 ;

Vu l'ordonnance du 26 septembre 2022 de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE infirmant la décision rendue le 25 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice, et ordonnant le maintien en rétention de Monsieur [S] [C] pour une durée de 28 jours ;

Vu l'ordonnance du 27 septembre 2022 à 20h14 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la requête en remise en liberté de Monsieur [S] [C] hors des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire présentée le 26 septembre 2022 à 10h23;

Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2022 à 19h08 par Monsieur [S] [C] ;

Monsieur [S] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je souhaite repartir en Tunisie. Ma femme va demander un rapprochement familial. Je souhaite revenir dans les règles. J'ai un traitement au centre de rétention. Je souhaite sortir du centre de rétention pour voir un médecin'.

Sur demande du président d'audience, M. [C] qui se déplace normalement, indique ne pas avoir besoin de s'asseoir, pour être entendu.

Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant expressément au mémoire complémentaire établi par Me DRIDI, avocat, parvenu à la cour d'appel ce jour à 12h36, il soutient que le juge des libertés et de la détention de Nice ayant mis fin à la rétention de M. [C] par ordonnance en date du 25 septembre 2022 notifiée à 12 h50, le procureur de la République a formé un appel avec demande d'effet suspensif à 17h44, que le conseil de M. [C] ayant formulé des observations à 19h58, le premier président n'avait pas statué sur la demande d'effet suspensif du parquet lors de la demande de mise en liberté formée au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 septembre 2022 à 10h23 et qu'à défaut de notification sans délai de sa décision par le premier président de la cour d'appel, M. [C] ne pouvait être privé de liberté, que cet élément ainsi que la transmission le 27 septembre 2022 d'une question prioritaire de constitutionnalité au vu de l'atteinte portée à l'article 66 de la Constitution et des articles 7 et 16 de la déclaration des droits de l'Homme constituent des éléments nouveaux de nature à justifier la mainlevée de la rétention de M. [C].

Il sollicite en conséquence l'infirmation de la décision déférée.

Le représentant de la préfecture soutient qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de M. [C], le Premier Président ayant statué sur la demande tendant à voir conférer un effet suspensif à l'appel formé par le procureur de la République et que 'sans délais', ne signifie pas 'tout de suite'. Il sollicite la confirmation de la décision querellée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.

Il appartient dès lors à l'étranger de justifier d'un élément nouveau résultant notamment d'une atteinte à ses droits existant à la date de la requête.

En l'occurrence, il apparaît que le 26 septembre 2022 à 10h23, M. [C] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mise en liberté au motif que le premier président saisi la veille à 17h44 d'un appel du parquet avec demande d'effet suspensif d'une décision ayant ordonné la mainlevée de la rétention, n'avait pas encore statué alors qu'il était tenu d'y répondre sans délai aux termes de l'article L 743-22 du CESEDA.

Aux termes de l'article L 743-22 du CESEDA, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. il n'est pas justifié d'une atteinte aux droits de M. [C].

Il ressort de ces dispositions qu'aucun délai précis n'est imposé au Premier Président pour statuer sur la demande d'effet suspensif de l'appel du Ministère Public. Dès lors, M. [C] ne saurait se prévaloir d'un retard pris à la notification de cette décision intervenue le 26 septembre 2022 à 11h08 alors qu'en outre, cette dernière a accordé un effet suspensif à l'appel formé par le procureur de la République, que le texte prévoit le maintien du retenu à la disposition de la justice et que la cour d'appel a statué sur le recours au fond contre la décision de mainlevée de la rétention dans le délai qui lui était imparti et que l'intéressé ne justifie dans ces conditions d'aucun grief. Enfin, le fait qu'une question prioritaire de constitutionnalité ait été posée portant sur l'article L 743-22 du CESEDA et sa conformité aux articles 66 de la Constitution et 7 et 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen est inopérant.

La décision déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Septembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/01000
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;22.01000 ?
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