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26/09/2022 | FRANCE | N°22/00337

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 26 septembre 2022, 22/00337


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022



N° 2022/ 427





Rôle N° RG 22/00337 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRT4







SASU ADDIXWARE





C/



S.A.S. POOLOOP





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Agnès ERMENEUX



- M

e Armelle BOUTY





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Mai 2022.





DEMANDERESSE



SASU ADDIXWARE , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022

N° 2022/ 427

Rôle N° RG 22/00337 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRT4

SASU ADDIXWARE

C/

S.A.S. POOLOOP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Agnès ERMENEUX

- Me Armelle BOUTY

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Mai 2022.

DEMANDERESSE

SASU ADDIXWARE , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sybille PECHENART, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A.S. POOLOOP prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 26 avril 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a notamment :

-condamné la société Addixware à rembourser les paiements effectués par société Pooloop pour un montant de 54 720 euros TTC ;

-condamné la société Addixware à payer à la société Pooloop la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.

La société Addixware a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 12 mai 2022.

Par actes d'huissier délivrés le 31 mai 2022 reçus et enregistré le 9 juin 2022, l'appelante a fait assigner la société Pooloop devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des 'dispositions des articles 521 du code de procédure civile' aux fins d'être autorisée à consigner le montant des sommes mises à sa charge par le jugement déféré et réserver les dépens.

L'affaire est venue à l'audience du 20 juin 2022.

La demanderesse a soutenu son assignation et confirmé ses demandes. Elle a précisé que les sommes dues étaient déjà consignées par ses soins et qu'elle n'avait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en 1ère instance.

La société Pooloop, par écritures signifiées le 17 juin 2022 et soutenues oralement, a demandé à titre principal de rejeter toutes les prétentions de la société Addixware, à titre subsidiaire, si toutefois la consignation était autorisée, de la limiter à la somme de 21 88 euros, soit 40% du principal, et en tout état de cause, de condamner la société Addixware à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision. La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Au soutien de sa demande de voir les sommes mises à sa charge consignées, la SASU Addixware affirme qu'il existe un risque de non-restitution eu égard à la situation économique de la SAS Pooloop. Elle précise à ce titre que la SAS Pooloop est une société récente créée en 2018 dont le produit commercialisé est novateur et original (sols vidéo connectés immergeables en piscine), qu'elle a connu des difficultés de trésorerie dès novembre 2019 et qu'elle a déposé ses comptes sociaux avec une déclaration de confidentialité, ce qui fait craindre une 'dégradation de sa situation financière'.

En réplique, la SAS Pooloop affirme bénéficier d'une bonne santé financière ainsi qu'en atteste son expert comptable (sa pièce n° 7), que son bilan 2021, malgré la crise sanitaire, est équilibré et qu'elle a conclu plusieurs commandes pour 2022 représentant un chiffre d'affaires deux fois supérieur à celui de 2021 (sa pièce n° 8); elle ajoute que la société Addixware se contredit elle-même puisqu'elle a retenu dans ses conclusions d'appel qu'une société allemande était entrée au capital de la SAS Pooloop en décembre 2020 avec apport d'une créance liquide de 40320 euros et d'un brevet exclusif, que la valorisation des titres de la SAS Pooloop était de plus de 440 000 euros et que la société Pooloop avait reçu le prix de l'innovation eu égard au caractère innovant d'un concept d'écran immergé. Elle précise enfin qu'il ne serait pas tolérable que la somme de 54.720 euros ait été réglée en pure perte à la société Addixware, qu'elle rembourse à BPI France le financement de 70.000 euros que cet organisme lui a consenti dans le cadre des dispositifs d'aide à l'innovation (1/3 de l'avance déjà remboursée) et que le non-remboursement de la somme versée à la société Addixware 'la pénaliserait injustement dans son développement.'

Eu égard aux faits de l'espèce, au risque de non-remboursement de l'intégralité de la somme de 54.720 euros dans l'hypothèse d'une infirmation (la SAS Poolloop est une société récente, ses comptes ne sont pas publiés), il y a lieu d'autoriser la société Addixware à consigner la moitié de la somme mise à sa charge par le jugement déféré, soit la somme de 54 .720 :2 =27.360 euros. La demande de consignation pour le surplus sera écartée.

Il est équitable de ne faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS Pooloop à ce titre sera rejetée.

Puisque la décision lui bénéficie, la SASU Addixware supportera la charge des dépens du présent référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Autorisons la SASU Addixware à consigner dans le délai d'un mois du prononcé du présent référé la somme de 27.360 euros sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

-Ecartons la demande de consignation pour le surplus des sommes mises à la charge de la SASU Addixware par le jugement déféré ;

-Ecartons la demande de la SAS Pooloop en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Mettons les dépens du référé à la charge de la SASU Addixware.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00337
Date de la décision : 26/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;22.00337 ?
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