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30/09/2022 | FRANCE | N°18/14414

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 30 septembre 2022, 18/14414


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022



N°2022/345





Rôle N° RG 18/14414 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDALI







EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (EPF PACA)





C/





[E] [Z] épouse [J]



POLE EMPLOI PACA











Copie exécutoire délivrée

le :



30 SEPTEMBRE 2022



à :



Me Djaouida KIARED, avo

cat au barreau de MARSEILLE



Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2016 enregistré au répertoire géné...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 30 SEPTEMBRE 2022

N°2022/345

Rôle N° RG 18/14414 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDALI

EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (EPF PACA)

C/

[E] [Z] épouse [J]

POLE EMPLOI PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

30 SEPTEMBRE 2022

à :

Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 13/1106.

APPELANTE

EPIC ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (EPF PACA), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Djaouida KIARED, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [E] [Z] épouse [J], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTI INTERVENANTE

POLE EMPLOI PACA, demeurant [Adresse 2]

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, et Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022.

Signé par Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[E] [Z] a été engagée par L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE PROVENCE ALPES COTE D'AZUR (EPF PACA) en qualité d'assistante à la gestion du patrimoine, agent de maitrise, par contrat à durée déterminée du 5 novembre 2009 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 5 février 2010.

Le 12 novembre 2012, Madame [E] [Z] a dénoncé des faits de harcèlement moral de la part de Mme [V], sa supérieure hierarchique (N+1), et de la part de Monsieur [O], son supérieur hierarchique (N+2).

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 novembre 2012.

Suivant visite unique de reprise en date du 3 décembre 2012, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée à son poste, au visa du danger immédiat.

Le 20 décembre 2012, s'est tenue une réunion du CHSCT en présence du médecin du travail.

Une proposition de reclassement a été formulée le 27 décembre 2012, en qualité d'assistante comptable à la direction administrative et financière, que Mme [Z] a refusée le 7 janvier 2013.

Le 25 janvier 2013, L'EPF PACA l'a convoquée à un entretien préalable fixé au 4 février 2013. Par courrier du 15 février 2013, il a notifié à Mme [E] [Z] son licenciement pour inaptitude et refus de reclassement.

Par requête du 9 avril 2013, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester les motifs de la rupture de son contrat de travail et solliciter la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

Par jugement de départage en date du 5 juillet 2016, le conseil de prud'hommes a notamment :

-dit que le licenciement de Mme [E] [Z] était nul,

-condamné L'EPF PACA à payer à la salariée les sommes suivantes :

-10.000 euros en réparation du préjudice occasionné par le harcèlement moral

-23.000 euros en réparation du préjudice occasionné par le licenciement nul

-1.352,72 euros à titre de rappel de salaire

-1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

L'EPF PACA a interjeté appel de la décision et demande à la cour, suivant conclusions déposées et soutenues à l'audience du 2 juin 2022, de :

-réformer le jugement de départage du conseil de prud'hommes en date du 5 juillet 2016 en toutes ses dispositions

-débouter Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes

-la condamner à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience du 2 juin 2022, Madame [E] [Z] demande à la cour de :

-confirmer le jugement de départage en ce qu'il a dit qu'elle avait été victime de harcèlement moral et jugé le licenciement nul

-condamner L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER à lui payer 1.352,72 euros à titre de rappel de salaire et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,

l'infirmer sur le montant des dommages et intérêts,

-statuant à nouveau :

condamner L'EPF à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le harcèlement moral et la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par le licenciement nul,

Subsidiairement :

Juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et condamner l'EPF à lui verser la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamner L'EPF PACA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le harcèlement moral

Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L 1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En cas de litige, l'article L 1154-1, dans sa rédaction alors applicable, le salarié établit des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Madame [E] [Z] épouse [J], qui estime avoir subi depuis 2010 des faits de harcèlement moral de la part de deux de ses supérieurs hierarchiques, Madame [W] [V] et Monsieur [U] [O], ayant entraîné une dégradation des conditions de travail et l'altération de sa santé physique, invoque les faits suivants :

