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26/09/2022 | FRANCE | N°22/00325

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 26 septembre 2022, 22/00325


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022



N° 2022/ 426





Rôle N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP7W







[P] [V]

[T] [K]





C/



S.C.I. [Adresse 5] IMMO





























Copie exécutoire délivrée





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à :



- Me Laura TAFANI
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- Me Rémy CRUDO





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Mai 2022.





DEMANDERESSES



Madame [P] [V], demeurant [Adresse 1]



(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n°2022/001718 accordée le 11/03/2022 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)



représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022

N° 2022/ 426

Rôle N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP7W

[P] [V]

[T] [K]

C/

S.C.I. [Adresse 5] IMMO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laura TAFANI

- Me Rémy CRUDO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Mai 2022.

DEMANDERESSES

Madame [P] [V], demeurant [Adresse 1]

(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n°2022/001718 accordée le 11/03/2022 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)

représentée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [T] [K], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laura TAFANI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 5] IMMO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 10 mai 2017, la S.C.I. [Adresse 5] IMMO a donné à bail d'habitation à Mme [P] [V] un appartement situé à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 730 euros. Par ordonnance de référé en date du 2 juillet 2019, la résiliation du bail a été constatée et la locataire et la caution solidaire ont été condamnées au paiement de loyers et indemnités d'occupation impayés et des délais de paiement leur ont été accordés.

Par assignation en date du 15 octobre 2020, la S.C.I. [Adresse 5] IMMO a fait assigner Mme [V] [P] et Mme [K] [T] devant le tribunal de proximité de MARTIGUES.

Par jugement contradictoire du 14 décembre 2021, le tribunal de proximité de MARTIGUES a notamment statué ainsi :

- condamne solidairement Mme [V] [P] et Mme [K] [T] à payer à la S.C.I. [Adresse 5] IMMO la somme de 6 183,32 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 29 novembre 2019 ;

- condamne solidairement Mme [V] [P] et Mme [K] [T] à payer à la S.C.I. [Adresse 5] IMMO la somme de 2 449 euros au titre des dégradations locatives constatées dans le logement situé [Adresse 2] ;

- déboute Mme [V] [P] et Mme [K] [T] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral ;

- déboute la S.C.I. [Adresse 5] IMMO de sa demande prise en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute Mme [V] [P] et Mme [K] [T] de leur demande prise en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum Mme [V] [P] et Mme [K] [T] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 18 mars 2022, Mme [V] [P] et Mme [K] [T] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 27 mai 2022 reçu le 3 juin 2022, Mme [V] [P] et Mme [K] [T] ont fait assigner la S.C.I. [Adresse 5] IMMO devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile aux fins de suspension de l'exécution provisoire de la décision déférée, afin que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elles font valoir l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré en ce que la S.C.I. [Adresse 5] IMMO ne prouve pas sa qualité à agir, en ce que l'engagement en qualité de caution de Mme [K] est nul, que le consentement de Mme [V] a été vicié et que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles. Elles ajoutent que leur situation financière est dégradée et que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, précisant par ailleurs qu'il n'est pas établi que la S.C.I. [Adresse 5] IMMO pourra restituer la somme due en cas d'infirmation du jugement.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, la S.C.I. [Adresse 5] IMMO demande qu'il soit dit que la demande est irrecevable et sollicite la condamnation de Mme [V] [P] et Mme [K] [T] solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir que les demanderesses qui étaient présentes en première instance, n'ont pas formé d'observations sur l'exécution provisoire et ne font pas état de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Elle conteste par ailleurs l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 20 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [V] [P] et Mme [K] [T] porte sur un jugement prononcé le 14 décembre 2021 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 15 octobre 2020.

Les parties fondent leurs demandes et écritures sur les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

Au terme de l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, si la décision dont appel est un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, il convient de constater que Mme [V] [P] et Mme [K] [T] , représentées en première instance, n'ont formé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit en première instance.

Or, Mme [V] [P] et Mme [K] [T] ne font valoir aucune conséquence manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement de première instance, se contentant de justifier notamment de leurs situations financières depuis 2020.

Mme [V] [P] et Mme [K] [T] ne démontrent donc pas en quoi l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Leur demande doit par conséquent être déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, Mme [V] [P] et Mme [K] [T] seront tenues solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Mme [V] [P] et Mme [K] [T] , parties succombantes, seront également tenues aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [V] [P] et Mme [K] [T] irrecevable ;

- Condamnons Mme [V] [P] et Mme [K] [T] à payer solidairement à la S.C.I. [Adresse 5] IMMO la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons Mme [V] [P] et Mme [K] [T] au paiement solidaire des dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00325
Date de la décision : 26/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;22.00325 ?
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