COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/215
Rôle N° RG 19/03140 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2YZ
SAS ORTEC INDUSTRIE
C/
[D] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 30 septembre 2022
à :
Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-Jacques SARTE, avocat au barreau de TARASCON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00371.
APPELANTE
SAS ORTEC INDUSTRIE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Jacques SARTE, avocat au barreau de TARASCON
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2022, délibéré prorogé au 30 Septembre 2022
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [D] [X] a été engagé suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 mai 2011 par la société Ortec Industrie en qualité de Technicien QSE (Qualité, sécurité, environnement) de Pôle classification ETAM au coefficient 255, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire brute de 2.300 €.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie des Bouches du Rhône.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 13 septembre 2013.
La CPAM lui a notifié le 10 mai 2016 un classement en invalidité catégorie 1.
A l'issue d'une visite de pré-reprise en date du 23 mai 2016, le médecin du travail a conclu :
'Relève de la médecine de soins, arrêt de travail, et nécessitera d'être revu au moment où il reprendra le travail formellement.
Lors de la reprise future, serait inapte:
aux efforts de torsion et flexion récurrents du tronc, manutentions de charges lourdes et port de l'ARI sous forme bouteilles notamment, travaux en hauteur hors moyens de prévention collectifs de la chute installés, crinolines ou escaliers répétés au-delà de 2 étages, environnement explosif Atex.
Au final les affectations en secteur industriel lourdes sont déconseillées.'
A l'issue de la visite de reprise organisée le 2 juin 2016, le médecin du travail a conclu à une inaptitude définitive au poste prononcée en une seule visite reprenant les mêmes restrictions.
La SAS Ortec Industrie a ensuite adressé pour avis au médecin du travail le 1er juillet 2016 les trois postes de reclassement suivants :
- chargé de formation à [Localité 2],
- assistant de formation à [Localité 2]
- assistant administratif de Gestion Comptable à [Localité 2]
lequel les a déclarés le même jour compatibles avec les capacités restantes du salarié.
Ces postes ont été proposés au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2016 lequel a refusé le poste administratif de gestion comptable mais s'est dit intéressé par les deux autres postes par courrier du 7 juillet suivant.
Par courrier en date du 12 août 2016, l'employeur lui a indiqué que le poste d'assistant de formation avait été pourvu par un salarié du groupe avant réception de son courrier et que celui de chargé de formation nécessitait des formations allant au-delà d'une adaptation au poste.
Le 25 août 2016, l'employeur lui a notifié n'avoir pu identifier aucune autre opportunité de reclassement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour impossibilité de reclassement fixé au 16 septembre 2016 et a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 septembre 2016.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité et de dommages-intérêts, Monsieur [X] a saisi le 18 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Martigues lequel par jugement du 24 janvier 2019 a:
- condamné la société Ortec à lui payer :
- 30.500 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12.000 € de dommages-intérêts pour préjudice subi dû au non respect de l'obligation de reclassement,
- 750 € de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de Pôle Emploi,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité de la décision en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté la société Ortec de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Ortec aux dépens.
La SAS Ortec a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 22 février 2019.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 23 février 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Ortec Industrie a demandé à la cour de:
Infirmer le jugement rendu le 24 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Martigues en toutes ses dispositions;
- dire que le licenciement de Monsieur [X] était bien fondé,
- débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes,
Subsidiairement,
- minorer de façon substantielle le montant des condamnations mises à la charge de la SAS Ortec Industrie,
En tout état de cause:
- condamner reconventionnellement Monsieur [D] [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 16 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [X] a demandé à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
A titre principal,
- le déclarer fondé et confirmer la décision entreprise
- condamner la société Ortec à 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- En cas de réformation même partielle du jugement dont appel ;
- Dire et juger que [D] [X] bénéficiera d'un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes mises à sa charge par l'effet de l'arrêt de la cour à intervenir,
- condamner la société Ortec au paiement de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Ortec de sa demande de ce chef
- condamner la société Ortec aux entiers dépens de i'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 30 mai 2022, l'audience de plaidoiries ayant été fixée au 13 juin 2022.