-une accumulation de travail et une pression constante,

-un comportement désagréable, autoritaire,

-un contrôle permanent de ses faits et gestes, Mme [V] exigeant qu'elle la prévienne à chaque fois qu'elle quittait son bureau, y compris pour un temps très court,

-le reproche de Monsieur [O] lors de son évaluation annuelle en février 2012, évoquant la non réalisation d'objectifs, sans explications de sa part,

-des colères, des cris à son encontre à plusieurs reprises et une humiliation publique lors d'une réunion de travail le 27 février 2012 de la part de Monsieur [O],

-des reproches injustifiés sur le retard dans son travail en septembre et octobre 2012, alors qu'elle était en congés payés durant 3 semaines durant cette période,

-des propos colériques et stigmatisants tenus par Mme [V] au cours d'une réunion de travail du 12 novembre 2012,

-la lente dégradation de son état de santé, son médecin traitant indiquant dès le mois de juin 2012 qu'elle présentait un état anxio dépressif sévère réactionnel à un conflit professionnel,

-la prise en charge de son arrêt de travail à compter du 12 novembre 2012 au titre des accidents du travail suivant décision du 24 janvier 2013,

-l'inaptitude à tout poste dans l'entreprise engendrée par son état de santé.

Madame [E] [Z] épouse [J] produit notamment les éléments suivants :

-une attestation de Madame [K] [A] en date du 26 avril 2011 qui indique : 'Je suis responsable du service patrimoine de L'EPF PACA. Je rencontre moi-même d'énormes difficultés à travailler correctement et dans la sérénité avec [U] [O] et [W] [V]. Tous deux soutenus dans leurs actions de harcèlement quasi quitidiennes par [Y] [C], DGA de la société. Je souhaite spontanément attester ce jour de ce qui est en train de se passer à l'encontre d'[E] [J] née [Z], mon assistante, que je n'arrive plus à 'protéger' contre les attaques répétées qu'elle subit de la part de [W] [V], gestionnaire administrative, et [U] [O], gestionnaire technique dans mon service. J'atteste par la présente qu'[E] [J] née [Z] est en train de subir un véritable harcèlement moral de la part de ces deux gestionnaires qui lui font des reproches répétés, des hurlements, des colères, des exigences intolérables. Elle ajoute : '[E], je le sais fait tout son possible pour 'encaisser' les agressions verbales qu'elle subit de la part de [W] [V] et [U] [O] mais je le pressens, pour être moi-même dans l'impasse avec eux, qu'[E] risque de craquer nerveusement très gravement. Ces deux gestionnaires technique et administrative, passant outre mes consignes et mon rôle de responsable du service, ensevelissant [E] de travail et d'exigences. J'ai entendu [U] [O] dire 'elle commence à me faite chier celle là' lorsqu'[E] a refusé tout ce travail qu'il lui donnait directement sans que je puisse contrôler quoi que ce soit. Sur mes recommandations, [E] a refusé et lui a demandé de s'adresser à moi. D'où la vive réaction de [L][O]. [W] [V], quant à elle, par 3 fois en réunion s'est adressée à [E] en criant. J'ai dû la recadrer fermement.Elle continue ce jour où j'atteste pour [E], voyant la situation se dégrader. Le DGA n'entend rien. Ne fait rien. Malgré mes alertes. (...) J'atteste que [E] [J] née [Z], quant à elle, est une collaboratrice rigoureuse, dynamique, avenante et affable. Son travail est irréprochable'.

