COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N°2022/
MS
Rôle N°21/18062
N° Portalis DBVB-V-B7F-BISQ6
[E] [V]
C/
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le : 29/09/2022
à :
- Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Arrêt en date du 29 Septembre 2022 prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 décembre 2017, qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, ayant statué sur le jugement rendu le 24 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de NICE.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique.
Les avocats ont été invités à l'appel des causes à solliciter le renvoi de l'affaire à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant un magistrat rapporteur. Ils ont renoncé à cette collégialité. L'affaire a été débattue devant Madame Marianne ALVARADE, qui a fait un rapport oral de l'affaire, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
La Cour était composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [E] [V] a été engagé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole le 1er janvier 1972 en qualité d'auxiliaire temporaire. Son contrat a été transféré à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à compter du 1er juillet 1998.Il exerçait en dernier lieu les fonctions de conseiller privé. Le 1er février 2008 après son départ en retraite, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes pour discrimination syndicale. Il a été débouté de ses demandes par jugement du conseil de prud'hommes de Nice du 24 septembre 2009, dont il a relevé appel.
Par arrêt du 19 mai 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir radié l'instance par un arrêt du 28 mai 2013, a déclaré l'instance d'appel périmée.
L'arrêt a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2017, rendu au visa des dispositions des articles R.1452-8 alors applicable, R.1453-2 du contrat de travail et 931 du code de procédure civile, aux motifs que l'arrêt de radiation prescrivait seulement la communication à la partie adverse des pièces et que celle-ci était représentée par un avocat, ce dont il résultait que les diligences prescrites pouvaient être effectuées entre avocats.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions développées oralement à l'audience M. [V] demande à la cour de:
Constater que par arrêt du 27 Juin 2019, la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de voir constater la péremption de l'instance d'appel a été rejetée, et de maintenir le calendrier procédural fixé par ledit arrêt,
Vu les articles L 1132-1 (L 122-45 ancien) et L 2145-5 (L 412-2 ancien) du code du travail:
Dire et juger qu'il a été victime de discrimination syndicale sur la période 1972-1998,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à réparer ses préjudices de carrière et moral,
En conséquence, la condamner à lui verser:
- la somme de 240.205 € au titre du préjudice matériel de carrière
- la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral,
Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux entiers frais et dépens de l'instance et à lui payer la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Vu les articles L 1132-1 ( L 122-45 ancien) et L 2145-5 ( L 412-2 ancien) du code du travail:
Dire et juger qu'il remplit son obligation de soumettre à la juridiction les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement sur la période 1972-1998 ,
Si la Cour estimait par extraordinaire ne pas avoir les éléments suffisants pour statuer, constatant que les éléments versés par la CRCA ne sont pas des éléments objectifs suffisants et ne permettent pas à la Cour une complète information sur les données du litige;
Avant-dire droit,
Commettre tel Expert il plaira à la cour avec la mission suivante:
- décrire l'évolution de la qualification et du salaire de M. [V] en tenant compte des augmentations générales et individuelles, et de classification depuis son
entrée à la Caisse,
- établir une comparaison d'une part avec les salariés de son année de recrutement, puis avec ceux qui comme lui ont été diplômés de l'ITB, en précisant la date d'obtention du diplôme et la progression de la carrière à compter de cette date,
- vérifier et déterminer les causes des différences constatées,
- donner tous éléments pour fixer le préjudice de M. [V] en cas de retard dans l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération, déterminer le niveau et la rémunération qui auraient été les siens s'il avait suivi une évolution de carrière
-vérifier les incidences de ces écarts sur la retraite de M. [V]
Mettre à charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert,
Surseoir à statuer surt le surplus.
L'appelant fait valoir que:
- il n'a jamais fait l'objet de modalités d'avancement au sein du Crédit Agricole autres que celles liées à l'application des dispositions conventionnelles successives applicables.
- nonobstant les formations et les diplômes obtenus, il a fait l'objet de multiples refus d'attribution de postes
-il en a été tout autrement pour un certain nombre de ses collègues de travail qui peuvent former un panel de comparaison pour avoir une ancienneté au sein de la CRCA identique et avoir obtenu des promotions alors même qu'ils se trouvaient être moins diplômésque lui.
Cette discrimination a eu une incidence en termes de rémunération:
-en 1998, au moment où il a mis fin à son engagement syndical il a été promu à la fonction de conseiller en gestion de patrimoine,
- auparavant, d e 1972 à 1998 il a connu une période de blocage de sa carrière avec un manque à gagner de 635 € en moyenne,
- de 1998 à 2007, sa carrière s'est déroulée normalement mais a été impactée par la base salariale de départ,
- la discrimination salariale a une incidence sur sa retraite.