SUR CE :
Sur le non respect de l'obligation de reclassement :
Par application des dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail.
L'emploi de reclassement est aussi comparable que possible de l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La proposition de reclassement prend en compte la qualification, l'expérience et le niveau de formation du salarié. Elle doit être précise et mentionner la qualification du poste, la rémunération, les horaires de travail.
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles y compris ceux pourvus par voie de contrat de travail à durée déterminé. Lorsque l'entreprise appartient à un groupe la recherche des possibilités de reclassement doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse.
La lettre de licenciement est rédigée dans les termes suivants:
'Lors de l'entretien, nous avons pu vous exposer les raisons pour lesquelles nous étions dans l'impossibilite de vous reclasser.
Suite aux visites médicales des 23 mai 2016 et 2 juin 20/6, le médecin du travail vous a déclaré définitivement inapte a votre poste de travail.
Le médecin du travail nous donnait les indications suivantes concernant vos restrictions
médicales : 'pourrait occuper un poste de travail sans :
- efforts en torsion et flexion recurrente du tronc,
- manutention de charges lourdes et port de l'ARI sous forme bouteilles notamment,
- travaux en hauteur (hors moyens de prévention collectifs de la chute installés),
- crinolines ou escaliers répétés au-dela de 2 étages,
- environnement explosif ATEX,
- pas de travaux en espaces confinés (trou d'homme).
- les affectations en secteur industrie lourde sont déconseillées»
Nous avons donc mené des recherches de reclassement afin de vous proposer des postes compatibles avec votre état de santé conformement aux restrictions ci-dessus.
A l'issue de ces recherches, nous avons soumis a l'avis du Médecin du Travail trois postes, sur lesquels il nous a donné un avis favorable, et qui vous ont éte proposés par courrier du 4 juillet 2016 :
- Chargé formation à [Localité 2] (13),
- Assistant formation à [Localité 2] (13),
- Assistant administratif de gestion comptable à [Localité 2] (13).
Par courrier du 7juillet 2016, recu le 11 juillet 2016, vous acceptiez les propositions des postes de chargé formation et assistant formation à [Localité 2].
Le poste d'assistant formation ayant été pourvu dans l'intervalle, une rencontre a été organisée le 8 août 2016 avec la Responsable du service formation pour vous présenter le poste de chargé de formation.
A l'issue de cet entretien, malgré vos connaissances et votre parcours professionnel nous n'avons pas souhaité donne une suite favorable à votre reclassement sur ce poste. En effet, les actions de formation devant être mises en oeuvre pour que vous puissiez occuper le poste de chargé de formation allant bien au-delà d'une simple adaptation au poste.
En dépit de nos recherches de reclassement, nous n'avons pu identifier de solution de reclassement................... . .
Aussi, suite à votre inaptitude definitive à votre poste de travail et à l'impossibilite de vous reclasser, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement dès présentation de ce courrier. . . . .'
La SAS Ortec Industrie affirme avoir entièrement respecté les obligations mises à sa charge en matière de reclassement du salarié faisant valoir que la fiche d'inaptitude médicale lui imposait des restrictions au poste de QSE extrêmement coercitives et restrictives ce qui restreignait grandement les possibilités de reclassement de Monsieur [X] puisque le groupe Ortec ainsi que la totalité des sociétés de son groupe exerce leur activité sur des sites industriels qualifiés de lourds et que les nombreux postes cités par le salarié dans ses conclusions comme ayant dû lui être proposés correspondaient à des postes en industrie lourde interdits par le médecin du travail.