-l'attestation de Mme [S] [T], ancienne collègue de travail, qui indique : 'Alors que j'étais moi même salariée de L'EPF PACA en 2010 et donc collaboratrice de [E] [Z], j'ai constaté des tensions plutôt négatives dans son service et à son encontre. Alors qu'elle faisait invariablement preuve de ponctualité régularité et d'une conscience professionnelle hors du commun, elle était de manière récurrente réprimandée sur tout ce qu'elle faisait par ses collègues de travail du service Patrimoine, à savoir [W] [V] et [U] [O].(...) Le problème était clairement que [W] [V] et [U] [O] voulaient persuader [E] que [K] n'était pas une 'bonne responsable' et qu'ils voulaient contrôler le service patrimoine. Puis quand [W] et [U] ont compris qu'[E] ne souhaitait pas s'allier à eux, ils sont devenus encore plus autoritaires, désagréables, contrôlaient ses faits et gestes en lui mettant la pression, en lui donnant de plus en plus de travail 'en douce' malgré les consignes de [K] et ne respectaient pas l'organisation mise en place par la responsable de service. Puis quand [E] a signalé à [K] la situation accablante et inévitable que lui faisaient subir [W] et [U], ils se sont montrés encore plus oppressants dans les jours et mois qui ont suivi (reproches injustifiés, cris...)'.

-l'attestation de Mme [H] [M] collègue d'un autre service et amie, qui précise : 'En août 2012, mon bureau a déménagé au 1er étage. Je pouvais moins voir ou croiser [E] désormais ; à mon retour des neufs mois d'absence, je l'ai trouvée moins souriante et assez stressée dans son travail ; c'était différent d'auparavant ; elle apréhendait un retard de quelques minutes si une brasserie avait mis trop de temps à nous servir. Elle se plaignait de trop de travail ; qu'elle ne pouvait pas ou plus être tout à fait naturelle. Oui j'ai senti du changement dans sa joie de vivre, son appétit également (...) je n'ai pas été témoin directement de pressions ou de cris mais je l'ai vue petit à petit appréhender le travail, craindre de reproches sur son travail, qu'elle a toujours fait au mieux, vu son dynamisme; je pense'.

-l'attestation de Mme [G] [D], chargée de mission juridique et patrimoine au sein du pôle patrimoine de l'EPF PACA depuis le 26 septembre 2011 qui témoigne : 'Madame [E] [J] faisait preuve de professionnalisme et était bien intégrée au service. Je savais que je pouvais compter sur son aide et ses conseils. En résumé, des solutions professionnelles simples et efficaces. Au cours de l'année 2012, un mal être était persceptible chez [E] [J]. A plusieurs reprises, [E] [J] s'est retrouvée prise à partie dans l'accomplissement de ses missions, son efficacité et rigueur étaient remises en cause. Durant une réunion de service, [E] [J] fut visée par des allégations telles 'objectifs raté', 'tu nous as mis en situation d'échec' et ce devant l'ensemble des membres du service. [E] [J] s'est expliquée dans le calme mais sa supérieure hierarchique était dans une telle colère qu'il était difficile pour elle de pouvoir s'exprimer'.

-des échanges de mails avec Monsieur [O] les 5 et 8 décembre 2011, Mme [J] ne comprenant pas qu'une personne recrutée pour l'aider à résorber la nouvelle masse de travail qui lui a été confiée ne soit pas finalement affectée à cette tâche, ce dernier lui répondant 'j'avoue avoir du mal à comprendre que tu soies débordée'.

-les entretiens d'évaluation des années 2009 et 2010 ne faisant pas état de difficultés particulières de l'intimée et celui de l'année 2011 fixant les objectifs pour 2012 et dans lequel Monsieur [O], nommé au poste de responsable depuis novembre 2011 seulement, reproche à Madame [J] de ne pas avoir atteint ses objectifs.

-un échange de mails en date du 17 octobre 2012 avec Monsieur [B] [F], directeur des ressources humaines, aux termes desquels Mme [J] indique 'je prends donc note qu'au final vous ne souhaitez pas faire de compte rendu de notre entretien du 25 septembre dernier, en compagnie de [I][X], relatif à certains propos et comportements inappropriés de [U] [O] à mon égard. Je voyais ce compte rendu comme une garantie, un message envers [U] afin que, contrairement à ce qu'il m'a précisé, qu'il ne puisse continuer à me crier dessus' et la réponse de celui ci : 'un compte rendu ne m'apparaît pas nécessaire. Je suis en effet comme vous confiant dans votre capacité à tous trois à proposer des solutions qui permettront de dépasser ces petits dysfonctionnements relationnels fréquents dans toute vie en commun afin de travailler dans l'efficacité et la sérénité'.

