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29/09/2022 | FRANCE | N°19/06685

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 29 septembre 2022, 19/06685


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/433













Rôle N° RG 19/06685 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE7H







Société SOLSTISS





C/



[H] [S]

Société AGS CGEA DE [Localité 8]

Société COLONY CAPITAL LLP

SCA VIP ROYAL SAINT HONORE

SCP BTSG²

SCP [I] ET ASSOCIES

SCP [W] [O] & [F][P]

SELARL AJASSOCIES










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- Me Sandra JUSTON

- Me Olivier TARI

- Me Alexandra BOISRAME





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 05 Avril 2019 enregistrée au répertoire général s...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/433

Rôle N° RG 19/06685 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEE7H

Société SOLSTISS

C/

[H] [S]

Société AGS CGEA DE [Localité 8]

Société COLONY CAPITAL LLP

SCA VIP ROYAL SAINT HONORE

SCP BTSG²

SCP [I] ET ASSOCIES

SCP [W] [O] & [F][P]

SELARL AJASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Sandra JUSTON

- Me Olivier TARI

- Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 05 Avril 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019M00553.

APPELANTE

SOCIETE SOLSTISS

dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS (SEL), avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Sophie HOCHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [H] [S]

es-qualité de liquidateur amiable de la SCACV VIP ROYAL SAINT HONORE nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 13 novembre 2017 demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS CGEA DE [Localité 8]

dont le siège social est sis, [Adresse 1]

défaillante

SOCIETE COLONY CAPITAL LLP

dont le siège social est [Adresse 10]

défaillante

SCA VIP ROYAL SAINT HONORE

dont le siège social est sis, [Adresse 3]

représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP BTSG²

Agissant en la personne de Maître [L] [D] en sa qualité de co-mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCA HOTELIERE CAPI PARIS PTR

dont le siège social est sis, [Adresse 4]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SCP [I] ET ASSOCIES - pris en sa qualité de coadministrateur judiciaire de la SCACV VIP ROYAL SAINT HONORE nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 10 Janvier 2018, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

SCP [W] [O] & [F][P]

Agissant en la personne de Maître [W] [O] en sa qualité de co-mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la STE VIP ROYAL SAINT HONORE

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Johanna CANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL AJA

prise en la personne de Me [Z] [T], pris en sa qualité de coadministrateur judiciaire de la SCACV VIP ROYAL SAINT HONORE nommé à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Marseille du 10 Janvier 2018, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 4 mars 2015, la société SOLSTISS a souscrit un investissement auprès de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un montant de 200 000€, soit 88 000€ investis en capital et 112 000€ investis en compte courant.

Par jugement en date du 10 janvier 2018, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE.

La société SOLSTISS a déclaré une créance de 80 079,16€ au passif de la société visée par la procédure collective, soit;

-72 000€ à titre du solde restant dû de son compte courant

-2308,33€ au titre des intérêts échus pour la période du 4 mars 2015 au 10 janvier 2018

-5770,83€ au titre des intérêts à échoir pour la période entre le 11 janvier 2018 et le 4 mars 2022

La créance déclarée a été contestée.

Par ordonnance en date du 5 avril 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille a admis la créance de la société SOLSTISS pour un montant de 72 000€ à titre chirographaire échu outre intérêts pour mémoire, et a rejeté le surplus comme non fondé et non justifié.

Par déclaration en date du 18 avril 2019, la société SOLSTISS a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 décembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société SOLSTISS demande à la cour, au visa des articles L621-48, L622-25, R622-23 et R624-1du code de commerce, de:

CONFIRMER l'admission de sa créance au passif de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour un montant de 72 000€ au titre du solde restant dû du compte courant

INFIRMER la décision du juge commissaire de [Localité 8] du 5 avril 2019 uniquement sur la partie admettant la créance de SOLSTISS liée à la perception d'intérêts sur son compte courant « pour mémoire »