Elle ajoute qu'elle a proposé trois postes de reclassement à Monsieur [X] lequel a expressément refusé le poste d'assistant administratif de gestion comptable, alors que le poste d'assistant de formation avait déjà été pourvu en interne sans que, par suite d'une erreur, la responsable Ressources Humaines, Madame [W], en ait été informée et qu'à la suite de l'entretien organisé entre le salarié et le Responsable du Service Formation le 08 août 2016, elle n'avait pu donner une suite favorable au reclassement de Monsieur [X] sur le poste de chargé de formation, les actions à mettre en oeuvre, consistant en des formations particulièrement longues se déroulant sur plusieurs mois, allant au-delà de son obligation de reclassement, le fait que ces formations aient pu être en tout ou partie financées par la SAMETH et/ou l'AGEFIP n'ayant pas d'impact sur la qualité du reclassement du salarié, l'employeur n'ayant pas à pallier un défaut de formation initiale qualifiante par une formation interne.
Enfin, elle indique avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, ne pas avoir adopté une attitude discriminante à l'égard de Monsieur [X], travailleur handicapé ainsi que le démontre la production du livre d'entrée et de sortie du personnel du Groupe Ortec établi pour la période du 1er juin 2016 au 30 septembre 2016 qui met en évidence l'absence de poste susceptible de convenir aux aptitudes du salarié démontrant ainsi qu'elle a respecté son obligation de reclassement et relève qu'elle a été à tort condamnée à indemniser le salarié à double reprise pour le même préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'obligation de reclassement.
Monsieur [X] soutient à l'inverse que l'employeur n'a nullement procédé à une étude loyale et sérieuse des possibilités de reclassement alors qu'il a refusé lors des deux brèves rencontres organisées les 24/05/2016 et 07/06/2016 de prendre une liste de dix postes établie par le salarié à partir du site web emploi du Groupe Ortec, ceux-ci n'ayant pas été soumis au médecin du travail et aucune réponse ne lui ayant été apportée alors que pour la seule période du 26/08/2016 au 18/10/2016 la lecture quotidienne de celui-ci mettait en évidence 154 offres d'emplois, nombre sans commune mesure avec les trois propositions qui lui ont été faites dont l'une a été immédiatement retirée et la seconde refusée en raison de la nécessité d'une formation conséquente.
Il ajoute que l'employeur n'a pas respecté le caractère prioritaire du reclassement du salarié en recourant à un ou plusieurs recrutement externe, ne justifie pas s'être livré à une prospection au regard d'un réaménagement du poste de travail ou d'un aménagement du temps de travail du salarié conformes aux préconisations du médecin du travail et malgré ses compétences techniques, sa formation et son expérience, ne lui a proposé aucun poste au sein des sociétés Valortec, Ortec Général de Dépollution, Ortec Environnement et Ortec Service environnement ou encore au sein des entreprises du groupe Sonovision racheté par Ortec n'ayant d'ailleurs pas fourni les registres d'entrée et de sortie du personnel des entreprises et filiales de son groupe.
Il a fait état de son statut de travailleur handicapé dans le cadre de sa seconde demande d'indemnisation au titre du non-respect par la SAS Ortec des dispositions de l'article L.5213-5 du code du travail.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats qu'à la suite de l'avis d'inaptitude physique de Monsieur [X] en date du 2 juin 2016 à son poste de Technicien QSE de Pôle, les affectations en secteur industrie lourde lui étant déconseillées par la médecine du travail, l'employeur, après avoir préalablement recueilli le 1er juillet 2016 un avis favorable de la médecine du travail sur ces propositions, lui a proposé le 4 juillet suivant trois postes de nature administrative en lui indiquant expressément 'Nous vous précisons également que toutes les actions de formations qui seraient nécessaires à votre prise de poste seront également mises en oeuvre. Nous vous demandons donc d'étudier avec attention ces propositions.
