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29/09/2022 | FRANCE | N°19/00063

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 29 septembre 2022, 19/00063


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 231













Rôle N° RG 19/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSAW







S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP





C/



SARL 2SRI

Société BR & ASSOCIES

SAS LOCAM





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me

Alain KOUYOUMDJIAN





Me Pascale PENARROYA-LATIL







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2015J00221.





APPELANTES ET INTIMEES



S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP poursuites et diligences ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 231

Rôle N° RG 19/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSAW

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP

C/

SARL 2SRI

Société BR & ASSOCIES

SAS LOCAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Me Pascale PENARROYA-LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 21 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2015J00221.

APPELANTES ET INTIMEES

S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SARL 2SRI prise en la personne de son représentant légal en exercice,

dont le siège est [Adresse 4]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.P. BR & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [T] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VAR SOLUTIONS DOCUMENTS

dont le siège est sis [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL 2SRI a pour activité la pose de sols sportifs, récréatifs ou industriels, a pour client essentiellement des collectivités locales, et pour son activité, a besoin de matériel de bureautique performant.

La SAS Var Solutions Documents (VSD) qui distribuait du matériel informatique et de reproduction, l'a démarchée dans le cadre d'une proposition de remplacement de matériel existant, en proposant des conditions particulièrement attractives puisqu'elle participait financièrement à solder les contrats de location des matériels en cours.

1.Le 25 février 2014, la SARL 2SRI a signé avec la société VSD un premier bon de commande en location portant sur deux ordinateurs All in One Pack Pro et sur un copieur Samsung Multifonctions couleur A3 modèle CLX9252NA avec options.

Sur ce bon de commande il est spécifié : « participation au solde du dossier pour un montant de 28 881,12 euros HT soient 34 657,35 € TTC. Évolution à partir du 24e mois avec renouvellement de la participation arrêt du contrat en cours ».

Pour financer cet engagement, la SARL 2SRI a validé 2 contrats de location financière, le premier le 25 février 2014 avec la société Locam et le second le 17 mars 2014 avec la BNP Paribas Lease Group.

Le contrat de location financière avec la société Locam qui porte sur le copieur Samsung Multifonctions est payable en 21 échéances trimestrielles irrévocables de 2300 € HT, débutant le 10 avril 2014 pour se terminer le 30 mars 2019.

Le contrat de location financière avec la BNP Paribas Lease Group qui porte sur le même copieur Samsung Multifonctions et les deux ordinateurs All in one Pack Pro est payable en 21 échéances trimestrielles de 1300 € HT, débutant le 17 mars 2014 pour se terminer le 1er avril 2019.

Le 17 mars 2014, la SARL 2SRI a signé le procès-verbal de livraison de la société Locam pour la livraison du copieur Samsung Multifonctions et la SAS VSD a envoyé sa facture à la société Locam.

Le même jour, le 17 mars 2014, la SARL 2SRI a signé le procès-verbal de livraison de la société BNP Paribas Lease Group pour la livraison du même copieur Samsung Multifonctions et d'un ordinateur, et la SAS VSD a envoyé sa facture à la BNP Paribas Lease Group.

Le 19 mars 2014, la société VSD a envoyé à la société 2SRI un échéancier conforme au bon de commande du 25 février 2014 pour le règlement de sa participation commerciale pour un montant total de 34 657,30 € euros TTC en 8 échéances trimestrielles identiques de 4332,17 €.

2. La SARL 2SRI a signé un second bon de commande avec la société VSD le 14 mai 2014 pour 2 copieurs Samsung Multifonctions couleur A3 modèle K2200ND.

Dans ce second bon de commande il est précisé : « participation au solde du dossier en cours pour un montant de 29 722,72 € HT soit 35 667,26 € TTC. Évolution à partir du 24e mois avec renouvellement de la participation et arrêt du contrat en cours. »

Pour financer cette seconde commande, la SARL 2SRI a à nouveau validé 2 contrats de location financière le premier le 14 mai 2014 avec la société Locam, et le second le 16 mai 2014 avec la BNP Paribas Lease Group.

Le contrat de location signé avec la société Locam pour le copieur Samsung K2200ND n° ZEL4B1DDC0007G était payable en 21 échéances trimestrielles irrévocables de 1214,67 € HT, débutant le 30 juin 2014 et se terminant le 30 juin 2019.

Le contrat de location signé avec la société BNP Paribas Lease Group pour le copieur Samsung K2200ND n° ZEL4BIDDCOOOBK était payable par 21 échéances trimestrielles irrévocables de 1165,35 € HT débutant le 16 mai 2014 pour se terminer le 1er juin 2019.

Le 16 mai 2014, la SARL 2SRI a signé les 2 procès-verbaux de réception provenant de la société Locam et de la société BNP Paribas Lease Group, et la société VSD leur a adressé à chacune sa facture.

Le 21 mai 2014, la société VSD a envoyé à la société 2SRI un nouvel échéancier pour le règlement de sa participation commerciale de 35 667 26 € TTC, soit 8 échéances trimestrielles identiques de 4458,41 €.

Le 25 février 2014, la société 2SRI a aussi signé un contrat de maintenance avec la société Copie Recto Verso (CRV) pour le copieur Samsung Multifonctions CLX9252NA. Il y aurait un second contrat de maintenance signé le même jour avec cette société CRV pour le matériel informatique dont il n'est pas justifié.

Par jugement du 18 novembre 2014, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS VSD et a désigné SCP BR Associés en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2015 et la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [W] [T], a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.

Le 2 décembre 2014, la SARL 2SRI a adressé à la SCP BR Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la société VSD sa déclaration de créance à titre chirographaire pour la somme de 65 992,47 € TTC au titre des participations financières non payées.

Par exploits des 21 et 23 avril 2015, la SARL 2SRI a fait assigner la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS VSD, la SA BNP Paribas Lease Group et la SAS Locam afin qu'il soit jugé qu'il y avait eu dol, que soit prononcée la nullité, ou subsidiairement, la résiliation des contrats, et que les intimées soient condamnées au paiement de diverses sommes.

Par jugement avant-dire droit du 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Toulon a rouvert les débats et a enjoint à la SARL 2SRI de produire la justification des déclarations de créances faites au passif de la procédure collective de la SAS Var Solutions Documents.

