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29/09/2022 | FRANCE | N°18/19297

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 29 septembre 2022, 18/19297


429COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/431













Rôle N° RG 18/19297 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOH4







SA LE CRÉDIT LYONNAIS - LCL





C/



SELAS PHARMACIE WILSON

SCP BTSG²



























Copie exécutoire délivrée

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à :



Me Agnès ERMENEUX

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Me Rachel COURT-MENIGOZ





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 07 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 429.





APPELANTE



SA LE CRÉDIT LYONNAIS - LCL

immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 954 509 741, pr...

429COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/431

Rôle N° RG 18/19297 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDOH4

SA LE CRÉDIT LYONNAIS - LCL

C/

SELAS PHARMACIE WILSON

SCP BTSG²

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 07 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 429.

APPELANTE

SA LE CRÉDIT LYONNAIS - LCL

immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 954 509 741, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1] et encore en son siège central sis, [Adresse 3]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEES

SELAS PHARMACIE WILSON

immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° 794 955 161 dont le siège social est sis, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

SCP BTSG²

agissant par Maître [N] [V] en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SELAS PHARMACIE WILSON, désigné à ces fonctions par jugement du 27 mars 2018, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 7 février 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SELAS PHARMACIE WILSON.

Le 1er mars 2017, LE CREDIT LYONNAIS a déclaré, au titre d'un prêt de 1 335 145€ consenti à la SELAS PHARMACIE WILSON en date du 7 octobre 2013 et remboursable au taux de 2,32% l'an en 144 mensualités de 10 743,09€, une créance d'un montant total de 1 116 275,18€ se décomposant comme suit:

-10 631,19€ au titre de l'échéance impayée du 7 février 2017

-1 105 643,99€ au titre des 104 échéances à échoir du 7/03/2017 au 07/10/2025

et avec intérêts de retard sur les échéances impayées et les échéances à échoir et une indemnité contractuelle de 5% pour mémoire.

Par courrier daté du 31 janvier 2018, Maître [V], es qualité, a informé LE CREDIT LYONNAIS que dans le cadre des opérations de vérification de créances le débiteur avait contesté la créance déclarée à hauteur de 1 105 643,99€ au motif que le capital restant dû figurant sur le tableau d'amortissement joint à la déclaration de créance ne correspondait pas à cette somme.

Par courrier daté du 19 février 2018, LE CREDIT LYONNAIS a maintenu sa créance de 1 105 643,99€ indiquant qu'il convenait d'y ajouter l'échéance impayée du 7 février 2017 pour un montant de 10 631,19€ outre l'indemnité contractuelle et les intérêts de retard au taux de 2,32% l'an + 3 points, du jugement jusqu'à parfait paiement en mémoire.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce d'ANTIBES a ordonné l'admission de la créance déclarée par le CREDIT LYONNAIS à la procédure collective de la SELAS PHARMACIE WILSON pour un montant de 1 105 643,99€ à titre privilégié.

Le juge commissaire a relevé que dans sa réponse à contestation réceptionnée par le mandataire judiciaire le 22 février 2018, le LCL avait entendu rajouter à sa déclaration initiale l'échéance du 07/02/2017 augmentant ainsi le montant déclaré à la somme totale de 1 116 275,18€; que cependant, en application des dispositions de l'article L622-24 du code de commerce, le créancier disposait d'un délai légal de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC pour déclarer sa créance.

Par déclaration en date du 6 décembre 2018, LE CREDIT LYONNAIS a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 16 septembre 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, LE CREDIT LYONNAIS demande à la cour de :

DIRE l'appel recevable et fondé

ADMETTRE sa créance conformément à sa déclaration de créance à savoir 10 631,19€ correspondant à l'échéance impayée du 7 février 2017 et 1 105 643,99€ correspondants aux 104 échéances à échoir du 7 mars 2017 au 7 octobre 2025 soit une somme de 1 116 275,18€ outre les intérêts de retard et l'indemnité contractuelle prévus au contrat

CONDAMNER la SELAS PHARMACIE WILSON au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

LE CREDIT LYONNAIS indique que doit s'ajouter au montant des échéances à échoir le montant de l'échéance échue à hauteur de 10 631,42€ qu'elle avait initialement déclaré précisant que c'est à tort que le juge commissaire a prétendu qu'elle l'avait ajouté dans sa réponse à contestation.