Compte tenu des actions à mettre en oeuvre et pour vous accueillir dans les meilleurs conditions si vous donnez une suite favorable à ces opportunités, des rencontres seront organisées avec les responsables des services concernés afin de vous présenter les postes de manière plus détaillées', les termes particulièrement clairs et non équivoques de ce courrier signifiant que l'acceptation par le salarié de l'un des postes proposés entrainerait son affectation sur celui-ci après l'avoir fait bénéficier de toutes les actions de formation nécessaires, les rencontres envisagées étant exclusivement destinées à préparer son accueil et non à réexaminer l'opportunité de lui proposer ce poste déjà validé par la médecine du travail.
Or, alors que dès le 7 juillet 2016, Monsieur [X] a accepté les deux postes de Chargé de formation et d'Assistant de formation, la société Ortec lui a répondu par courrier du 12 août 2016 d'une part que le poste d'Assistant de formation avait été pourvu par un salarié du groupe avant réception de son courrier, évoquant une erreur, et d'autre part qu'elle ne donnait pas de suite favorable au reclassement du salarié sur le poste d'Assistant de formation, 'les formations envisagées allant au-delà d'une adaptation au poste, les actions à mettre en oeuvre étant des formations qualifiantes se déroulant sur plusieurs mois et allant ainsi que delà de son obligation de reclassement et de maintien dans l'emploi'.
Force est ainsi de constater que l'employeur a ainsi pourvu en externe l'un des postes proposés et a retiré le second poste de reclassement qui avait pourtant fait l'objet d'un avis favorable de la médecine du travail sans démontrer ni en première instance ni en cause d'appel, aucun élément n'étant produit au soutien de ses affirmations, que les compétences mises en oeuvre dans le poste proposé étaient trop éloignées de la formation initiale, des compétences et de l'expérience acquise du salarié et sans justifier que celui-ci, titulaire d'un BTS Productique et d'une Licence professionnelle QHSE, maîtrisant l'anglais et ayant occupé par le passé un poste de Technico-commercial était insusceptible d'acquérir une compétence complémentaire qui lui aurait permis d'occuper tout poste administratif au sein d'une entreprise du groupe.
La cour relève également que l'extrait Kbis de la SAS Ortec Industrie sise à [Localité 2] fait état de onze établissements sur le territoire national que cependant aucun organigramme du Groupe n'est versé aux débats alors que le salarié justifie sans être contredit de l'extension du groupe au moyen de nouvelles acquisitions de sociétés (pièces n°20, 20 bis), de sorte que l'appelante ne permet pas à la cour de déterminer le périmètre exact de la recherche de reclassement à laquelle elle était tenue de procéder et de vérifier en conséquence que celle-ci s'est effectivement réalisée parmi toutes les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Au surplus, la recherche de reclassement de l'employeur s'est limitée à l'envoi le 13 juin 2016 par Madame [W], Responsable RH, d'un courriel circulaire à trente et un salariés dont la qualité n'apparaît pas, la SAS Ortec précisant dans ses écritures qu'il s'agirait 'des chefs de départements' courriel accompagné de l'avis d'inaptitude du salarié et de son curriculum vitae, l'employeur ne versant aux débats ni réponse des destinataires de celui-ci ni relance.
En effet, si Monsieur [V] (pièce n°14) mentionné parmi les destinataires du courriel ci-dessus évoqué, a répondu au sujet du reclassement de Monsieur [X], il l'a fait en réponse à un autre courriel de Madame [W] en date du 24 juin suivant en refusant la candidature du salarié à un Poste de Préparateur Maintenance Mécanique/Tuyauterie, poste n'ayant reçu aucun avis favorable de la médecine du travail et manifestement non conforme aux restrictions médicales ci-dessus rappelées.