La SCP BR Associés ès qualités n'a pas constitué avocat et ne s'est pas présentée.

Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2018, le tribunal de commerce de Toulon a :

-dit que la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents, la SA BNP Paribas Lease Group et la SAS Locam Location Automobile Matériels n'ont pas failli à leur obligation de bonne foi, de délivrance, de conseil et d'information,

-débouté la SARL 2SRI de sa demande de voir prononcer la nullité de tous les contrats pour man'uvres dolosives,

-dit que les sommes dues par la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents, à la SARL 2 SRI au titre des participations commerciales sont incontestables et qu'il convient d'en prendre acte,

-prononcé la résiliation des 2 contrats de vente passés entre la SARL 2 SRI et la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents du 18/11/2014,

-dit que les contrats conclus concomitamment le 25/02/2014 entre la SARL 2 SRI, la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents et la SAS Locam Location Automobile Matériels puis le 17/03/2014 avec la SA BNP Paribas Lease Group, font partie du même ensemble contractuel et ont le même objet, à savoir l'utilisation de copieur par la SARL 2SRI et participent à l'économie générale de l'opération, étant quadripartite, en conséquence de quoi, ils sont interdépendants,

-dit que les contrats conclus concomitamment le 14/05/2014 entre la SARL 2 SRI, la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents, la SAS Locam Location Automobile Matériels et le 16/05/2014 avec la SA BNP Paribas Lease Group font partie du même ensemble contractuel et ont le même objet, à savoir l'utilisation de copieur par la SARL 2 SRI et participent à l'économie générale de l'opération, étant quadripartite, en conséquence de quoi ils sont interdépendants,

Mais,

-dit aussi que le premier ensemble de contrats correspondant au bon de commande du 25/02/2014 n'est pas interdépendant avec le second ensemble de contrats correspondant au bon de commande du 14/05/2014,

-prononcé la résiliation des contrats de location financière numéro1097685 et numéro 1109153 passés entre la SARL 2 SRI et la SAS Locam Location Automobile Matériels à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents du 18 novembre 2014,

-prononcé la résiliation des contrats de location financière numéro W0040824 et numéro W0089257 passés entre la SARL 2 SRI et la SA BNP Paribas Lease Group à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents le 18/11/2014,

-ordonné l'arrêt des prélèvements des loyers correspondant au contrat numéro1097685 et numéro 1109153 de la SAS Locam Location Automobile Matériels,

-condamné la SAS Locam Location Automobile Matériels à rembourser à la SARL 2 SRI des loyers perçus depuis le 18/11/2014,

-ordonné l'arrêt des prélèvements des loyers correspondant au contrat numéro W0040824 et numéro W0089257 de la SA BNP Paribas Lease Group,

-condamné la SA BNP Paribas Lease Group à rembourser à la SARL 2 SRI les loyers perçus depuis le 18/11/2014,

-dit que la SAS Locam Location Automobile Matériels et la SA BNP Paribas Lease Group seront tenues de procéder à l'enlèvement de leurs matériels dans les 30 jours des présentes,

-fixé la créance de 65 992,44 € (34 657,35 € TTC + 35 667,26 € TTC - 4332,17 € TTC) au passif de la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents à titre chirographaire,

-débouté la SARL 2 SRI du surplus de sa demande à ce titre,

-débouté la SARL 2 SRI, la SAS Locam Location Automobile Matériels et la SA BNP Paribas Lease Group de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs autres demandes, conclusions et fins,

-ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie,

-condamné la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents aux entiers dépens.

La BNP Paribas Lease Group a relevé appel de cette décision par déclaration du 2 janvier 2019, procédure numéro RG 19/63, et la SAS Locam le 15 février 2019, procédure numéro RG 19/2733. Les 2 procédures ont été jointes par ordonnance du 29 août 2019.

Par arrêt avant-dire droit du 27 janvier 2022, la Cour a :

-dit que dans le respect du principe de la contradiction, sont retenues les écritures de la BNP Paribas Lease Group du 15 octobre 2021, celles de la société Locam du 21 avril 2019 et celles du 7 août 2019 de la société 2SRI,

avant-dire droit,

-ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2021,

-enjoint aux parties de conclure :

sur l'absence de demande d'infirmation du jugement déféré de la SARL 2SRI dans le dispositif de ses conclusions,

sur la recevabilité ou l'irrecevabilité des demandes de la SARL 2SRI en nullité des contrats pour dol ou erreur, et/ou en résolution ou résiliation des contrats passés avec la SAS Var Solutions Documents alors que sa créance a été admise définitivement au passif de cette société,

sur la recevabilité de la demande de la SARL 2SRI de résolution ou résiliation des contrats passés avec la SAS Var Solutions Documents au regard des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce

dans le délai de deux mois de la présente décision,

-renvoyé la cause et les parties à l'audience du 28 juin 2022, à 9 heures, salle 7, palais Monclar,

-précisé que l'instruction de l'affaire sera close à nouveau le 31 mai 2022,

-réservé les demandes des parties et les dépens.

Par conclusions du 4 avril 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, La SA BNP Paribas Lease Group demande à la Cour de :

« Vu les pièces et observations présentées par la société BNP Paribas Lease Group,

vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,

vu la fixation de la créance alléguée de la société 2 SRI à hauteur de 65 992,44 € TTC au passif de la société Var Solutions Documents,

vu l'article 122 du code de procédure civile,

vu les articles L. 622-21, L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 du code de commerce,

Débouter 2 SRI de sa demande tendant à voir écarter des débats les écritures de la société BNP Paribas Lease Group du 23 mars 2022.

Déclarer 2 SRI irrecevable en sa demande de nullité des contrats pour dol.

Déclarer 2 SRI irrecevable en sa demande de « résiliation des 2 contrats de vente passés entre la SARL 2 SRI et la SCP BR et Associés prise en la personne de Maître [W] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var solutions documents » en raison de la fixation au passif de cette dernière de la créance invoquée par 2 SRI à hauteur de 65 992,44 € TTC pour défaut d'intérêt à agir.