-le compte-rendu de la réunion du 24 octobre 2012 de 'mise au point Unité Patrimoine' mentionnant :

'Mme [J], interrogée par M [C], agissant en qualité de responsable du Pôle Ressources, a relaté deux réunions au cours desquelles M [O] lui aurait 'crié dessus'. La première réunion a eu lieu en février-mars , la seconde en avril-mai.

Monsieur [O] a reconnu avoir 'haussé le ton' expliquant que c'était consécutif à un maldentendu dissipé depuis.(...)

Madame [J] indique aussi qu'en septembre, lorsque Monsieur [O] lui a remis son enveloppe budgétaire, il lui aurait dit 'Et je continuerai de crier'. Monsieur [O] précise qu'il s'agissait d'une 'boutade', certes maladroite.(...)

M [C] rappelle à tous : (...) qu'il est apparu à l'issue de l'entretien que les échanges entre les interéssés consistaient en de simples recadrages liés à l'activité de Mme [J]'.

-des échanges de mails avec Mme [V] le 12 novembre 2012 suivant lesquels Mme [V] lui indique: 'bien sûr tu étais en congés en août, mais les factures son remontées le 29/10. Qu'est ce qui a empêché le traitement du dossier pendant les mois de septembre et d'octobre'' et réponse de Mme [J]: '3 mois d'absence comme indiqué ce matin entre les congés et les formations pour le mois de septembre et octobre et forcément si je n'étais pas sur ces dossiers c'est que j'étais sur d'autres'.

-l'échange de mail du 13 novembre 2012 avec Mme [V] par lequel Madame [J] écrit : 'je voulais revenir sur la réunion de service d'hier matin. Tu m'as dit je cite 'que je mettais en peril le service et ton travail' et dit 'objectif RATE' ! devant toute l'équipe de manière virulente. Je t'ai demandé de bien vouloir te calmer chose à laquelle tu m'a répondu 'Et pourquoi je me calmerai'' alors que nous avons eu une note de Monsieur [C] relative à notre entretien du 24 octobre dernier où il est rapporté au compte rendu de réunion : que les relations et échanges entre collaborateurs de L'EPF, quelque soit leur niveau hierarchique, doivent présenter un caractère professionnel et courtois. Tu m'as humiliée devant tous, j'en ai vomi quelques instants plus tard, n'ai pas dormi de la nuit et fais une grosse crise d'angoisse' et Madame [V] répond : 'je reconnais absolument mes torts et te présente mes excuses les plus plates et les plus sincères. Mon intention n'était certainement pas de t'humilier'.

-le certificat médical du médecin traitant de Mme [J], le docteur [N], en date du 19 juin 2012 qui mentionne : ' cette patiente présente un état anxio dépressif sévère réactionnel à un conflit professionnel. Cet état justifierait un arrêt de travail qu'elle refuse de prendre en raison du travail qu'elle a à assumer, ce qui atteste de son sérieux professionnel'.

-le certificat médical du docteur [N] du 30 octobre 2012 attestant que 'la situation reste encore critique sur le plan moral toujours en raison de sa situation professionnelle. Une prescription d'un traitement anti dépresseur a été faite'.

-un avis d'aptitude du 13 novembre 2012 du médecin du travail.

-le résultat d'une enquête administrative 'accident du travail' en janvier 2013 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 12 novembre 2012.

-un certificat médical du docteur [N] du 21 novembre 2012 qui indique 'qu'il s'agit d'un état dépressif réactionnel consécutif à un conflit professionnel lié à ce qu'il est convenu d'appeler un harcèlement moral'.

-un certificat médical du docteur [KT] en date du 22 novembre 2012, psychiatre, qui certifie 'donner des soins à Mme [E] [Z]- [J] pour un état anxiodepressif caractérisé consécutif à des difficultés professionnelles. Son état justifie d'un traitement médicamenteux et d'un soutien psychothérapique'.