Enfin, la lecture des onze feuillets peu lisibles édités le 15/06/2016 intitulés 'état des mouvements entre le 01/06/2016 et le 26/09/2016" (pièce n°11) produits par l'employeur permet cependant de constater qu'une assistante administrative a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée le 08/08/2016 à [Localité 3], qu'une chargée de formation GPEC a quitté [Localité 2] le 12 août 2016, qu'une autre chargée de formation a été recrutée sur [Localité 2] en contrat de travail à durée indéterminée le 26 septembre 2016, l'employeur ne démontrant pas la réalité de l'absence de poste disponible au moment du licenciement de Monsieur [X].
Dès lors, indépendamment du statut de travailleur handicapé de Monsieur [X] et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour, à l'instar de la juridiction prud'homale, constate qu'en l'absence d'une recherche sérieuse et loyale de reclassement, le licenciement du salarié est privé de cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans leurs version applicable au litige, tenant compte d'une ancienneté de cinq années dans une entreprise comportant plus de 11 salariés, d'un âge de 44 ans, d'un salaire mensuel brut moyen de 2.513 euros, mais également de l'absence de justificatifs de la situation professionnelle de Monsieur [X] postérieurement à son licenciement, il convient par infirmation des dispositions du jugement entrepris de ramener à la somme de 17.591 € le montant des dommages-intérêts dus par la SAS Ortec à Monsieur Ortec au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Sur le non-respect par l'entreprise de l'obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle du travailleur handicapé au titre de l'article L.5213-5 du code du travail :
A titre liminaire, la cour constate que, contrairement aux affirmations de la SAS Ortec Industrie la juridiction prud'homale n'a pas indemnisé deux fois le même préjudice mais a, par suite d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, alloué à Monsieur [X] une somme de 12.000 € de dommages-intérêts non en réparation du préjudice subi résultant du non-respect de l'obligation de reclassement, manquement indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse mais du manquement de l'employeur aux obligations résultant des articles L.5213-3 et L5213-5 du code du travail, demande dont elle était saisie.
L'article L.5213-3 du code du travail dispose que tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééeducation ou d'une formation professionnelle.
L'article L.5213-5 du même code imposant à tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5.000 salariés d'assurer, après avis médical, le réentrainement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés handicapés malades et blessés.
Le salarié fait valoir que ces dispositions sur l'emploi des handicapés imposent à l'entreprise d'aller au-delà d'un simple reclassement pour éventuellement former le salarié handicapé et lui faire acquérir de nouvelles compétences professionnelles, dispositions que l'entreprise a expressément écartées à deux reprises dans les courriers de refus du poste d'assistant formation et de licenciement alors que lorsqu'un salarié est déclaré inapte à son poste de travail concomitamment à la reconnaissance de son statut de travail handicapé, l'employeur est soumis à deux obligations distinctes dont le salarié peut réclamer réparation distinctement.
La SAS Ortec qui répond uniquement dans le cadre du manquement à l'obligation de reclassement, soutient que la juridiction prud'homale a indemnisé deux fois le même préjudice sans développer de moyens spécifiques si ce n'est d'indiquer en page 22 'ce n'est pas parce que Monsieur [D] [X] était travailleur handicapé qu'elle a eu une attitude discriminante à son égard et n'a pas été loyale dans ses recherches de reclassement' et en page 17 :' que ces formations aient pu être en tout ou partie financées par la SAMETH et/ou l'AGEFIP ne saurait avoir d'impact sur la qualité du reclassement du salarié.'
Contrairement aux allégations de l'employeur l'obligation prévue par l'article L. 5213-5 du code du travail ne se confond pas avec celle résultant de l'article L. 1226-2 du même code et est susceptible de causer au salarié un préjudice distinct que le juge doit réparer étant précisé que la déclaration d'inaptitude du salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'est pas de nature à libérer l'employeur de son obligation de ré-entraînement ou de rééducation professionnelle dès lors que cette obligation a pour but de lui permettre d'accéder à un autre poste de travail.