Déclarer 2 SRI irrecevable en sa demande de résolution ou résiliation des contrats passés par la société Var Solutions Documents en raison de l'ouverture du redressement judiciaire de cette dernière.

En conséquence,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la « résiliation des 2 contrats de vente passés entre la SARL 2 SRI et la SCP BR et Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents du 18 novembre 2014. »

Et par voie de conséquence,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-prononcé « la résiliation des contrats de location financière n° W0040824 et n° W0089257 passés entre la SARL 2 SRI et la SA BNP Paribas Lease Group à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents du 18/11/2014 »,

-ordonné « l'arrêt des prélèvements de loyer correspondant au contrat n° W0040824 et n° W0089257 de la SA BNP Paribas Lease Group »,

-condamné « la SA BNP Paribas lease Group à rembourser à la SARL 2 SRI les loyers perçus depuis le 18/11/2014 »

-dit que « la SAS Locam - Location Automobiles Matériels et la SA BNP Paribas Lease Group seront tenues de procéder à l'enlèvement de leur matériel dans les 30 jours des présentes ».

En tout état de cause, dans l'hypothèse où la Cour de céans considérerait recevable l'une ou l'autre des demandes formulées par 2 SRI tendant à voir (i) prononcer la nullité des contrats pour dol, (ii) résilier les « 2 contrats de vente passée entre la SARL 2 SRI et la SCP BR et Associés pris en la personne de Maître [W] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents », et (iii) résolus ou résiliés (sic) les contrats passés avec la société Var Solutions Documents,

Alors,

Vu les pièces et observations présentées par la société BNP Paribas Lease Group,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-prononcé la résiliation des 2 contrats de vente passés entre la SARL 2 SRI et la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents du 18/11/2014,

-dit que les contrats conclus concomitamment le 25/02/2014 entre la SARL 2 SRI, la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents et la SAS Locam Location Automobile Matériels puis le 17/03/2014 avec la SA BNP Paribas Lease Group, font partie du même ensemble contractuel et ont le même objet, à savoir l'utilisation d'un copieur par la SARL 2SRI et participent à l'économie générale de l'opération, étant quadripartite, en conséquence de quoi, ils sont interdépendants,

-dit que les contrats conclus concomitamment le 14/05/2014 entre la SARL 2 SRI, la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents, la SAS Locam Location Automobile Matériels et le 16/05/2014 avec la SA BNP Paribas Lease Group font partie du même ensemble contractuel et ont le même objet, à savoir l'utilisation d'un copieur par la SARL 2 SRI et participent à l'économie générale de l'opération, étant quadripartite, en conséquence de quoi ils sont interdépendants,

-prononcé la résiliation des contrats de location financière numéro W0040824 et numéro W0089257 passés entre la SARL 2 SRI et la SA BNP Paribas Lease Group à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents le 18/11/2014,

-ordonné l'arrêt des prélèvements des loyers correspondant au contrat numéro W0040824 et numéro W0089257 de la SA BNP Paribas Lease Group,

-condamné la SA BNP Paribas Lease Group à rembourser à la SARL 2 SRI les loyers perçus depuis le 18/11/2014,

-dit que la SAS Locam - Location Automobile Matériels et la SA BNP Paribas Lease Group seront tenues de procéder à l'enlèvement de leurs matériels dans les 30 jours des présentes,

-débouté les parties (dont la société BNP Paribas Lease Group) de toutes leurs autres demandes, conclusions et fins,

-débouté la société BNP Paribas Lease Group de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et à titre principal,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-dit que la société BNP Paribas Lease Group n'avait pas failli à ses obligations de bonne foi, de délivrance, de conseil et d'information,

-débouté la société 2SRI de sa demande de nullité de tous les contrats pour man'uvres dolosives.

Débouter la société 2SRI de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group.

Débouter toute autre partie des demandes qu'elle formulerait, le cas échéant, à l'encontre de la société BNP Paribas Lease Group.

À titre subsidiaire et reconventionnellement,

pour le cas où les contrats de location souscrit par la société 2SRI viendraient à être annulés, résolus ou résiliés, voire que leur caducité serait prononcée,

vu l'article 1382 (nouvellement article 1240) du Code civil,

vu la faute commise par la société 2SRI,

Condamner la société 2SRI à payer à la société BNP Paribas Lease Group à titre de dommages et intérêts, le montant de l'intégralité des loyers prévus aux contrats et qui ne seront pas perçus par BNP Paribas Lease Group, les sommes d'ores et déjà perçues par BNP Paribas Lease Groupe étant quant à elles, requalifiées en acomptes sur indemnité de dommages et intérêts et conservées à ce titre par BNP Paribas Lease Group.

En tout état de cause,

vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la société 2SRI à payer à la société BNP Paribas Lease Group une somme de 7500 € outre tous dépens, avec faculté de recouvrement au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats au barreau d'Aix-en-Provence, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »

Par conclusions du 21 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS Locam demande à la Cour de :

« En conséquence de l'arrêt avant-dire droit en date du 27 janvier 2022,

vu les pièces et observations présentées par Locam,

vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,

vu la fixation de la créance alléguée de la société 2 SRI à hauteur de 65 992,44 € TTC au passif de la société Var Solutions Documents,

vu l'article 122 du code de procédure civile,

vu les articles L. 622-21, L. 622-13, L. 631-14 et L. 641-11-1 du code de commerce,

Déclarer 2 SRI irrecevable en sa demande de nullité des contrats pour dol.

Déclarer 2 SRI irrecevable en sa demande de « résiliation des 2 contrats de vente passée entre la SARL 2 SRI et la SCP BR associés prise en la personne de Maître [W] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents » en raison de la station au passif de cette dernière de la créance invoquée par 2 SRI à hauteur de 65 992,44 € TTC pour défaut d'intérêt à agir.

Déclarer 2 SRI irrecevable en sa demande de résolution ou résiliation des contrats passés avec la société Var Solutions Documents en raison de l'ouverture du redressement judiciaire de cette dernière.

