COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/999
Rôle N° RG 22/00999 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCRO
Copie conforme
délivrée le 29 Septembre 2022 par courriel à :
-Me AUBRUN
- Me LESTRADE
-le préfet des ALPES MARITIMES
-le CRA de [Localité 7]
-le JLD du TJ de Nice
-le retenu
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Septembre 2022 à 12h51.
APPELANT
Monsieur [F] [V]
né le 01 Juin 1991 à [Localité 5] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
Non comparant,
Représenté par Me Alexandre AUBRUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022 à 10H30,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai et la décision de placement en rétention, pris le 24 septembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifiés le même jour à 10h18 ;
Vu l'ordonnance du 27 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [F] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2022 par Monsieur [F] [V] ;
Monsieur [F] [V] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, au défaut de motivation de l'arrêté et au défaut de diligences de l'administration.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les moyen tirés de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
En premier lieu, l'arrêté de placement en rétention contesté est signé de Mme [D], adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, qui disposait d'une délégation du préfet des Alpes-Maritimes accordée le 19 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 avril 2022. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur ne peut donc qu'être écarté.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effectif ; qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national ou Schengen, qu'il se maintient de manière irrégulière depuis une année sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation, qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure prise le 14 juin 2021; que ses déclarations relatives à son état de vulnérabilité ou handicap déclaré, à savoir une fracture de la mâchoire en 2021, ne s'opposent pas à son placement en rétention ; qu'il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ave lequel il ne démontre pas la réalité des liens ni l'autorité parentale et ne démontre pas avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire ; qu'il a été condamné le 15 mars 2022 par la cour d'appel D'AIX EN PROVENCE pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, ce dernier, dans le formulaire daté du 16 septembre 2022, n'ayant pas déclaré de domicile fixe à [Localité 8], n'ayant pas fait état de possession de document d'identité ou de voyage, ayant fait état d'une demande d'asile formée en 2018 et rejetée, ayant déclaré l'existence de sa femme et de sa fille ; il a ajouté s'être fracturé la mâchoire en 2021 et ne pas vouloir quitter la France.
Il résulte du dossier produit que M. [V] n'a produit qu'une ancienne attestation de demande d'asile qui était valable jusqu'au 28 juillet 2021. Il apparaît également qu'il n'a pas reconnu l'enfant [X]. Enfin, le certificat médical émanant de l'unité médicale du centre de rétention est daté du 26 septembre 2022, soit postérieurement à l'arrêté de placement en rétention.
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur les diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte du dossier qu'avant le placement en rétention de l'intéressé le 24 septembre 2022, l'administration a sollicité une demande d'identification et d'audition de l'intéressé par courrier en date du 24 août 2022 aux autorités consulaires nigérianes. La saisine des autorités consulaires compétentes par courrier par la préfecture répond aux exigences légales sus-visées et atteste des diligences utiles exercées par l'administration sans qu'il ne soit nécessaire d'exiger des éléments supplémentaires et notamment la preuve de la transmission du courrier. Par ailleurs, l'administration a effectué une relance par mail en date du 22 septembre 2022. Enfin, il convient de constater qu'il était précisé dans le courrier que les éléments d'identification utiles étaient transmis au consulat, le mail précisant également soumettre à la lecture les éléments utiles d'une demande d'identification.
Dès lors, les diligences utiles ont été accomplies par l'administration et il convient d'écarter ce moyen de droit.
Au vu de ces éléments, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 27 Septembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 29 Septembre 2022
- Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
- Madame la procureure générale
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Alexandre AUBRUN
- Maître Johannes LESTRADE
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Septembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [V]
né le 01 Juin 1991 à [Localité 5] (NIGERIA)
de nationalité Nigériane
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.