COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/430
Rôle N° RG 18/17933 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDKS3
SAS LAFARGEHOLCIM BETONS
C/
[Y] [X]
SARL BAROTTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain BLOCH
Me Arnaud LUCIEN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 09 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/11785.
APPELANTE
SAS LAFARGEHOLCIM BETONS
enregistré au RCS de Nanterre, sous le n°414 815 043, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Alain BLOCH, avocat au barreau de PARIS, Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [Y] [X]
Pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société BAROTTO selon Jugement du Tribunal de Commerce rendu le 10 juillet 2018, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
SARL BAROTTO
dont le siège social est [Adresse 3], Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège.
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès VADROT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL ENTREPRISE BAROTTO a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement rendu le 7 avril 2017 par le tribunal de commerce de TOULON.
Dans le cadre de cette procédure, la société LAFARGE BETONS FRANCE a déclaré une créance d'un montant de 214 497,50€, laquelle a été contestée par le débiteur.
Le juge commissaire du tribunal de commerce de TOULON a été saisi de cette contestation.
L'affaire initialement fixée à l'audience du 10 juillet 2018 a été renvoyée au 11 septembre 2018.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2018, le juge commissaire a prononcé la radiation de l'affaire laquelle lui était demandée en raison de la résolution du plan de redressement de la SARL ENTREPRISE BAROTTO par jugement du 10 juillet 2018.
Par déclarations des 13 novembre et 27 décembre 2018, la SAS LAFARGEHOLCIM BETONS a interjeté appel de cette décision. Le 25 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 4 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS LAFARGEHOLCIL BETONS demande à la Cour , au visa des articles L622-24 et suivants, L624-1 du code de commerce et 561 du code de procédure civile, de :
-INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance de Monsieur le Juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon du 9 octobre 2018
-LE REFORMER
-STATUER sur la production de la société LAFARGEHOLCIM BETONS à la procédure collective de la société SARL BAROTTO et dire qu'il n'y avait pas lieu à radiation de l'affaire
-ADMETTRE la production de la société LAFARGEHOLCIM BETONS au passif de la société BAROTTO à hauteur de la somme de 214 497,50€
-DECLARER Maître [Y] [X] mal fondé en toutes ses demandes et prétentions et l'en débouter
-CONDAMNER Maître [Y] [X] au paiement d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNER Maître [Y] [X] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Monsieur [H]
La société LAFARGEHOLCIM BETONS expose qu'il n'appartenait pas au juge commissaire de radier l'affaire au bon vouloir du mandataire judiciaire qui, à raison de la résolution du plan de redressement, n'entendait plus voir la juridiction statuer sur les créances contestées.
Elle soutient qu'aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, par application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est habilitée à se saisir de l'affaire dans sa totalité.
Elle sollicite l'admission de sa créance à hauteur de la somme de 214 497,50€ dont elle justifie par la production de factures.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 25 mars 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [Y] [X], es qualité de liquidateur et la SARL ENTREPRISE BAROTTO, demandent à la cour, au visa des articles 381 et suivants du code de procédure civile, de:
CONSTATER l'irrecevabilité de l'appel
CONDAMNER la société LAFARGEHOLCIM BETONS au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Les intimés, après avoir rappelé les dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile, soutiennent qu'il est de jurisprudence constante que la radiation qui est une mesure d'administration judiciaire n'est pas susceptible d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. Il s'en déduit que la décision qui les constate ne peut faire l'objet d'un recours.
L'appel formé par la SAS LAFARGEHOLCIM BETONS est donc irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS LAFARGEHOLCIM BETONS qui succombe sera condamnée aux dépens.
Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la charge de Maître [Y] [X] es qualité et de la SARL BAROTTO l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SAS LAFARGEHOLCIM BETONS sera condamnée à leur verser la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe
DECLARE l'appel formé par la SAS LAFARGEHOLCIM BETONS irrecevable
CONDAMNE la SAS LAFARGEHOLCIM BETONS à payer à Maître [Y] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société BAROTTO la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS LAFARGEHOLCIM BETONS aux dépens
LA GREFFIERELA PRESIDENTE