En conséquence,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé « la résiliation des 2 contrats de vente passés entre la SARL 2 SRI et la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [W] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents du 18/11/2014. »

Et par voie de conséquence,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-prononcé la résiliation des contrats de location financière le contrat de location n° 1097 685 n° d'ordre 26183 et le contrat de location n° 1 109 153 n° d'ordre061899 passés entre la SARL 2 SRI et la SAS Locam à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents du 18/11/2014. »

-ordonné « l'arrêt des prélèvements de loyers correspondant au contrat de location n° 1097 685 n° d'ordre 26183 le contrat de location n° 1 109 153 n° d'ordre 061899 de la SAS Locam,

-condamné « la SAS Locam à rembourser à la SARL 2 SRI, les loyers perçus depuis le 18/11/2014 »,

-dit que « la SAS Locam - Location Automobiles Matériels et la SA BNP Paribas Lease Group seront tenues de procéder à l'enlèvement de leurs matériels dans les 30 jours des présentes ».

En tout état de cause, dans l'hypothèse où la cour de céans considérerait recevable l'une ou l'autre des demandes formulées par 2 SRI tendant à voir :

-prononcé la nullité des contrats pour dol,

-résilié les « 2 contrats de vente passée entre la SARL 2 SRI et la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [W] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents »,

-résolus ou résiliés les contrats passés avec la société Var Solutions Documents,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

-Prononcé la résiliation des 2 contrats de vente passée entre la SARL 2 SRI et la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents du 18/11/2014,

-Dit que les contrats conclus concomitamment le 25/02/2014 entre la SARL 2 SRI, la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents et la SAS Locam Location Automobile Matériels puis le 17/03/2014 avec la SA BNP Paribas Lease Group, font partie du même ensemble contractuel et ont le même objet, à savoir l'utilisation de copieur par la SARL 2SRI et participent à l'économie générale de l'opération, étant quadripartite, en conséquence de quoi, ils sont interdépendants,

-Dit que les contrats conclus concomitamment le 14/05/2014 entre la SARL 2 SRI, la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents, la SAS Locam Location Automobile Matériels et le 16/05/2014 avec la SA BNP Paribas Lease Group font partie du même ensemble contractuel et ont le même objet, à savoir l'utilisation de copieur par la SARL 2 SRI et participent à l'économie générale de l'opération, étant quadripartite, en conséquence de quoi ils sont interdépendants,

-Dit aussi que le premier ensemble de contrats correspondant au bon de commande du 25/02/2014 n'est pas interdépendant avec le second ensemble de contrats correspondant au bon de commande du 14 mai 2014,

-Prononcé la résiliation des contrats de location financière numéro1097685 et numéro 1109153 passés entre la SARL 2 SRI et la SAS Locam location Automobile Matériels à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents du 18 novembre 2014,

-Prononcé la résiliation des contrats de location financière numéro W0040824 et numéro W0089257 passés entre la SARL 2 SRI et la SA BNP Paribas Lease Group à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents le 18/11/2014,

-Ordonné l'arrêt des prélèvements des loyers correspondant au contrat numéro W0040824 et numéro W0089257 de la SA BNP Paribas Lease Group, (sic)

-Condamné la SA BNP Paribas Lease Group (sic) à rembourser à la SARL 2 SRI les loyers perçus depuis le 18/11/2014,

-dit que la SAS Locam Location Automobile Matériels et la SA BNP Paribas Lease Group seront tenues de procéder à l'enlèvement de leurs matériels dans les 30 jours des présentes,

-Débouté les parties (dont la société BNP Paribas Lease Group) (sic) de toutes leurs autres demandes, conclusions et fins,

-débouté la société BNP Paribas Lease Group (sic) de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau et à titre principal

Entendre la Cour faire droit aux demandes de la SAS Locam.

Débouter la société 2SRI de l'ensemble de ses demandes principales subsidiaires en annulation, résolution, ou résiliation ainsi que des demandes accessoires à l'encontre de la SAS Locam.

Dire et juger que la SA (sic) société 2SRI connaissait l'étendue de ses engagements à l'égard de la SAS Locam.

Dire et juger que la société 2SRI s'est engagée auprès de Locam SAS sur la base de contrats d'une durée irrévocable de 63 mois pour un matériel et des conditions financières expressément désignées sur chacun des contrats.

Dire et juger que les engagements personnels de participation ou assimilées de VSD à l'égard de la société 2SRI sont inopposables à la SAS Locam.

Dire et juger que la société 2SRI a réceptionné le matériel objet du contrat de location sans la moindre réserve et qu'elle a engagé sa responsabilité de mandataire vis-à-vis de Locam SAS eu égard aux articles 1 et 2 des contrats.

Dire et juger que le matériel livré et installé est en bon état de fonctionnement et qu'il a été utilisé par 2SRI jusqu'au jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon.

Dire et juger qu'il n'existe aucun contrat de prestation liant la société 2SRI à VSD opposable à Locam SAS tout comme il n'existe aucun prélèvement pour compte dans le cadre des contrats de location financière.

Dire et juger que la SARL 2SRI ne justifie d'aucune procédure au jour de l'ouverture de la procédure collective dont a été l'objet la société VSD.

Dire et juger que la SARL 2SRI ne justifie pas du respect des dispositions de l'article

L. 641 11 1 du code de commerce concernant la poursuite d'un éventuel contrat de maintenance la liant à VSD.

Dire et juger la liquidation judiciaire de VSD sans effet sur les contrats de location liant Locam SAS à la SARL 2SRI.

En conséquence de la réformation du jugement à intervenir et outre le remboursement des sommes restituées par Locam SAS à 2SRI, entendre condamner la SARL 2SRI à verser à Locam SAS la somme de 13 800 € au titre du contrat de location n° 1097685 ainsi que la somme de montant de 3026 € au titre du contrat de location n° 1109153, soit les sommes dues jusqu'au terme contractuel de chacun des contrats de location.

Condamner la SARL 2SRI à verser une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du CPC. »

La SARL 2SRI a conclu après l'arrêt avant dire droit le 20 avril 2022. Il sera explicité ci-après les raisons pour lesquelles sont retenues ses écritures du 7 août 2019, au terme desquelles elle demande à la Cour de :

« Au principal :

Dire et juger que 2SRI (a ') été victime d'un dol imputable tant à VSD la SAS Locam et BPLG affectant les contrats de commande, d'achat du matériel, de location financière et longue durée.