-l'avis unique en date du 3 décembre 2012, par lequel le médecin du travail (docteur [P]) conclut à l'inaptitude de la salariée à son poste, au visa du danger immédiat.

Madame [J] établit ainsi des faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

En réponse, l'EPF PACA fait valoir que :

-les attestations versées aux débats sont générales et ne présentent aucun faits précis et circonstancié, Mme [A] notamment témoignant finalement le 26 avril 2011 à 'titre conservatoire' ;

-l'entretien d'évaluation de l'année 2011 effectué le 24 février 2012 est objectif, Mme [J] n'ayant pas contesté la non atteinte des objectifs, s'en expliquant du fait de 'l'organisation mise en place par l'ancienne responsable' ;

-les reproches formulés au cours des réunions de service des 27 février et 2 mai 212 par Monsieur [O] et le 12 novembre 2012 par Mme [V] étaient objectifs, l'enquête diligentée par ses soins au sein du pôle patrimoine ayant permis de conclure à un manque de rigueur de la part de Mme [J] et à un retard récurrent dans l'exécution de ses tâches et non à des agissements destinés à la compromettre ;

-si les reproches ont été formulés de manière vive et impatiente, Monsieur [O] et Madame [V] se sont excusés ;

-le CHSCT a diligenté une enquête en présence du médecin du travail dont le compte-rendu a été fait lors d'une réunion du 20 décembre 2012 et a conclu que la nature des difficultés rencontrées par Mme [J] provenait essentiellement d'un manque d'organisation et de gestion des tâches quotidiennes et des priorités;

-les multiples mails versés aux débats, échangés entre l'intimée et Monsieur [O] et Madame [V] entre septembre 2011 et novembre 2012 témoignent de la bonne entente et de la sympathie échangée entre chacun d'eux et sont loin de caractériser des humiliations ou brimades permanentes ;

-le caractère critiquable de l'avis du médecin traitant, utilisant à tort le terme d'harcèlement moral, s'agissant d'un terme juridique ;

-les contradictions et revirements successifs des avis médicaux du médecin traitant et du médecin du travail;

-la décision de la cour d'appel d'Aix en date du 26 mai 2017 qui déclare inopposable à Mme [J] la reconnaissance du caractère professionnel du prétendu accident du 12 novembre 2012 ;

-l'état d'anxiété que semble éprouver Mme [J] ne serait pas la conséquence des réprimandes de sa hiérarchie mais le résultat de sa propre difficulté à remplir avec rigueur les tâches qui lui sont dévolues.

L'EPF PACA produit notamment :

-un mail de Mme [V] à Monsieur [O] du 6 novembre 2012 détaillant les dossiers de Taxes Foncières (TF) se trouvant sur le bureau d'[E] [J] et restés 'en souffrance'.

-le planning de réalisation des tâches de Mme [J], faisant figurer le nombre de minutes nécessaire à chacune de ses tâches.

-un mail adressé par Mme [V] à Monsieur [O] en date du 24 janvier 2012 par lequel elle lui écrit : 'j'ai demandé à [E] de 'faire un effort' et de me communiquer POUR CE SOIR ses propositions de fiches modifiant les loyers et les dg, sachant que : je l'ai guidé sur Internet pour trouver le bon tableau des indices, je lui ai réexpliqué quel indice retenir en fonction des éléments du bail, je lui ai réexpliqué comment calculer la révision', ainsi que les mails d'explications données à Mme [J] en copie.

-l'échange de mails entre Mme [W] [V] et Mme [E] [J] en date du 4 mars 2012 par lequel cette dernière, lui transmettant copie d'un courriel d'un client, lui indique : 'Bonjour [W], j'ai encore beaucoup de travail. Peux-tu t'en occuper ' Me [R] m'indique que cela peut attendre la semaine prochaine.merci' et la réponse de Mme [V] : '[E], bonjour, nous en reparlerons, mais il faut acquérir impérativement plus de rapidité, et, s'agissant d'un dossier urgent, il fallait le traiter en priorité'.

-un courriel de Mme [V] en date du 13 novembre 2012 par lequel elle reconnait ses torts et présente ses excuses pour lui avoir parlé vivement lors de la réunion du 12 novembre 2012.

-la déclaration d'aptitude au poste sans réserve énoncée par le médecin du travail, le docteur [P], le 13 novembre 2012.

-le compte-rendu de réunion du CHSCT du 20 décembre 2012, en présence du médecin du travail, le docteur [P], qui indique : 'Les membres du CHSCT rappellent qu'ils ont été saisis par [E] [Z]-[J] le 13 novembre 2012 en soirée. Dès le lendemain, le CHSCT s'est entretenu avec l'employeur pour l'informer qu'une enquête serait menée auprès de tous les salariés du service patrimoine. Un questionnaire a été établi avec un temps imparti qui a été le même pour tous les interrogés. Cette enquête s'est déroulée entre le 15/11/2012 et le 21/11/2012.

Suite à cette enquête, une réunion extraordinaire s'est tenue le 29 novembre 2012 où a été relatée la situation au sein du service patrimoine. Il a été demandé à l'employeur de prendre en considération l'état de santé physique et moral de Mme [E] [Z]-[J]. A ce titre, l'employeur a informé le CHSCT de son intention de mettre en oeuvre un plan d'action individuel et collectif afin que chacun des collaborateurs du service patrimoine se sentent bien et plus particulièrement [E] [Z]-[J]'. Avisé par le médecin du travail de l'avis d'inaptitude du 3 décembre 2012 compte tenu de l'état psychologique de Mme [J], le CHSCT a indiqué 'que cette sitution était très regrettable' et que 'la nature des difficultés rencontrées provenait s'agissant de la salariée, essentiellement d'un manque d'organisation et de gestion des tâches quotidiennes et des priorités'.

-de multiples courriels échangés entre Mme [J], Mme [V] et M. [O] entre septembre 2011 et novembre 2012 dans des termes familiers 'Coucou', 'Bon ap'', 'A +', 'Bonnes vacances', 'c'est génial'(...).

-les arrêts de travail pour maladie à compter du 16 novembre 2012.

-l'arrêt de travail de Mme [J] modifié du 3 décembre 2012 pour 'maladie professionnelle'.

-la contestation devant le TASS le 22 août 2013 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 26 mai 2017 déclarant inopposable à Mme [J] la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré le 12 novembre 2012, indiquant dans ses motifs 'qu'il n'était nullement établi que la réunion du 12 novembre 2012 ait dégénéré de manière violente à son endroit, même si des propos désagréables à entendre pour la salariée et tenant à son insuffisance professionnelle aient pu être tenus'.

S'appuyant sur le compte-rendu de réunion de l'enquête du CHSCT, l'employeur estime que l'anxiété ressentie par Mme [J] serait liée à sa difficulté à remplir avec rigueur les tâches qui lui étaient dévolues et non aux réprimandes de sa hiérarchie.

La cour constate cependant que le 'résultat' de l'enquête du CHSCT ayant trait à la mauvaise organisation de Mme [J] dans l'exercice de ses fonctions, n'est étayé par aucun élément objectif (nombre de dossiers traités, qualité du travail, etc) et que les comptes rendus des auditions des différents collaborateurs du service patrimoine interrogés ne sont pas communiqués.

Il ressort au contraire des pièces produites que, si Mme [E] [J] rencontrait des difficultés dans la réalisation de ses tâches et accumulait du retard dans leur exécution, ces difficultés sont à mettre en corrélation avec le surcroit de charge de travail dans le courant de l'année 2011, poursuivi en 2012.

Il résulte en effet des comptes rendus d'entretiens d'évaluation produits aux débats que l'employeur n'a pas remis en cause la réalisation des objectifs professionnels de Mme [J] lors de ses évaluations pour les années 2009 et 2010, tandis que les difficultés sont survenues en 2011, alors que l'employeur ne conteste pas que de nouvelles taches lui avaient été confiées.

