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29/09/2022 | FRANCE | N°18/01499

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 29 septembre 2022, 18/01499


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT DE RADIATION

DU 29 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/429













Rôle N° RG 18/01499 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB27U







[L] [W]





C/



[I] [Z] (MINEUR)

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

SARL VAUBAN YACHT SERVICES





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Rac

hel COURT-MENIGOZ



Me Valérie CARDONA



Me Maxime ROUILLOT





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 16 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015/78.





APPELANT



Monsieur [L] [W]

né le [Date naissance 1]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 29 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/429

Rôle N° RG 18/01499 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BB27U

[L] [W]

C/

[I] [Z] (MINEUR)

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR

SARL VAUBAN YACHT SERVICES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Me Valérie CARDONA

Me Maxime ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 16 Septembre 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2015/78.

APPELANT

Monsieur [L] [W]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [I] [Z]

Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la S.A.R.L. VAUBAN YACHT SERVICES

né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (59), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR,

dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE

SARL VAUBAN YACHT SERVICES,

dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2022,

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

M.[L] [W] est associé non dirigeant de la société VAUBAN YACHT SERVICES et, selon acte sous seing privé du 26 mars 2010, il s'est porté caution solidaire à hauteur de 800 000 euros d'un prêt souscrit par cette société auprès de la CAISSE D'EPARGNE.

Par jugement du 25 mai 2012, le tribunal de commerce d'ANTIBES a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société VAUBAN YACHT SERVICES et désigné M. [I] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

La CAISSE D'EPARGNE a déclaré sa créance au mandataire judiciaire le 1er août 2012.

Par décision du 29 novembre 2012 rendue dans le cadre de la vérification du passif, la créance de la CAISSE D'EPARGNE a été admise à hauteur de la somme de 590 219, 17 euros à titre privilégié à échoir.

L'état des créances a été déposé au greffe du tribunal de commerce d'ANTIBES le 24 mai 2013.

Le 9 juin 2015, M. [W] a déposé une réclamation sur l'état des créances.

Par ordonnance du 16 septembre 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce d'ANTIBES a déclaré cette réclamation irrecevable.

Par arrêt du 9 février 2017, la cour de ce siège a :

-annulé l'ordonnance du juge commissaire du 16 septembre 2015,

-déclaré recevable la réclamation de M. [W] sur l'état des créances,

-décliné sa compétence pour trancher le litige relatif à la nullité de la stipulation d'intérêts et à la responsabilité de la banque,

-invité M. [W] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois à peine de forclusion,

-sursis à statuer sur l'admission de la créance déclarée jusqu'à l'intervention d'une décision définitive au fond ou le constat du défaut de saisine de la juridiction compétente dans le délai de l'article R624-5 du code de commerce,

-ordonné la radiation de l'affaire du rôle,

-précisé qu'elle pourra être réenrôlée sur production de la décision à intervenir ou le constat de l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt.

Par conclusions notifiées au RPVA le 17 janvier 2018 la CAISSE D'EPARGNE a demandé la remise au rôle du dossier et saisi le conseiller de la mise en état pour qu'il statue sur la forclusion des contestations émises par M. [W].

Le dossier a été réenrôlé le 26 janvier 2018.

Par ordonnance du 21 juin 2018, le conseiller de la mise en état a :

-décliné sa compétence pour connaître la fin de non-recevoir tirée de la forclusion des contestations émises par M. [W] à l'encontre de l'état des créances,

-renvoyé les parties à conclure devant la cour d'appel statuant au fond en qualité de juge commissaire,

-écarté l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-réservé les dépens.

Aucune des parties n'a conclu au fond postérieurement :

-à l'arrêt avant dire droit du 9 février 2017

-à l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui les invitait à le faire.

Le 29 avril 2021, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 15 décembre 2021.

Par courrier reçu au RPVA le 14 mai 2021, M. [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire a avisé le conseiller de la mise en état de l'interruption de l'instance au motif que, par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal de commerce d'ANTIBES avait prononcé la liquidation judiciaire de la société VAUBAN YACHT SERVICES et qu'il n'avait jamais été mis en cause en cette qualité.

Par message RPVA du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a enjoint à M. [W] d'assigner M. [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VAUBAN YACHT SERVICES dans le délai d'un mois à peine de radiation.

Ainsi que la CAISSE D'EPARGNE l'a fait remarquer dans un message RPVA du 22 novembre 2021, celui-ci ne s'est pas exécuté.

La procédure a été clôturée le 18 novembre 2021 avec rappel de la date de fixation.

Le 7 décembre 2021, les parties ont été avisées du renvoi d'office du dossier au 15 juin 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie.

Dans le cas présent, M. [W] n'a pas déféré à l'injonction qui lui a été délivrée le 20 mai 2021 par le conseiller de la mise en état et n'a pas assigné M. [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VAUBAN YACHT SERVICES.

Dans ces conditions, considérant que plus d'un mois s'est écoulé depuis cette injonction, il y a lieu de constater que l'appelant a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l'affaire de ce chef.

En l'occurrence la radiation s'impose d'autant que les parties n'ont pas non plus déféré à l'ordonnance du 21 juin 2018 aux termes de laquelle le conseiller de la mise en état leur demandait de conclure au fond sur la forclusion des contestations émises par M. [W].

Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et pourra être rétablie si et seulement si :

-il est justifié de l'appel en cause de M. [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VAUBAN YACHT SERVICES,

-les parties déposent des conclusions au fond.

Les dépens de l'instance radiée seront mis à la charge de M. [W].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ;

Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Précise que l'affaire pourra être rétablie si et seulement si :

-il est justifié de l'appel en cause de M. [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VAUBAN YACHT SERVICES,

-les parties déposent des conclusions au fond,

Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [W].

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 18/01499
Date de la décision : 29/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-29;18.01499 ?
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