En conséquence :

Débouter les appelants de toutes ses (sic) fins et demandes.

Dire et juger que 2SRI n'a commis aucune faute.

Dire et juger que la commande du matériel, l'achat du matériel et les contrats de location sont entachés de nullité.

En conséquence :

Ordonner la résolution de la chaîne des contrats passés par VSD avec 2SRI et la SAS Locam et BPLG.

Condamner la SAS Locam et BPLG à rembourser à 2SRI tous les loyers perçus depuis la date de signature des contrats à savoir sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du premier jugement.

Condamner la SAS Locam à payer à 2SRI la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des multiples perturbations occasionnées à l'entreprise et de l'immobilisation de ces sommes depuis 2014.

Fixer la créance de 2SRI sur VSD à 65 992,44 € TTC (34 657,35 € TTC + 35 667,26 € TTC - 4332,17 euros TTC) au passif de la SCP BR & Associés pris en la personne de Maître [W] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VSD au titre de la résolution des contrats de location aux termes de la présente décision.

Confirmer l'arrêt des prélèvements des loyers.

Confirmer la restitution des machines à Locam et BPLG.

Condamner la société BNP Paribas Lease Group SA à payer à la société 2SRI la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la SAS Locam à payer à la société 2SRI la somme de 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner les mêmes aux dépens de la présente instance distraits au profit de la SCP Latil Pennaroya-Latil, avocat sur son affirmation de droit.

Subsidiairement :

Dire et juger que le consentement de 2SRI a été vicié par une erreur sur les qualités substantielles de la prestation commandée et par le comportement fautif de la société VSD et de la SAS Locam et prononcer la nullité de la commande, du contrat d'achat et de location des matériels avec les mêmes conséquences que ci-dessus.

Très subsidiairement :

Dire et juger que VSD, que Locam et BPLG ont failli à leurs obligations.

En conséquence, s'entendre la Cour :

Prononcer la nullité du contrat de vente signé avec VSD.

Fixer la créance de 2SRI au passif de VSD à la somme de 124 060 €.

Résilier les contrats de location signés avec BPLG aux torts de BPLG à effet de la date de l'assignation sur le fondement de l'article 1134 et suivants du Code civil et condamner la SA BNP Paribas Lease Group à rembourser à la SARL 2SRI les loyers perçus depuis le 21. 04. 2015 sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du premier jugement.

Résilier les contrats de location signés avec Locam aux torts de Locam à effet de la date de l'assignation (21/04/2015) sur le fondement de l'article 1134 et suivants du Code civil.

Condamner la SAS Locam à rembourser à la SARL 2SRI les loyers perçus depuis le 21. 04. 2015 sous déduction des sommes déjà versées au titre de l'exécution provisoire du premier jugement.

Condamner BPLG et Locam à payer à 2SRI des dommages intérêts représentant le préjudice généré par les opérations de location qui sera fixée par le tribunal au montant des échéances payées par 2SRI respectivement à BPLG et Locam depuis la date de la première échéance jusqu'à celle de la délivrance de l'assignation soit au 21 avril 2017, 5 échéances de 2300 € et 4 échéances 2214,67 € (à parfaire au jour de la décision).

Très très subsidiairement :

Constater l'inexécution par VSD de ses obligations.

En conséquence, confirmer le premier jugement en ce qu'il a :

Dit que les sommes dues par la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents, à la SARL 2 SRI au titre des participations commerciales sont incontestables et qu'il convient d'en prendre acte,

Prononcé la résiliation des 2 contrats de vente passés entre la SARL 2 SRI et la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents du 18/11/2014,

Dit que les contrats conclus concomitamment le 25/02/2014 entre la SARL 2 SRI, la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents et la SAS Locam Location Automobile Matériels puis le 17/03/2014 avec la SA BNP Paribas Lease Group, font partie du même ensemble contractuel et ont le même objet, à savoir l'utilisation de copieur par la SARL 2SRI et participent à l'économie générale de l'opération, étant quadripartite, en conséquence de quoi, ils sont interdépendants,

Dit que les contrats conclus concomitamment le 14/05/2014 entre la SARL 2 SRI, la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents, la SAS Locam Location Automobile Matériels et le 16/05/2014 avec la SA BNP Paribas Lease Group font partie du même ensemble contractuel et ont le même objet, à savoir l'utilisation de copieur par la SARL 2 SRI et participent à l'économie générale de l'opération, étant quadripartite, en conséquence de quoi ils sont interdépendants,

Mais,

Dit aussi que le premier ensemble de contrats correspondant au bon de commande du 25/02/2014 n'est pas interdépendant avec le second ensemble de contrats correspondant au bon de commande du 14 mai 2014,

Prononcé la résiliation des contrats de location financière numéro1097685 et numéro 1109153 passés entre la SARL 2 SRI et la SAS Locam Location Automobile Matériels à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents du 18 novembre 2014,

Prononcé la résiliation des contrats de location financière numéro W0040824 et numéro W0089257 passés entre la SARL 2 SRI et la SA BNP Paribas Lease Group à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents le 18/11/2014,

Ordonné l'arrêt des prélèvements des loyers correspondant au contrat numéro1097685 et numéro 1109153 de la SAS Locam Location Automobile Matériels,

Condamné la SAS Locam Location Automobile Matériels à rembourser à la SARL 2 SRI les loyers perçus depuis le 18/11/2014,

Ordonné l'arrêt des prélèvements des loyers correspondant au contrat numéro W0040824 et numéro W0089257 de la SA BNP Paribas Lease Group,

Condamné la SA BNP Paribas Lease Group à rembourser à la SARL 2 SRI les loyers perçus depuis le 18/11/2014,

Dit que la SAS Locam Location Automobile Matériels et la SA BNP Paribas Lease Group seront tenues de procéder à l'enlèvement de leurs matériels dans les 30 jours des présentes,

Fixé la créance de 65 992,44 € (34 657,35 € TTC + 35 667,26 € TTC - 4332,17 € TTC) au passif de la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents à titre chirographaire,

Débouté la SARL 2 SRI, la SAS Locam Location Automobile Matériels et la SA BNP Paribas Lease Group de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la SCP BR & Associés prise en la personne de Maître [W] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents aux entiers dépens liquidés à la somme de 244,92 € TTC dont TVA 40,82 e (non compris les frais de citation).