STATUANT DE NOUVEAU

ORDONNER que les créances suivantes soient inscrites sur l'état des créances de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE au nom et pour le compte de la société SOLSTISS et ce de manière suivante:

-2308,33€ à titre de la rémunération du compte courant d'associés (intérêts échus) calculée sur un taux de 1% et sur la période comprise entre la date de souscription, soit le 4 mars 2015, et le 10 janvier 2018

-5770,83€ à titre de la rémunération du compte courant d'associés (intérêts à échoir) calculée sur un taux de 1% et sur la période comprise entre la date de souscription soit le 10 janvier 2018, et le 4 mars 2022

CONDAMNER solidairement les intimés au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER solidairement les intimés aux entiers dépens

L'appelante précise que le litige porte uniquement sur les sommes déclarées au titre de la rémunération du compte courant d'associés, échue et à échoir, aucune contestation n'étant émise quant à la créance admise de 72 000€ correspondant au solde restant dû de compte courant.

Elle rappelle que la somme versée en compte courant était de 112 000€; que la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE lui a remboursé la somme de 40 000€ d'où un solde de 72 000€; que l'article 2 de convention de compte courant prévoyait des intérêts à un taux de 1% calculés à la date anniversaire de la souscription et payables annuellement; que les intérêts dus au titre d'une convention de prêt sont manifestement une créance qui dans le cadre d'une procédure collective doivent être déclarés pour être inscrits au passif de la société débitrice, a minima s'agissant des intérêts ayant courus antérieurement à la date de cessation des paiements.

Elle soutient qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'un juge commissaire retient les intérêts pour mémoire cela ne vaut pas admission des intérêts au passif de la société débitrice; qu'en effet la mention « pour mémoire » est sans portée compte tenu du fait qu'il ne peut être inscrit une créance à titre provisionnel; que de plus dès lors que la précision « outre intérêts pour mémoire » ne figure pas sur l'état des créances, elle ne pourra pas se prévaloir des créances déclarées à titre d'intérêts et retenus « pour mémoire ».

Elle fait en outre valoir - en réponse aux intimés qui soutiennent qu'il n'y a pas lieu de retenir la créance d'intérêts à échoir au motif que la convention de compte courant était une convention à durée indéterminée - que la convention objet du litige précisait qu'elle avait une durée maximum de 7 ans avec possibilité pour la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE de procéder au remboursement total ou partiel des sommes avancées sans que l'associé puisse s'y opposer, et ce sans pénalités; que dans ces conditions, il apparaît que la volonté des parties était bien de fixer une durée déterminée à cette convention, soit 7 ans, et ce quand bien même était intégrée une clause de remboursement anticipé.

Elle précise que la convention ne stipulait pas que le remboursement anticipé impliquait automatiquement la résiliation anticipée de la convention et cite à cet égard un arrêt de la cour de cassation dont il résulte qu'une convention à durée déterminée peut intégrer une clause de rupture unilatérale anticipée sans que la qualification de convention à durée déterminée puisse être remise en cause.

Elle considère que la convention en cause, étant à durée déterminée de plus d'un an et ayant eu une durée effective de plus d'un an, elle devait déclarer les intérêts à échoir afin de les faire inscrire au passif de la débitrice.

Elle demande en conséquence que soient retenues au passif de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE, outre la somme de 72 000€ au titre du solde de son compte courant, la créance de 2308,33€ correspondant aux intérêts échus calculés entre le 4 mars 2015 et le 10 janvier 2018 et la créance de 5770,83€ correspondant aux intérêts à échoir compris entre le 10 janvier 2018 et 4 mars 2022.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 septembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP BTSG2 ET la SCP [W] [O] & [F] [P] es qualités demandent à la cour de :

CONFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire le 5 avril 2019 en ce qu'elle a admis la créance de la société SOLSTISS pour un montant de 72 000€ à titre chirographaire, au titre du solde de son compte courant d'associé