De plus, face aux difficultés rencontrées par la salariée pour accomplir sa charge de travail, lesquelles ont été relayées à plusieurs reprises par cette dernière et par la responsable du service Patrimoine, Mme [K] [A], il appartenait à l'employeur de prendre des mesures pour accompagner Mme [J] ou bien pour la soulager de certaines tâches.

Or, il s'évince des différents échanges de mails que ses deux supérieurs hierarchiques directs, Mme [V] (N+1) et M [O] (N+2), l'ont au contraire accablée de reproches, allant à plusieurs reprises jusqu'à lui 'crier dessus' et à remettre publiquement en cause son travail, de manière virulente et colérique, l'accusant de porter l'échec de certaines missions du service.

L'employeur ne peut valablement soutenir, s'appuyant sur les mails échangés en des termes 'normalement cordiaux' entre la salariée intimée et ses deux supérieurs hiérarchiques, qu'il n'y a pas eu de dégradation des conditions de travail, y compris en octobre et novembre 2012, alors même que cette dégradation ressort des attestations circonstanciées de plusieurs personnes du service Patrimoine et, qu'alertés par Mme [J], Monsieur [O] et Mme [V] ont été 'recadrés' quant à leur comportement agressif vis à vis de la salariée par le directeur général adjoint ayant souhaité qu'un apaisement revienne dans le service patrimoine de L'EPF PACA.

Reconnaissant que les deux responsables hiérarchiques de Mme [J] s'étaient exprimés de manière impatiente et vive, l'employeur souligne qu'ils ont exprimé leurs sincères excuses, ce qui témoigne d'une volonté d'apaisement.

Or, la cour constate que, si Monsieur [O] s'est excusé, c'est uniquement devant son supérieur hierarchique, Monsieur [C], alors qu'il avait été convoqué à la demande de la salariée pour un entretien d'explication le 24 octobre 2012, et non spontanément. De plus, alors que Mme [J] lui a demandé par mail d'arrêter de lui 'crier dessus', Monsieur [O] a reconnu lors de ce même entretien devant Monsieur [C] lui avoir dit quelques jours plus tard, comme une boutade, 'Et je continuerai de crier', ce qui ne témoigne nullement d'une volonté de s'excuser.

Quant à Mme [V], si elle a certes formulé spontanément des excuses, suite aux propos virulents par lesquels elle a directement et publiquement mis en cause Mme [J], il y a lieu de relever qu'elle a tenu ces propos lors d'une réunion le 12 novembre 2012, soit très peu de temps après avoir été avertie sur le mal-être ressenti par sa subordonnée et après que soit intervenue la réunion de recadrage par le DGA le 24 octobre 2012.

Ainsi, l'EPF PACA, qui a minimisé le comportement pourtant signalé de deux de ses collaborateurs à l'encontre d'une de ses salariés qu'il savait en souffrance, échoue à prouver que les agissements établis par Madame [E] [Z] épouse [J] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Il ne peut être contesté que Mme [J] ait connu, du fait de ses conditions de travail, une dégradation de son état de santé, attestée tant par les témoignages de ses collègues de travail (stress, perte de joie de vivre et d'appétit) que par son médecin traitant et le médecin psychiatre qui l'a suiviE et ce, quelque soit l'avis d'aptitude établi initialement par le médecin du travail le 13 novembre 2012, lequel s'est ravisé le 3 décembre 2012 concluant à une 'inaptitude à tout poste avec danger immédiat'.

La chronologie des faits, l'altercation avec sa supérieure hierarchique directe le 12 novembre 2012, les certificats médicaux du médecin traitant, le docteur [N], des 30 octobre 2012 et 21 novembre 2012 décrivant un état anxio dépressif sévère réactionnel à un conflit professionnel et attestant la prise d'antidépresseurs, et le certificat du médecin psychiatre, le docteur [KT], en date du 22 novembre 2012, attestant d'un suivi pour un état anxio depressif consécutif à des difficultés professionnelles avec traitement médicamenteux, établissent le lien entre le harcèlement moral dont a été victime Madame [E] [J], la dégradation de son état de santé, l'inaptitude à son poste qui en est découlée (avis unique d'inaptitude à tout poste en date du 3 décembre 2012) et le licenciement pour inaptitude.