Si par extraordinaire la Cour venait à prononcer une condamnation à l'encontre de 2SRI, condamner Locam et BPLG à payer à 2SRI à titre de dommages intérêts une somme équivalente au montant des sommes qu'elle serait elle-même condamner à verser à Locam et BPLG au titre des échéances restant à courir jusqu'au terme des contrats de location en application des clauses contractuelles.

Ordonner la compensation. »

Après la réouverture des débats, seule la SA BNP Paribas Lease Group a fait signifier le 7 avril 2022 ses conclusions du 4 avril 2022 à la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VSD, acte remis à personne habilitée à recevoir l'acte.

L'instruction de l'affaire a été close le 31 mai 2022.

MOTIFS

Sur les conclusions des parties

Selon les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents évoqués produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

La demande de conclusions de la Cour aux parties et la réouverture des débats pour ce faire, n'exonère pas celles-ci de devoir respecter ce principe, y compris quand par application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile les écritures de la partie défaillante pourraient être déclarées irrecevables comme étant hors délai.

En application de ces dispositions, d'une part, la Cour retient les écritures des parties qui ne présentent aucune demande à l'encontre de la partie défaillante, même si elles ne lui ont pas été signifiées.

C'est le cas de la société Locam qui a signifié ses premières écritures du 21 avril 2019, mais n'a pas signifié ses dernières écritures du 20 mai 2022 à la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS VSD. Comme elle ne formule aucune prétention à l'égard de cette société, ses dernières conclusions du 20 mai 2022 sont retenues.

D'autre part, il ne peut être retenu les écritures non signifiées à une partie défaillante alors qu'elles contiennent des prétentions à son égard.

Alors que ces règles ont été rappelées et appliquées dans l'arrêt avant dire droit du 27 janvier 2022, la SARL 2 SRI qui formule des demandes à l'encontre de la société VSD, n'a pas fait signifier ses dernières écritures au représentant de celle-ci, la SCP BR Associés.

Aussi la Cour retient-elle les dernières écritures que la société 2SRI a fait signifier à la SCP BR Associés, soit celles du 7 août 2019 signifiées le 20 août 2019.

Les écritures de la SARL 2SRI qui contenait une demande tendant à ce que soient écartées des débats certaines prétentions de la société BNP Paribas Lease Group n'étant pas retenues, la demande de celle-ci afin que ses demandes ne soient pas écartées devient sans objet.

Sur la recevabilité des demandes de la société 2SRI de résolution et/ou résiliation des contrats conclus avec VSD

L'article L. 622- 21 du code de commerce applicable à la liquidation judiciaire par renvoi de l'article L. 641-3, dispositions d'ordre public, édicte que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622- 17 et tendant :

1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent,

2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

S'il est admis qu'une action en nullité pour vice du consentement n'est pas soumise au principe de la suspension ou de l'interdiction des poursuites, toute action en résolution du contrat pour non-paiement d'une somme d'argent est irrecevable lorsqu'elle est engagée après l'ouverture de la procédure collective.

Dans la présente instance, au motif que la société VSD n'a pas payé son engagement financier, la société 2SRI sollicite la résiliation du contrat la liant au fournisseur en visant dans sa motivation les dispositions de l'article 1184 du Code civil.

Dans la mesure où aucun contrat de maintenance ou de fournitures de consommables ne lie la société 2SRI et la société VSD, où l'engagement financier, nonobstant un paiement échelonné, est un contrat instantané, le contrat dont s'agit n'est pas un contrat en cours au sens des dispositions relatives à la procédure collective.

Or, le redressement judiciaire de la société VSD a été prononcé le 18 novembre 2014, puis sa liquidation judiciaire le 15 janvier 2015, et les actes introductifs d'instance délivrés par la SARL 2SRI sont en date des 21 et 23 avril 2015. L'action en résiliation ou résolution des contrats signés avec la société VSD a ainsi été introduite postérieurement au prononcé de son redressement puis liquidation judiciaire. Elle est irrecevable.

En conséquence, le jugement déféré qui a « prononcé la résiliation des 2 contrats de vente passés entre la SARL 2 SRI et la SCP BR & Associés pris en la personne de Maître [W] [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents du 18/11/2014 » est infirmé.

Subséquemment, le jugement qui par l'effet de l'interdépendance des contrats a :

-prononcé la résiliation des contrats de location financière numéro1097685 et numéro 1109153 passés entre la SARL 2 SRI et la SAS Locam location Automobile Matériels à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents du 18 novembre 2014,

-prononcé la résiliation des contrats de location financière numéro W0040824 et numéro W0089257 passés entre la SARL 2 SRI et la SA BNP Paribas Lease Group à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SAS Var Solutions Documents le 18/11/2014,

-ordonné l'arrêt des prélèvements des loyers correspondant au contrat numéro1097685 et numéro 1109153 de la SAS Locam Location Automobile Matériels,

-condamné la SAS Locam Location Automobile Matériels à rembourser à la SARL 2 SRI des loyers perçus depuis le 18/11/2014,

-ordonné l'arrêt des prélèvements des loyers correspondant au contrat numéro W0040824 et numéro W0089257 de la SA BNP Paribas Lease Group,

-condamné la SA BNP Paribas Lease Group à rembourser à la SARL 2 SRI les loyers perçus depuis le 18/11/2014,

-dit que la SAS Locam Location Automobile Matériels et la SA BNP Paribas Lease Group seront tenues de procéder à l'enlèvement de leurs matériels dans les 30 jours des présentes,

est aussi infirmé.

Le présent arrêt infirmatif anéantissant rétroactivement la décision déférée sur ce point, il n'y a lieu de préciser que les sommes versées au titre de l'exécution provisoire devront être remboursées par la société 2SRI.

Sur l'irrecevablité des demandes de la société 2SRI pour défaut d'intérêt à agir

La société Locam et la société BNP Paribas Lease Group arguent de l'irrecevabilité de la demande de la société 2 SRI de résiliation des « 2 contrats de ventes » passés entre elle et la société VSD en raison de la fixation de la créance de la société 2SRI au passif de la société VSD.

Comme le souligne la société Locam, les contrats passés par la société 2SRI avec la société VSD sont des contrats de fourniture financés par les contrats de location signés avec les sociétés Locam et BNP Paribas Lease Group, les matériels étant vendus par la société VSD aux sociétés Locam et BNP Paribas Lease Group.

Mais ce n'est pas sur ce constat que la société Locam invoque l'irrecevabilité de la demande de la société 2SRI.

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquelles la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'intérêt d'une partie à agir s'apprécie ainsi à la date de l'introduction de la demande.

C'est pourquoi la disparition de l'intérêt pour une demande après le jugement attaqué parce qu'il a été fait droit, de façon définitive en l'absence de recours, à une autre partie de ses demandes n'entraîne pas une irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir. La demande doit alors être considérée comme devenue sans objet.

Dans la présente instance, du fait de la procédure collective de la SAS VSD, la société 2SRI a sollicité la fixation de sa créance au passif de cette société par déclaration de créance en date du 4 décembre 2014 à hauteur de 65 992,47 € TTC, et elle a renouvelé sa demande dans la présente procédure.

La société 2 SRI justifie que si elle a régulièrement déclaré sa créance, le liquidateur judiciaire et le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société VSD n'ont pas établi d'état des créances. Dans la procédure collective, même si elle n'a pas été contestée, la créance de la société 2SRI, n'a pas été acceptée définitivement.

Dans la présente instance, il a été fait droit à cette demande de fixation dans le jugement déféré.

L'appel des sociétés BNP Paribas Lease Group et Locam ne porte pas sur cette disposition et la société 2SRI demande sa confirmation.

Compte tenu de cette évolution, les demandes de la sociétés 2SRI pourraient être considérées en appel sans objet, mais elles n'étaient pas irrecevables pour défaut d'intérêt à agir à la date de l'acte introductif d'avance, et en conséquence, elles ne sont pas irrecevables.

Sur la demande pour dol de la société 2SRI

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, total ou partiel, ou l'annulation.

En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Ces dispositions qui sont entrées en vigueur le 1er septembre 2017, doivent être aussi respectées par l'appelant incident.

Elles sont applicables à la présente instance, nonobstant l'arrêt du 17 septembre 2020 n° 18-23.626, dès lors que la Cour de cassation n'a pas le pouvoir de reporter la date d'application d'un quelconque texte, et que ces textes, qui certes restreignent mais n'empêchent pas l'accès au juge d'appel, ne constituent pas un obstacle à un procès équitable.

Les deux appelantes sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la société 2SRI de sa demande de nullité pour dol.

Dans ses écritures du 7 août 2019 retenues par la Cour, comme dans ses premières écritures du 28 juin 2019, effectuées dans le délai de 3 mois des conclusions de l'appelante en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile, la SARL 2SRI ne sollicite pas l'infirmation de la décision déférée qui l'a déboutée de sa demande de nullité des contrats pour dol, mais uniquement sa confirmation sur les dispositions relatives à la fixation de sa créance au passif de la SAS VSD, à l'interdépendance des contrats, à la résiliation des contrats, à l'arrêt des prélèvements, à l'enlèvement du matériel, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En conséquence la Cour n'est pas régulièrement saisie d'une demande de réformation de la décision qui a rejeté la prétention à la nullité des contrats pour dol par la société 2SRI.

Ainsi, le jugement qui a débouté la société 2SRI de sa demande de nullité des contrats pour dol est confirmé.

Sur la demande de nullité pour erreur sur les qualités substantielles

D'après le jugement déféré, cette demande n'a pas été présentée en 1er instance par la société 2SRI, mais ce point n'est soulevé ni par la société BNP Paribas Lease Group, ni par la société Locam.

Aux termes de l'article 1110 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à l'espèce, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

L'erreur substantielle doit affecter la chose objet du contrat, et non le contrat lui-même.

Il est vain pour la société 2SRI de soutenir que la seule différence entre le prix réel du matériel et le coût de la location aurait vicié la substance de son engagement, puisque cette erreur, à la supposer établie, ne relève pas des dispositions ci-dessus rappelées.

Outre qu'il ne s'agit pas d'une erreur substantielle sur la chose, d'une part, le matériel a été réceptionné à chaque livraison sans observation, et la société 2SRI n'a jamais dit, et fortiori ne justifie pas, que le matériel livré n'était pas celui commandé et loué.

D'autre part, dès la conclusion des contrats, la société 2SRI connaissait le coût de son engagement, et en sa qualité d'utilisatrice avertie de photocopieurs professionnels, elle aurait dû connaître la valeur des matériels loués.

Enfin, elle connaissait pour y avoir déjà eu recours le montage d'une location financière.

Au surplus, alors que l'utilisation du matériel de reprographie est un élément essentiel à la bonne marche de son activité, compte tenu du coût de chacune des opérations, premier photocopieur et ordinateur 75 600 € HT, 2e et 3e photocopieurs respectivement 25 508,07 € HT et 24 472,35 € HT, l'erreur commise par la société 2SRI sur la disproportion de ce montage financier est inexcusable.

La société 2SRI qui ne démontre pas qu'il y a eu erreur substantielle sur la chose, est déboutée de sa demande de nullité.

Sur la demande de la société 2SRI au titre des manquements des sociétés Locam et BNP PLG à leurs obligations

La société 2SRI sollicite la nullité des contrats signés avec la société VSD, la résiliation des contrats de location signés avec les sociétés Locam et BNP Paribas Lease Group et la condamnation des 2 organismes financiers au paiement de dommages et intérêts au motif que les 2 loueurs financiers auraient failli à leurs obligations.

Cependant, si les sociétés Locam et BNP Paribas Lease Group sollicitent la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a dit qu'elles n'avaient pas failli à leurs obligations de bonne foi, de délivrance, de conseil et d'information, par contre, la société 2 SRI ne sollicite pas l'infirmation ou la réformation du jugement sur ce point.

Comme il a été développé ci-dessus, en l'absence d'une demande expresse d'infirmation ou réformation par l'appelant incident, le jugement ne peut qu'être confirmé sur ce point.

Le jugement déféré qui a dit que les sociétés VSD, Locam et BNP Paribas Lease Group n'avaient pas failli à leurs obligations de bonne foi, de délivrance, de conseil et d'information, est confirmé.

En conséquence, la société 2 SRI est déboutée de ses demandes subséquentes.

Sur la fixation de la créance de la société 2SRI au passif de la société VSD

La société 2SRI sollicite la confirmation de la fixation de sa créance au passif de la société VSD à la somme de 65 992,44 €, soit à 3 centimes prêts, le montant de sa déclaration de créance adressée le 2 décembre 2014 à la SCP BR Associés, alors mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société VSD.

Comme il a été explicité ci-dessus, ce point n'est pas inclu dans le périmètre des appels des sociétés Locam et BNP Paribas Lease Group.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur l'interdépendance des contrats

Les sociétés financières contestent l'étendue de l'effet de l'interdépendance des contrats.

Les contrats concomitants successifs qui s'inscrivent dans une opération globale incluant une location financière sont interdépendants.

Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation, la résolution ou l'annulation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Dans la présente instance, afin de financer un photocopieur et deux ordinateurs, le 25 février 2014, la société 2SRI a signé un bon de commande valant contrat avec la société VSD, fournisseur, et deux contrats de location le 25 février 2014 avec la société Locam et le 17 mars 2014 avec la BNP Paribas Lease Group. Il y a donc interdépendance de ces 3 contrats.

Afin de financer 2 autres photocopieurs, le 14 mai 2014, la société 2SRI a signé un autre bon de commande avec la société VSD, et deux contrats de location le 14 mai 2014 avec la société Locam et le 16 mai 2014 avec la société BNP Paribas Lease Group. De même, il y a interdépendance de ces 3 contrats.

Par contre, s'agissant de deux opérations distinctes, il n'y a pas interdépendance entre les deux groupes de contrats.

Le jugement déféré qui a dit que chacun de groupes de contrats était interdépendant, mais que les deux groupes n'étaient pas interdépendants entre eux est confirmé.

L'interdépendance des contrats a pour conséquence que tous les éléments d'un des contrats sont opposables aux contractant des autres contrats.

Aussi, l'engagement de la société VSD de participer financièrement au solde des précédents contrats est-il opposable à la SAS Locam et à la SA BNP Paribas Lease Group.

Sur les demandes de la société BNP Paribas Lease Group

Eu égard aux solutions adoptées par la Cour, il est fait droit aux demandes de la SA BNP Paribas Lease Group qui sollicite à titre principal le débouté de la société 2SRI de ses demandes dirigées à son encontre.

Sur les demandes de la société Locam

Outre le débouté de la société 2SRI, la société Locam sollicite :

-au titre du contrat de location n° 1 097 685, dont le terme était au mois de mars 2020, la somme de 13 800 € correspondant à 5 loyers impayés de 2760 €,

-au titre du contrat de location n° 1 109 153 dont le terme est au mois d'avril 2019, la somme de 3026 € correspondant à 5 loyers impayés de 1518,02 €.

Cependant, d'après les factures uniques de loyers produites par la société Locam, le terme du premier contrat était au mois de mars 2019, et non en mars 2020, et le terme du second contrat était au 30 juin 2019 avec un loyer trimestriel 1457,60 €, ce qui ne peut faire 5 loyers à hauteur 3026 €.

Outre ces incohérences, la société Locam ne produit aucune pièce, tel un courrier de mise en demeure, permettant d'accréditer que la société 2SRI aurait cessé de payer tous loyers à compter respectivement de mars et juin 2018.

En l'absence de pièces suffisantes, la société Locam est déboutée de cette demande.

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

L'équité commande de faire bénéficier les sociétés BNP Paribas Lease Group et Locam des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société 2 SRI qui succombe, est condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, et est déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Retient les conclusions de la SARL 2SRI du 7 août 2019 et écarte des débats ses écritures postérieures qui n'ont pas été signifiées à la SCP BR Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Var Solutions Documents,

Confirme le jugement déféré en ce :

-qu'il a dit que la SAS Var Solutions Documents, la SA BNP Paribas Lease Group et la SAS Locam n'ont pas failli à leurs obligations de bonne foi, de délivrance, de conseil et d'infirmation,

-qu'il a débouté la SARL 2SRI de sa demande de nullité pour dol,

-qu'il a dit que les sommes dues par la SAS Var Solutions Documents représentée par la SCP BR Associés ès qualités à la SARL 2SRI au titre des participations commerciales sont incontestables,

-qu'il a dit que les contrats conclus concomitamment le 25/02/2014 entre la SARL 2SRI, la société Var Solutions Documents, la SAS Locam, et le 17/03/2014 avec la SA BNP Paribas Lease Group sont interdépendants,

-qu'il a dit que les contrats conclus concomitamment le 14/05/2014 entre la SARL 2SRI, la société Var Solutions Documents, la SAS Locam, et le 16/05/2014 avec la SA BNP Paribas Lease Group sont interdépendants,

-qu'il a dit que le premier ensemble de contrat correspondant au bon de commande du 25/02/2014 n'est pas interdépendant avec le second ensemble de contrats correspondant au bon de commande du 14/05/2014,

-qu'il a fixé la créance de la société 2SRI au passif de la SAS Var Solutions Documents à la somme de 65 992,44 € à titre chirographaire,

Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de la SARL 2SRI de résiliation ou de résolution des contrats signés avec la SAS Var Solutions Documents,

Déboute la SARL 2SRI de ses demandes subséquentes de résiliation ou résiliation des contrats de location conclus avec la SA BNP Paribas Lease Group et la SAS Locam,

Déboute la SA BNP Paribas Lease Group et la SAS Locam de leur demande d'irrecevabilité des demandes de la SARL 2 SRI pour défaut de qualité à agir,

Déboute la SARL 2SRI de sa demande de nullité des contrats signés pour erreur substantielle sur la chose,

Déboute la société Locam de ses demandes de condamnation à paiement de la SARL 2SRI,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SARL 2SRI à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 2000 € et à la SAS Locam la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL 2 SRI aux entiers dépens, ceux d'appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 19/00063
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;19.00063 ?
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