REFORMER ladite ordonnance uniquement en ce qu'elle a admis la créance de la société SOLSTISS « à titre d'intérêts pour mémoire »

Statuant à nouveau,

ADMETTRE SOLSTISS au passif chirographaire de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE pour le montant des intérêts calculés sur la somme de 72 000€ au taux de 1% pour la période du 4 mars 2016 au 10 janvier 2018

DEBOUTER la société SOLSTISS du surplus de ses demandes

LA CONDAMNER aux dépens

La SCP BTSG2 et la SCP [W] [O] & [F] [P] exposent que la convention de compte courant prévoyait un blocage de la somme de 112 000€ pour une durée maximum de 7 ans, sous réserve de remboursement anticipé total ou partiel par la société (article 3) ou en cas d'exigibilité anticipée en cas de cession par l'associé de la totalité des actions de la société (article 4); que la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE a effectivement procédé à des remboursements anticipés partiels à hauteur de 40 000€; qu'il s'en suit que cette convention est à durée indéterminée, l'avance en compte courant étant remboursable à tout moment avant l'expiration du délai d'un an, peu important que celle-ci dans les faits ait été maintenue plus d'un an, et ne peut dès lors bénéficier de la continuation du cours des intérêts de l'article L622-28 du code de commerce.

Les intimés affirment ainsi que la société SOLSTISS ne peut que déclarer les intérêts échus à la date du jugement d'ouverture du 10 janvier 2018, au taux fixé par la convention, soit 1%, mais ne peut déclarer des intérêts à échoir postérieurement à cette date par application de ce texte.

Ils sollicitent en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la société SOLSTISS pour la somme de 72000€ à titre chirographaire, au titre du solde de son compte courant d'associé, et sa réformation partielle en ce que l'admission doit s'appliquer aux intérêts échus au taux de 1% pour la période du 4 mars 2016 au 10 janvier 2018.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 3 Octobre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société VIP ROYAL SAINT HONORE, la SELARL AJA, la SCP [I] & Associés et Maître [H] [S] es qualités demandent à la cour de :

CONFIRMER l'ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire le 25 mars 2019 en ce qu'elle a admis la créance de la société SOLSTISS au passif de la société VIP ROYAL SAINT HONORE pour un montant de 72000€ au titre du solde du compte courant

Statuant à nouveau,

ADMETTRE la société SOLSTISS au passif de la société VIP ROYAL SAINT HONORE pour la somme de 2 308,33€ correspondant aux sommes échues relatives à la rémunération de son compte courant

DEBOUTER la société SOLSTISS de sa demande d'article 700.

PRENDRE ACTE que la société VIP ROYAL SAINT HONORE, la SELARL AJA, administrateurs judiciaires, prise en la personne de [Z] [T] es qualité d'administrateur judiciaire de la société VIP ROYAL SAINT HONORE, la SCP [I] & Associés, administrateurs judiciaires, prise en la personne de Maître [H] [I] es qualité d'administrateur judiciaire de la société VIP ROYAL SAINT HONORE, Maître [H] [S] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société VIP ROYAL SAINT HONORE entendent s'en rapporter concernant le surplus des demandes de la société SOLSTISS.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société SOLSTISS à la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ils indiquent, en l'absence de contestation sur l'admission de la créance de 72000€ correspondant au solde restant dû au titre de l'investissement en compte courant, que la somme de 2308,33€ correspondant aux sommes échues relatives à la rémunération du compte courant détenu par la société SOLSTISS aurait dû être prise en compte par le juge commissaire.

Ils s'en rapportent concernant le surplus des demandes.

La société COLONY CAPITAL LLP et l'AGS CGEA de [Localité 8] ont reçu notification des conclusions de la société SOLSTISS et assignation devant la cour d'appel par remise à personnes habilitées les 30 décembre 2019 et 3 janvier 2020. Elles n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire

Il n'est pas contesté que la décision dont appel a été rendue le 5 avril 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille et que c'est par suite d'une erreur matérielle que la société VIP ROYAL SAINT HONORE, la SELARL AJA, la SCP [I] & Associés et Maître [H] [S] ont sollicité dans leurs conclusions du 30 septembre 2019 la confirmation de l'ordonnance rendue par le juge commissaire en date du 25 mars 2019.

