COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/613
Rôle N° RG 21/10131 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYBG
[B] [U]
C/
S.N.C. SOCIETE EUROPEENNE DE DEVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Geneviève ADER-REINAUD
Me Sylvain DAMAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03101.
APPELANTE
Madame [B] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/00485 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.N.C. SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE DÉVELOPPEMENT DU FINANCEMENT (SEDEF)
immatriculée au R.C.S d'EVRY, sous le numéro 331 320 028
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
A la suite d'une ordonnance d'injonction de payer rendu par le tribunal d'instance d'Aix en Provence, du 26 juillet 2019, la Sedef a fait procéder le 12 juin 2020, à l'immobilisation du véhicule de madame [U], que cette dernière a contestée devant le juge de l'exécution d'Aix en Provence.
Ce magistrat, par décision du 7 janvier 2021 constatait que la main levée de l'immobilisation avait déjà été donnée et que les demandes étaient devenues sans objet mais il laissait à la charge de la débitrice les frais d'immobilisation, de gardiennage et d'enlèvement du véhicule dès lors que la saisine de la commission de surendettement n'avait été faite que le 15 juin 2020 et la recevabilité prononcée que le 2 juillet 2020. Il condamnait également madame [U] aux dépens.
La décision a été notifiée par voie postale le 9 janvier 2021 à madame [U] qui en a accusé réception, déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 janvier 2021 et fait appel le 6 juillet 2021.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 22 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé, madame [U] demande à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que les frais liés à la mesure d'immobilisation, ainsi que les frais de gardiennage et les frais d'enlèvement du véhicule resteront à sa charge, la mesure d'exécution ayant été réalisée en vertu d'un titre exécutoire lorsqu'elle a été pratiquée, et a condamné Madame [B] [U] aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
- Mettre à la charge de la société SEDEF les frais de poursuite et de gardiennage du véhicule,
- Condamner la société SEDEF à payer à Madame [U] la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'enlèvement de son véhicule alors qu'une procédure de surendettement était en cours,
- Condamner la société SEDEF aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Fonctionnaire territorial elle rencontrait d'importantes difficultés de santé et familiales avec une baisse de revenus importante et avait déposé le 5 juin 2020 un dossier à la Banque de France. Elle avait indiqué à l'huissier de justice sa démarche mais il ne voulut pas l'entendre, pas davantage que son avocat le 30 juin 2020 et ce n'est que le 24 septembre 2021 que la mainlevée a été donnée. Sur le fondement de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, elle conteste que les frais restent à sa charge car ils n'étaient pas nécessaires. L'huissier a sciemment aggravé l'endettement par des frais supplémentaires de gardiennage et elle ne peut récupérer son véhicule que le garage, n'étant pas payé, conserve. Sur le fondement de l'article 1241 du code civil, la Sedef est responsable du préjudice subi en raison de son imprudence à faire une mesure vouée à l'échec.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 12 août 2021 auxquelles il est renvoyé, la Sedef demande à la cour de :
- débouter Mme [U] de ses demandes,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence,
- condamner Mme [U] à payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
La société créancière était fondée à procéder à la mesure d'exécution sur la base d'un titre exécutoire alors que le surendettement n'était pas en cours, qu'aucun plan ne bénéficiait à la débitrice de sorte que les frais de gardiennage doivent rester à sa charge.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Comme rappelé ci dessus, madame [U] a déposé un dossier de surendettement à la commission des Bouches du Rhône, le 15 juin 2020 et ce n'est que le 2 juillet 2020 que la recevabilité de la demande a été admise. Madame [U] est adjoint administratif en congé maladie longue durée, selon le dossier qu'elle présente à cette époque.
Lors de l'immobilisation du véhicule, le 12 juin 2020, la procédure de surendettement n'était pas en cours, et l'on ne peut reprocher au créancier muni d'un titre exécutoire datant de près d'un an, d'avoir entrepris une mesure d'exécution pour être désintéressé. Mainlevée de l'immobilisation a été donnée le 24 septembre 2020. Il n'est pas justifié en l'état du dossier, à quelle date la notification de la recevabilité du surendettement a été notifiée au créancier, ce qui ne met pas la cour en capacité de caractériser un manquement de sa part, et l'engagement de sa responsabilité pour avoir tardé à lever la mesure.
En conséquence de quoi, la motivation du premier juge sera adoptée et la décision de première instance confirmée en ses termes.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
LAISSE à la charge de madame [U] les dépens exposés en appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE