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26/09/2022 | FRANCE | N°22/00382

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 26 septembre 2022, 22/00382


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022



N° 2022/100





Rôle N° RG 22/00382 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU4D







S.A.S. VIGILANCE PROTECTION





C/



[H] [K]



























Copie exécutoire délivrée

le : 26 Septembre 2022

à :



Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE<

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Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Juin 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S.U. VIGILANCE PROTECTION, demeurant ACTIBURO - [Adresse 2]



représentée par Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROV...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022

N° 2022/100

Rôle N° RG 22/00382 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU4D

S.A.S. VIGILANCE PROTECTION

C/

[H] [K]

Copie exécutoire délivrée

le : 26 Septembre 2022

à :

Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Juin 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S.U. VIGILANCE PROTECTION, demeurant ACTIBURO - [Adresse 2]

représentée par Me Salomé CASSUTO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sophie GRASSI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique SOULIER, Présidente de chambre ,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 30 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a:

- dit que le licenciement de Monsieur [H] [K] pour faute grave n'est pas justifié et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence:

- condamné la société Vigilance Protection à verser à Monsieur [K] la somme de 651,23 euros au titre de l'indemnité légale,

- condamné la société Vigilance Protection à verser à Monsieur [K] la somme de 1.643,48 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 164,35 € de congés payés y afférents,

- condamné la société Vigilance Protection Monsieur [K] à verser à Monsieur [K] la somme de 2.465,25 € à titre d'indemnités de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Vigilance Protection à verser à Monsieur [T] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- condamné la société Vigilance Protection aux entiers dépens.

Ayant interjeté appel de cette décision par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique le 28 avril 2022, la SASU Vigilance Protection a, par acte en date du 23 juin 2022, fait assigner Monsieur [K] en étude d'huissier devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille le 30 mars 2022 jusqu'à la date à laquelle il serait statué sur l'appel interjeté et dire que les frais du référé seraient joints aux dépens de la procédure d'appel.

Elle soutient sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences excessives, qu'elle est sur le point de produire de nouveaux éléments en cause d'appel et qu'elle ne dispose pas à ce jour des fonds disponibles lui permettant de procéder à l'exécution provisoire de la décision de première instance alors que le montant cumulé des deux procédures concernées par sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire s'élève à un montant extrêmement élevé, qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie en raison d'une perte de 141.149 € au titre de l'année 2021 et que l'exécution de la décision emporterait immédiatement l'état de cessation des paiement et son placement en redressement ou en liquidation judiciaire.

Enfin, elle se défend d'avoir eu recours à la sous-traitance afin d'obtenir un déficit fiscal et d'éluder le paiement de condamnations prud'homales et verse aux débats son grand journal fournisseur faisant apparaître la totalité des sous-traitants auxquels elle a eu recours depuis le début de l'année 2022.

En défense, Monsieur [K] fait valoir que la société Vigilance Protection ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel, que si son bilan comptable est effectivement négatif au titre de l'année 2021, il relève que le plus gros poste de charges correspond de manière surprenante pour une société exerçant une activité de surveillance et de gardiennage à un recours sytématique à de la sous-traitance sur lequel elle doit s'expliquer, son chiffre d'affaires s'élevant quant à lui à la somme de 2.237.139 €.

Il constate que le grand livre des comptes fournisseurs produit correspond au 1er semestre 2022 et non à l'année 2021.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 12 septembre 2022.

SUR CE :

A titre liminaire, la juridiction du premier président constate d'une part que la SASU Vigilance Protection, qui fonde sa demande sur les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile, ne distingue cependant pas les sommes dont elle est redevable au titre de l'exécution provisoire de droit de celles dues au titre de l'exécution provisoire ordonnée alors même qu'elle a été condamnée à payer à Monsieur [K] une somme totale de 6.424,31 € correspondant à concurrence :

- de 2.459,06 € à l'exécution provisoire de droit,

- de 3.965,25 € à l'exécution provisoire ordonnée,

et d'autre part, procéde dans son argumentation au cumul de deux affaires concernant cependant deux salariés différents pour raisonner sur une somme globale due s'élevant à 28.896,83 €.

Sur la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire de droit:

L'article R 1454-28 du code du travail dispose qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.

L'article R 1454 énumère les sommes en question qui peuvent être constituées des salaires accessoires du salaire, commissions, indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, indemnité compensatrice et indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnée à l'article L.1226-14, indemnité de fin de contrat prévu à l'article L.1243-8 et indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L.12512-32.

L'exécution provisoire, lorsqu'elle est de droit ne peut être arrêtée qu'en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile qui dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée et lorsque cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, ces conditions étant cumulatives.

En l'espèce, il n'est invoqué aucune violation manifeste du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile de sorte que les moyens développés par la SASU Vigilance Protection au titre des conséquences manifestement excessives ne sont pas fondées alors que la somme concernée, soit 2.459,06€ présentant un caractère alimentaire ne peut donc donner lieu à application des dispositions de l'article 521 précité.

Sur la demande au titre de l'exécution provisoire ordonnée :

L'exécution provisoire lorsqu'elle est ordonnée en conformité avec la loi ne peut-être arrêtée que si elle est susceptible d'emporter des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile, celles-ci devant s'apprécier en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement du créancier.

Afin de démontrer ses difficultés financières, la société Vigilance Protection verse aux débats:

- une attestation de son expert-comptable rédigée le 13 juin 2022 indiquant qu'elle ne 'dispose pas à ce jour des fonds nécessaires au paiement de l'exécution demandée en première instance à ce jour. Cette exécution forcée pourrait également engendrer une mise en état de cessation des paiements pour cette société',

- les pièces comptables, bilan et compte de résultat 2021,

- les grands livres des comptes fournisseurs portant sur la période du 1er semestre 2022.

S'il se déduit de l'examen des pièces comptables que le bilan 2021 était déficitaire au 31 décembre 2021 les charges les plus importantes correspondant effectivement au recours à de la sous-traitance mais également à une hausse de l'ordre de 60% des charges salariales, pour autant la SASU Vigilance Protection disposait encore d'une trésorerie de 75.298 € et ne justifie ni du montant actuel de sa trésorerie ni de l'évolution de ses charges salariales pour le 1er semestre 2022 alors que l'attestation de son expert-comptable, rédigée pourtant en juin 2022 est d'une portée probatoire limitée étant très peu circonstanciée puisque ne comportant strictement aucun élément chiffré ni actualisation des éléments comptables démontrant le risque allégué de cessation des paiements.

La SASU Vigilance Protection n'établit donc pas que le versement de la somme de 6.424,31 euros la placerait dans une situation financière irréversible et risquerait ainsi d'entraîner des conséquences manifestement excessives de sorte qu'elle est déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 30 mars 2022.

Sur les dépens:

La société Vigilance Protection est condamnée aux dépens de l'instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé :

Rejetons la demande de la SASU Vigilance Protection de suspension provisoire de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 30 mars 2022.

Condamnons la SASU Vigilance Protection aux dépens de l'instance en référé.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00382
Date de la décision : 26/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;22.00382 ?
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