Il demande également que sa créance soit admise en sa partie éventuelle concernant les intérêts de retard et l'indemnité contractuelle, l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts édictée par l'article L622-28 du code de commerce visant tous les intérêts de retard prévus par les conventions conclues pour une durée égale ou supérieure à un an.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 11 avril 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELAS PHARMACIE WILSON et la SCP BTSG2 représentée par Maître [N] [V], es qualité, demandent à la cour de :

STATUER ce que de droit sur la recevabilité de l'appel

Vu l'admission préalable sans contestation de la créance déclarée à titre échu par LE CREDIT LYONNAIS

Vu l'article R622-23 du code de commerce

DEBOUTER le CREDIT LYONNAIS de son appel

CONFIRMER l'ordonnance entreprise, le cas échéant par substitution de motifs en ce qui concerne la créance échue

CONDAMNER le CREDIT LYONNAIS à payer la somme de 1500€ à la SELAS PHARMACIE WILSON sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant le timbre fiscal de représentation obligatoire/

Les intimés exposent que la créance échue d'un montant de 10 631,19€ n'a pas été contestée et a été portée à l'état des créances sous le N°90; que si la motivation du juge commissaire n'est pas adéquate, sa décision de limiter l'admission à la créance à échoir n'en est pas moins motivée; que la créance de 10 631,19€ ayant déjà été admise au passif, elle ne pouvait en effet l'être une deuxième fois.

S'agissant des intérêts et majorations, les intimés relèvent que les déclarations pour mémoire sont de nul effet.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance de 10 631,19€

Il n'est pas contestable au vu des pièces produites que la somme de 10 631,19€ correspondant à l'échéance impayée du 7 février 2017 a été initialement déclarée par la SA LE CREDIT LYONNAIS dans son courrier du 1er mars 2017; que c'est donc à tort que le juge commissaire a considéré qu'ayant entendu ajouter cette créance dans sa réponse à contestation, le créancier n'était plus dans le délai légal de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC prévu à l'article L622-24 du code de commerce.

Il est par ailleurs établi que la créance déclarée de 10 631,19€ et correspondant à l'échéance impayée du 7 février 2017 n'a donné lieu à aucune contestation de la part du débiteur.

La SELAS PHARMACIE WILSON et la SCP BTSG2 représentée par Maître [V] qui affirment que cette créance non contestée a déjà été admise au passif de la procédure collective et ne peut dès lors l'être une seconde fois, produisent au soutien de leurs dires un état des créances.

Il résulte de sa lecture:

-que les sommes de 10 631,19€ et de 1 105 643,99€ figurent dans la liste des créances déclarées sous les numéros respectifs 90 et 104

-que la somme de 1 105 643,99€ figure également sous n°104 dans la liste des créances contestées

-qu'en revanche la somme de 10 631,19€ numérotée 90 ne figure pas dans la liste des créances définitivement fixées

Il s'en suit que la somme de 10 631,19€ doit être prise en compte dans la fixation de la créance de la SA LE CREDIT LYONNAIS au passif de la procédure collective de la SELAS PHARMACIE WILSON.

Sur les intérêts de retard et les l'indemnité de 5%

La SA LE CREDIT LYONNAIS sollicite également l'admission de sa créance en sa partie éventuelle concernant les intérêts de retard et l'indemnité contractuelle.

Il résulte des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

Il n'est pas contesté que le prêt consenti par LE CREDIT LYONNAIS à la SELAS PHARMACIE WILSON en date du 7 octobre 2013 était remboursable en 144 mensualités.

Il s'en déduit que les intérêts de retard et majorations résultant du présent contrat de prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts.

Il résulte de l'article R622-23 code de commerce qu'outre les indications prévues à l'article L622-25 la déclaration de créance contient notamment:

- les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre; à défaut une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé

- les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté

La déclaration faite par la SA LE CREDIT LYONNAIS qui porte sur l'échéance impayée du 7 février 2017 de 10 631,19€ et les 104 échéances à échoir du 07/03/2017 au 07/10/2025 de 1 105 643,99€ avec intérêts de retard au taux de 2,32% l'an + 3 points, de la date du jugement jusqu'à parfait paiement, et indemnité contractuelle de 5% » satisfait aux exigences légales.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les intimés qui succombent seront condamnés aux dépens.

Ils se trouvent dès lors infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SA CREDIT LYONNAIS l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La SELAS PHARMACIE WILSON et la SCP BTSG2 représentée par Maître [V], es qualité, seront condamnés à lui verser la somme de 1500€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

INFIRME l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de ANTIBES en date du 7 novembre 2018 en ce qu'elle a ordonné l'admission de la créance de la SA LE CREDIT LYONNAIS à la somme de 1 105 643,99€ à échoir à titre privilégié.

STATUANT A NOUVEAU

FIXE la créance de la société SA LE CREDIT LYONNAIS à titre privilégié à la somme de 1 116 275,18€ au passif de la procédure collective de la société SELAS PHARMACIE WILSON soit:

-10 631,19€ au titre de l'échéance échue impayée du 7 février 2017

-1 105 643,99€ au titre des 104 échéances à échoir du 7/03/2017 au 07/10/2025

avec intérêts de retard sur les échéances impayées et les échéances à échoir et une indemnité contractuelle de 5% .

DECLARE la SELAS PHARMACIE WILSON et la SCP BTSG² représentée par Maître [N] [V], es qualité, infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SELAS PHARMACIE WILSON et la SCP BTSG² représentée par Maître [N] [V], es qualité à payer à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE la SELAS PHARMACIE WILSON et la SCP BTSG² représentée par [N] Maître [V], es qualité aux dépens

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/19297
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;18.19297 ?
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