En application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu dans ce contexte est nul.

Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée et des conséquences dommageables qu'il a eues pour Mme [E] [J], telles qu'elles ressortent des pièces médicales, le préjudice en résultant pour la salariée doit être réparé par l'allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts.

La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.

S'agissant du licenciement, les dispositions de l'article L1226-15 du code du travail, invoquées par l'appelante, qui prévoient, dans leur version applicable au litige, que le préjudice du salarié doit être réparé, en l'absence de réintégration, par une indemnité au moins égale à 12 mois de salaire, concernent le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte. Il n'est pas applicable au licenciement déclaré nul pour harcèlement moral.

Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (29 ans), de son ancienneté (3 ans révolus), de sa qualification, de sa rémunération (2.340,48 euros bruts), des circonstances de la rupture (inaptidude définitive liée à un harcèlement moral), du justificatif de sa situation de chômage du 1er décembre 2012 au 16 novembre 2013 (attestation Pôle Emploi du 16 novembre 2013) de son contrat de travail à l'Université d'[Localité 3] du 2 septembre 2013 et de son embauche auprès de la société NEXITY en contrat à durée indéterminée le 6 janvier 2014 avec un salaire inférieur, il convient d'accorder à Madame [J] une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 23.000 euros.

La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire

L'article L1226-11 du code du travail prévoit que 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise où s'il n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail'.

Madame [J] sollicite la condamnation de l'EPF PACA à payer à Madame [E] [J] la somme de 1.352,72 euros à titre de rappel d'indemnités journalières au motif que :

-l'employeur n'est pas autorisé à déduire de la rémunération les prestations sociales versées et ce, même si le cumul permet au salarié de percevoir une somme supérieure à celle habituellement versée.

-en l'espèce, l'inaptitude de Mme [J] ayant été déclarée par le médecin du travail le 3 décembre 2012 et son licenciement prononcé le 15 février 2013, l'Etablissement Foncier de Provence Alpes côte d'Azur devait lui verser son salaire intégral entre le 2 janvier 2013 et le 15 février 2013.

-s'il lui a effectivement versé son salaire, il a conservé les indemnités journalières qu'il a perçues en son nom. Il ne justifie pas à ce jour les lui avoir restituées.

L'employeur conclut au rejet de cette demande, estimant que la salariée a bénéficié d'un versement indû de ce chef, tel qu'il résulte d'un courrier notifié par la CPAM le 8 février 2013 à l'employeur ; qu'aux termes de ce courrier, la caisse d'assurance maladie lui indique en effet que 'les indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2012 au 25 janvier 2013 ont été réglées en acccident du travail alors que l'arrêt de travail du 3 décembre 2012 au 25 janvier 2013 était prescrit en maladie'.

***

La cour constate que, si l'EPF PACA verse aux débats le courrier précité par lequel la CPAM lui notifie un indû de 1032,06 euros sur la période du 1er décembre 2012 au 25 janvier 2013 en raison d'une erreur sur la nature de l'arrêt de travail, l'employeur ne justifie pas avoir restitué cette somme à la caisse, ni que la salariée ait pu en bénéficier, de sorte qu'elle n'établit pas avoir respecté son obligation de payer au salarié sa rémunération intégrale au sens de l'article L1226-11 du code du travail.

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné L'EPF PACA à payer à Madame [E] [J] la somme de 1.352,72 euros à titre de rappel d'indemnités journalières.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner L'EPF PACA à payer à Madame [J] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de L'EPF PACA partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne l'Etablissement Foncier Public Foncier de PACA (EPF PACA) à payer à Madame [E] [J] née [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne L'EPF PACA aux dépens d'appel.

LE GREFFIER Mme Emmanuelle CASINI,

Pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 18/14414
Date de la décision : 30/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-30;18.14414 ?
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