Au fond

Il résulte des éléments de la procédure que selon convention de compte courant en date du 4 avril 2015, la société SOLSTISS a mis à disposition de la société VIP ROYAL SAINT HONORE la somme de 112 000€ au titre d'avances en compte courant; qu'il a été convenu entre les parties que cette créance en compte courant d'associé serait bloquée dans les comptes de la société pour une durée maximum de 7 années échues sous réserve de remboursement anticipé total ou partiel par la société (article 3) ou en cas d'exigibilité anticipée en cas de cession par l'associé de la totalité des actions de la société (article 4); qu'il a été précisé à l'article 2.1 de ladite convention que les avances consenties par l'associé produiraient intérêts au taux de 1% l'an, calculés à la date anniversaire de la souscription au prorata du temps écoulé sur la base d'une année entière d'une durée de 365 jours ou de 366 jours les années bissextiles.

La somme de 72 000€ retenue par le juge commissaire au titre du solde du compte courant d'associé et tenant compte du remboursement anticipé partiel de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE à hauteur de 40 000€ n'est pas contestée.

Il n'est pas davantage contesté que le juge commissaire devait également admettre au passif de la société VIP ROYAL SAINT HONORE la somme de 2 308,33€ au titre des intérêts échus correspondant à la période allant du 4 mars 2015, soit la date de signature de la convention, au 10 janvier 2018, date du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE.

Il résulte des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

Il s'en déduit que seuls les intérêts résultant d'un contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an ou d'un contrat assorti d'un paiement différé d'un an ou plus échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts.

En l'espèce la convention de compte courant signée le 4 avril 2015 précise que la mise à disposition des fonds est accordée pour une durée maximale de 7 ans. La possibilité prévue par les parties, d'un remboursement anticipé total ou partiel ne saurait avoir pour conséquence d'exclure la convention signée le 4 mars 2015 du champ d'application de l'article L622-28 du code de commerce, dès lors que le remboursement anticipé effectivement effectué par la société VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE n'a été que partiel et n'a pas eu pour effet de mettre un terme au contrat avant l'expiration d'un délai d'un an.

Il s'en suit que la somme de 5 770,83€ doit également être admise à titre des intérêts à échoir pour la période du 11 janvier 2018 au 4 mars 2022.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les intimés qui succombent supporteront la charge des dépens.

La société VIP ROYAL SAINT HONORE, la SELARL AJA, la SCP [I] & Associés et Maître [H] [S] se trouvent ainsi infondées en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la société SOLSTISS l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Les intimés seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 5 avril 2019 en ce qu'elle a fixé la créance de la société SOLSTISS à la somme de 72 000€ à titre chirographaire échu outre intérêts pour mémoire, et a rejeté le surplus comme non fondé et non justifié.

LA CONFIRME en sa disposition concernant les dépens

STATUANT A NOUVEAU

FIXE à titre chirographaire la créance de la société SOLSTISS à la somme de 80 079,16€ au passif de la procédure collective de la société VIP ROYAL SAINT HONORE soit:

- 72 000,00 € à titre du solde restant dû de son compte courant

- 2 308,33 € au titre des intérêts échus

- 5 770,83 € au titre des intérêts à échoir

DECLARE la société VIP ROYAL SAINT HONORE, la SELARL AJA, la SCP [I] & Associés et Maître [H] [S] es qualités infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE solidairement la société VIP ROYAL SAINT HONORE, la SELARL AJA, la SCP [I] & Associés, Maître [H] [S], la SCP BTSG2 et la SCP [W] [O] & [F] [P] es qualités à verser à la CDM/MACHU JOEL la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPP ainsi qu'aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 19/06685
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.06685 ?
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