Par conclusions développées oralement à l'audience l'intimée demande à la cour de déclarer l'instance périmée, dire que M. [V] n'a pas été victi me de discrimination syndicale, dire et juger ses demandes irrecevables pour parti e car prescrites pour la période antérieure au 1er février 1978, dire et juger ses demandes non fondées dans leur montant car assises sur des comparatifs contestables, dire et juger les éléments versés au débat sont suffisants pour permettre à la cour de trancher le litige qui lui est soumis, en conséquence, débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
L'intimé réplique que:
-que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur n'a été l'employeur de M. [V] qu'à compter du 1er juillet 1998,
- que l'évolution de carrière de M. [V] sous l'empire des dispositions de la convention collective de travail à adhésions d'abord applicable, a été supérieure aux minima conventionnels
- que l'évolution de carrière de M. [V] sous l'empire des dispositions de la convention collective de Crédit Agricole est normale étant observé que, durant la période 1988-1998, Monsieur [V] n'a jamais postulé à une quelconque offre d'emploi,
- qu' en mars 1998 M. [V] a été nommé conseiller en gestion de patrimoine,
- qu'il a obtenu les formations qu'il souhaitait,
- que sur les 76 agents titularisés en 1972 , date de titularisation de Monsieur [V], et encore en fonction au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur en septembre 2007 :
- 24 ont accédé à la classe III (statut de cadre) soit 31,57 %.
- 49 ont accédé à la classe II soit 64,47 %
- 3 sont demeurés en classe I soit 3,94 %
- que sur 88 agents diplômés de l'ITB, 29 n'ont pas la qualité de cadre soit près de 33 %.
- que l'évolution de carrière des salariés auxquels M. [V] se compare Messieurs [R], [P] et [B] n'est pas plus favorable que celle de M. [V] de même que celles de Messieurs [F], [O], [A] et [U],
- que l'évolution de carrière de Monsieur [V] ne résulte donc pas, comme il l'indique, de la prise en considération de l'exercice de ses activités syndicales ou représentatives mais est le fruit de ses choix personnels et professionnels.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel ayant jugé l'instance périmée.
Par arrêt du 27 juin 2019, la présente cour d'appel de renvoi a rejeté l'exception de péremption, rejeté le surplus des demandes et a renvoyé l'affaire afin qu'il soit statué sur le fond des demandes.
La question de la péremption de l'instance est définitivement jugée. Toute demande de ce chef est irrecevable.
Sur les demandes relatives à la discrimination
Le jugement critiqué du conseil de prud'hommes de Nice dit et juge que M. [V] n'a pas été victime de discrimination syndicale sur la période de 1972 à 1998 et qu'il na subi aucun préjudice de carrière tant sur le plan moral que financier. Il déboute M. [V] de toutes ses demandes.
Pour conclure à l'infirmation de ce jugement M. [V] fait valoir:
- que la convention collective de travail à adhésions multiples applicable jusqu'en 1988avant son transfert au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur posait le principe d'un changement de classification (avancement) en fonction des notations de l'agent; que, par avancement, la convention collective entendait soit le changement d'échelon au sein d'une même catégorie, soit le changement de catégorie; que le même principe était applicable au changement de catégorie pour lequel un accord d'entreprise du 17 avril 1969 prévoyait que la situation des agents ayant eu une note égale ou supérieure à 15, deux années consécutives, serait réexaminée automatiquement ; qu'au cas de M. [V], par lettre du 13 Juin 1979, il lui a été indiqué que le 1er Avril 1979, qu'il avait bénéficié d'un avancement automatique d'échelon de 245 à 254 mais que la moyenne de sa notation étant sur deux ans inférieure à 15, que le changement de coefficient n'apparaissait pas possible de sorte qu'une régularisation interviendrait en Juin; que le contenu de cette lettre démontre à l'évidence et contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, que l'accord d'entreprise était bien applicable à M. [V] ;
- que la convention collective nationale du crédit agricole mutuel applicable à compter du mois d'avril 1988, a posé le principe de l'attribution d'un coefficient ou de points de qualification d'emploi (PQE) en fonction de l'emploi occupé et non plus de la notation; qu'il ne recevra que le 18 Juin 1997 12 points de qualification individuelle "récompensant l'ensemble des qualités démontrées dans l'exercice de son emploi sans bénéficier de promotions en interne,
- que malgré les diplômes obtenus au cours de sa carrière il s'est vu refuser plusieurs promotions en 1984,1985,1986 ; qu'il n' accédera à ses nouvelles fonctions de conseiller en gestion de patrimoine que par lettre du 17 mars 1998, soit après qu'il ait mis fin à ses activités syndicales et 19 ans après son admission à l' Institut Technique de Banque; qu'étant entré à moins de 25 ans au service du Crédit Agricole il n'a atteint le grade de Technicien qu'à l'âge de 52 ans et celui de cadre qu'à l'âge de 56 ans,
- qu'à partir de 1979 il a obtenu des notes supérieures à 15 mais a eu des commentaires sur ses notations faisant allusion à ses absences pour raison syndicale;
- qu'à partir de 1997, il a obtenu d'excellentes notes et alors qu'il n'avait plus d'activité syndicale il a pu changer de poste, alors même que ses propres vérifications l'ont conduit à constater que la grande majorité avaient été nommée avant l'âge de 50 ans, les trois quarts d'entre eux avant vingt ans de carrière.