Il est constant que l'employeur a été informé par le salarié dès son embauche de son statut de travailleur handicapé(pièce n°1 bis - dossier de candidature du salarié), ce dernier ayant produit la notification de la reconnaissance de cette qualité pour la période du 01er/11/2011 au 31/10/2016, que celui-ci lui a rappelé à plusieurs reprises ce statut durant la procédure de licenciement (pièces n°09, 11 et 13) en lui demandant par courriers recommandés des 1er, 6 et 19 septembre 2016 de lui faire connaître les démarches qu'il avait entreprises auprès des organismes Agefip et Sameth afin de bénéficier d'une formation lui permettant d'être adapté à son nouveau poste de travail, courriers auxquels l'employeur n'a apporté strictement aucune réponse si ce n'est la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [X] le 21 septembre 2016 qui ne mentionne ni le statut de travailleur handicapé de celui-ci ni les démarches éventuellement engagées auprès des organismes SAMETH et/ou L'AGEFIP.
En manquant à son obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle de Monsieur [X], travailleur handicapé malade qu'elle devait mettre en oeuvre dès la visite de pré-reprise du salarié en date du 23 mai 2016, la SAS Ortec Industrie a privé ce dernier du bénéfice d'un dispositif spécifique d'adaptation à l'emploi ce qui contrairement à ses allégations a eu un retentissement sur la qualité de la recherche de reclassement auquel elle a procédé de façon très limitée causant ainsi au salarié un préjudice distinct exactement réparé par la juridiction prud'homale qui lui a alloué une somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi :
Monsieur [X] sollicite la condamnation de la SAS Ortec Industrie à lui verser une somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a causé la remise tardive de l'attestation Pôle Emploi l'ayant contraint à se rendre successivement à trois reprises auprès de l'organisme Pole Emploi.
Il se déduit de l'examen des pièces produites que les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi) ont été établis et remis au salarié les 26 septembre et 4 octobre 2016, qu'une seconde attestation Pôle Emploi a été rédigée par le Responsable paie de la société Ortec Industrie le 9 novembre 2016 rectifiant le salaire 'rétabli' perçu par le salarié en arrêt maladie les douze mois précédant le licenciement, que cependant ce dernier ne justifie aucunement du préjudice en résultant ne versant aux débats aucun élément démontrant les multiples démarches alléguées voire une prise en charge tardive de son indemnisation par Pôle Emploi.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Ortec Industrie à payer à Monsieur [X] une somme de 750 € de dommages-intérêts pour remise tardive des documents pôle emploi et de debouter le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de délai pour procéder au remboursement des sommes dont le montant a été infirmé:
Monsieur [X] demande à la cour de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes mises à sa charge dans l'hypothèse d'une infirmation partielle des montants alloués entraînant un remboursement des sommes qui lui ont été versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire.
Or, l'arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et la demande d'obtention d'un délai de grâce relève du juge de l'exécution et non de la cour d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Ortec Industrie aux dépens et à payer à Monsieur [X] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de Monsieur [X] d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au montant de l'indemnité alloué au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ayant dit que la somme de 12.000 euros correspondait à des dommages-intérêts pour non respect de l'obligation de reclassement et ayant condamné la société Ortec Industrie au paiement d'une somme de 750 € pour remise tardive des documents Pôle Emploi.
Le confirme pour le surplus.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Condamne la société Ortec Industrie à payer à Monsieur [X] une somme de Dix sept mille cinq cent quatre vingt onze euros (17.591 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que la somme de Douze mille euros (12.000 €) que la société Ortec Industrie a été condamnée à payer à Monsieur [X] l'a été pour manquement à l'obligation de réentrainement au travail et de rééducation professionnelle du travailleur handicapé prévue à l'article L.5213-5 du code du travail.
Rejette la demande de Monsieur [X] de dommages-intérêts pour remise tardive des documents Pôle Emploi.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délai de grâce formée par Monsieur [X] en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
Condamne la société Ortec Industrie aux dépens et rejette la demande de Monsieur [X] d'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Le greffier Le président