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26/09/2022 | FRANCE | N°22/00319

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 26 septembre 2022, 22/00319


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022



N° 2022/423





Rôle N° RG 22/00319 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPVA







S.C.I. HAJMA





C/



[G] [O] NÉE [M]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Paul GUEDJ



- Me Maev

a LAURENS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Mai 2022.





DEMANDERESSE



S.C.I. HAJMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022

N° 2022/423

Rôle N° RG 22/00319 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPVA

S.C.I. HAJMA

C/

[G] [O] NÉE [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul GUEDJ

- Me Maeva LAURENS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 16 Mai 2022.

DEMANDERESSE

S.C.I. HAJMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [G] [O] NÉE [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé du 6 août 2004, la SCI Hajma a donné à bail à l'EURL Rest-Rim des locaux commerciaux sis à [Adresse 3].

Madame [G] [M] épouse [O] s'est portée caution solidaire le 30 mai 2004 pour la durée du bail pour le paiement des loyers, des indemnités d'occupation, des charges, des réparations à la charge de la locataire et des frais et intérêts.

Par jugement du 18 juin 2008, le tribunal de grande instance de Montpellier a constaté la résiliation du bail locatif liant la SCI Hajma à l'EURL Rest-Rim, fixé au passif de l'EURL Rest-Rim la somme de 35.101,05 euros outre intérêts et dit qu'en cas d'impossibilité de recouvrer cette somme, il appartiendra à la SCI Hajma de d'en solliciter le paiement auprès de la caution madame [G] [M] épouse [O].

Le 12 juillet 2021, madame [G] [M] épouse [O] s'est vue notifier une dénonciation d'un procès verbal de saisie-attribution dressé le 9 juillet 2021 à la demande de la SCI Hajma entre les mains de la CRCAM Alpes-Provence en vertu du jugement sus-dit et du jugement du 31 août 2012 clôturant la procédure de liquidation judiciaire de l'EURL Rest-Rim pour insuffisance d'actif.

Suivant exploit du 11 août 2021, madame [G] [M] épouse [O] a fait assigner la SCI Hajma devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'annulation de son engagement de caution. Par écritures postérieures, elle a en outre sollicité la nullité de la mesure de saisie et sa main-levée au motif que la SCI Hadja ne dispose pas de titre exécutoire à son encontre.

Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon a principalement :

-prononcé la nullité de la saisie-attribution ;

-ordonné la main-levée de la saisie-attribution ;

-condamné la SCI Hajma à verser à madame [G] [M] épouse [O] une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 4 mai 2022, la SCI Hadja a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 16 mai 2022 reçu et enregistré le 18 mai 2022, la SCI Hajma a fait assigner la madame [G] [M] épouse [O] devant le premier président de la cour d'appel au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution aux fins de suspendre l'exécution provisoire de la décision déférée avec réserve des dépens.

Madame [G] [M] épouse [O], par écritures en réplique notifiées à la demanderesse le 7 juin 2022 et soutenues à l'audience, a demandé de débouter la SCI Hajma de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens présentés.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

En l'espèce, la SCI Hajma expose que c'est à tort que le juge de l'exécution a considéré qu'elle ne disposait pas d'un titre exécutoire à l'encontre de madame [G] [M] épouse [O] en sa qualité de caution alors que la lecture du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 18 juin 2008 permet de constater que madame [G] [M] épouse [O] a bien été assignée en sa qualité de caution et que la juridiction a indiqué dans son dispositif qu'en cas d'impossibilité pour la SCI Hajma de recouvrer sa créance auprès de l'EURL Rest-Rim, il lui appartiendrait d'en solliciter le paiement auprès de madame [G] [M] épouse [O].

En réplique, madame [G] [M] épouse [O] affirme que le juge de l'exécution a fait une juste analyse du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 18 juin 2018 en considérant qu'elle n'avait pas été assignée 'en sa qualité de caution', que la SCI Hajma n'avait pas dirigé sa demande en paiement contre elle en cette qualité et que la formulation du dispositif de la décision ne permettait pas de considérer le jugement comme étant un titre exécutoire à son encontre et sous cette qualité de caution solidaire. Elle ajoute que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a au surplus indiqué dans sa décision que, si toutefois il devait être considéré que le jugement du 18 juin 2008 est un titre exécutoire à l'encontre de madame [G] [M] épouse [O] es qualités, il conviendrait de poser la question de la prescription du titre au regard des dispositions de l'article 2222 du code civil et de l'article L.11-4 du code des procédures civiles d'exécution.

En précisant que l'acte de saisine du tribunal de grande instance de Montpellier et les débats devant cette juridiction ne laissaient pas apparaître que madame [G] [M] épouse [O] avait été mise en la cause en sa qualité de caution, que la question de l'engagement de caution, son contenu et ses limites n'avait d'ailleurs pas été abordée par les parties et que le dispositif du jugement du 14 avril 2022 ne permettait pas de considérer que ce jugement pouvait constituer un titre exécutoire à l'encontre de madame madame [G] [M] épouse [O] , le juge de l'exécution a fait une juste lecture de la décision du tribunal de grande instance de Marseille qui ne permet pas de considérer que la SCI Hajma dispose d'un moyen sérieux de réformation.

Non fondée par des moyens sérieux de réformation ou d'annulation, la demande de la SCI Hajma sera rejetée.

Il est équitable de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties à ce titre seront rejetées.

Puisqu'elle succombe, la SCI Hajma sera condamnée aux dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons tous les chefs de demandes de la SCI Hajma ;

- Ecartons les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons la SCI Hajma aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00319
Date de la décision : 26/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;22.00319 ?
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