-que s'agissant de la situation d'autres salariés, l'employeur ne peut lui imposer une comparaison avec un panel de postes au choix de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur , qu'il ne peut se voir imposer un panel de comparaison au choix de la CRCA.
Il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination, en l'espèce syndicale et salariale, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Au cas de M. [V], celui- ci présente des éléments de fait laissant supposer une discrimination en raison de son appartenance syndicale.
Ainsi, l'examen attentif des notations et des évaluations du salarié met en évidence le fait que l'employeur a parfois pris en considération, pour évaluer l'aptitude professionnelle du salarié des absences qui étaient liées à son activité syndicale. Ainsi, figurent les mentions suivantes:
-1982: dans la mesure de sa disponibilité, [E] [V] a rempli correctement les tâches qui lui étaient confiées,
-1983:[E] [V] est égal à lui-même, malheureusement la fréquence de ses absences est à déplorer,
-1986: votre candidature au poste du Service Péri-Informatique a été retenue, votre prise de fonction est fixée au 1er septembre 1986. Votre travail va requérir une grande disponibilité: nous vous demandons dans la mesure du possible et dans le strict respect du code du travail de bien vouloir organiser vos responsabilités syndicales en harmonie avec les besoins de votre nouvelle affectation.
-1995:en dehors de ses activités syndicales, Monsieur [V] s'occupe de la gestion des hauts de gamme.
Les éléments de fait présentés par M. [V] sont toutefois majoritairement combattus par la démonstration que fait la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur des raisons objectives qui ont présidé à toutes ses décisions en matière de promotion, d'affectation à des postes et de rémunération.
A cet égard, l'employeur est libre dans l'administration de la preuve des éléments de nature à contredire l'allégation d'une discrimination.
Le pannel de salariés produit par la Caisse comme en première instance est un élément de preuve recevable qui permet d'apprécier l'évolution de carrière de ces salariés par rapport à M. [V].
Ainsi, les éléments produits de part et d'autre éclairent suffisamment la cour, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction.
Or,l'analyse de ces éléments conduit la cour à conclure à l'absence de blocage dans l'évolution de la carrière et à l'absence de discrimination salariale de M. [V] de la part de la Caisse Régionale de Crédit Agricole.
Les premiers juges ont scindé la période d'emploi de M. [V] au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur (1972-2008)en deux périodes.
Concernant la première période, à compter de 1972 et jusqu' en 1998, les premiers juges ont exactement relevé que les demandes étaient prescrites avant le 1er février 1978, et que postérieurement à cette date le salarié avait régulièrement changé d'échelon sans rester plus de 3 ans sur un échelon, que s'agissant du changement de catégorie dont les modalités étaient prévues dans l'accord d'entreprise du 17 avril 1969, prévoyant que la situation des agents ayant une note égale ou supérieure à 15, deux années consécutives devait être réexaminée automatiquement, en relevant que jusqu'en 1979 les notes étaient inférieures à ce seuil qu'elles n'avaient dépassé qu'en 1982. Ils ont enfin exactement relevé que si l'intéressé s'était vu opposer deux refus de promotion en 1983 et 1984, au profit d'autres candidats mieux désignés, il avait finalement obtenu une promotion au poste de d'agent chargé du support micro informatique en septembre 1986. La cour ajoute que si cette promotion au poste d'agent chargé du support micro-info au sein du service péri-informatique n'a pas été accordée finalement, c'est parce le salarié lui même a mis fin à la période d'essai.
Sur la seconde période, d'avril 1998 au terme du contrat, le premiers juges ont justement retenu que M. [V] avait été classé conseiller en gestion de patrimoine, puis analyste d'affaire banque privée, puis conseiller privé, et qu'il avait pu suivre la formation qu'il avait demandé, qu'en définitive, les éléments pertinents produits par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur montraient que de nombreux agents n'avaient pas obtenu la qualité de cadre qui était la sienne et que l'intéressé avait été classé et promu normalement sans aucune prise en compte de son appartenance syndicale.
En statuant ainsi les premiers juges ont fait une exacte appréciation des éléments de la cause et une bonne application de la loi.
Il demeure que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, n'explique pas les remarques faites sur les nombreuses absences du salarié, disqualifiant sa prestation de travail, par des raisons objectives autres que liées à l' appartenance syndicale de M. [V], ce qui constitue une discrimination syndicale caractérisée qui cause au salarié un préjudice moral.
La décision entreprise sera infirmée dans cette seule mesure et la cour allouera à M. [V] des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi dont la cour fixe le montant à la somme de 7.000 euros.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2017,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour et statuant nouveau ,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M. [V] la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant d'une discrimination syndicale,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à payer à M. [V] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT