COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Septembre 2022
N° 2022/ 422
Rôle N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPUW
[D] [X]
C/
[N] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Marie-lorraine VOLAND
- Me Francois-xavier GOMBERT
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Mai 2022.
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 1]
(Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n° 2022/004035 accordée le 06/05/2022 par le Bureau d'Aide Juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)
représenté par Me Marie-lorraine VOLAND, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Francois-xavier GOMBERT de la SELARL BREU ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 13 janvier 2022 , le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence saisi le 6 août 2019, a principalement :
- ordonné la résolution de la vente conclue le 17 novembre 2018 entre M. [N] [V] et M. [D] [X] concernant le véhicule Mercedes ML immatriculé [Immatriculation 3] ;
- condamné en conséquence M. [D] [X] à restituer à M. [N] [V] la somme de 6700€ correspondant au prix d'acquisition du véhicule contre remise par ce dernier du véhicule Mercedes ML immatriculé [Immatriculation 3] ;
- condamné M. [D] [X] à récupérer le véhicule Mercedes ML immatriculé [Immatriculation 3] à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
- autorisé M. [N] [V] à céder le véhicule au tiers de son choix et à conserver le prix qu'il pourra en retirer lequel viendra en déduction des sommes dues par le vendeur, faute pour celui-ci de reprendre le véhicule passé un délai de deux mois à compter de la signification de la décision ;
- condamné M. [D] [X] à conserver à sa charge, l'intégralité des frais de gardiennage depuis l'immobilisation du véhicule jusqu'à sa reprise ;
- condamné M. [D] [X] à verser à M. [N] [V] la somme de 4797,87 € en réparation de son préjudice matériel et celle de 3000 € en réparation de son préjudice moral ;
- condamné M. [D] [X] à verser à M. [N] [V] la somme de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [X] aux entiers dépens, incluant les frais d'expertise amiable.
Par déclaration du 21 mars 2022, M. [D] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte d'huissier du 23 mai 2022 , M. [D] [X] a fait assigner M. [N] [V] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation de M. [V] aux entiers dépens.
A l'audience du 20 juin 2022, le demandeur a soutenu oralement les termes de son assignation selon lesquels il se trouve dans une situation financière extrêmement délicate ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme de 16989,87 € sans conséquences manifestement excessives car il ne perçoit que le RSA.
Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, M. [N] [V] demande de rejeter les prétentions de M. [D] [X] et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile dans son ancienne rédaction applicable à la cause, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
En revanche, le premier président agissant sur ce fondement, ne peut apprécier le mérite de l'argumentation au fond du demandeur.
En l'espèce, M. [D] [X] demande l'arrêt de l'exécution provisoire au motif de conséquences manifestement excessives sur sa situation financière en ce qu'il ne perçoit que le RSA. Il produit en ce sens, outre la décision d'aide juridictionnelle totale en date du 6 mai 2022 , un avis d'imposition sur le revenu 2020 établi en 2021 ainsi qu' une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales faisant état de la perception d'un RSA de 476 € par mois par le foyer de l'intéressé.
Toutefois, il sera remarqué que les justificatifs de revenus les plus récents remontent à janvier 2022 et qu'il n'est pas produit de relevés bancaires permettant de vérifier l'absence d'autre source de revenus et d'épargne alors que la situation de M. [X] a pu évoluer favorablement depuis cette date.
L'existence de conséquences manifestement excessives n'étant pas démontrée, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [X], qui succombe en sa demande, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DEBOUTONS M. [D] [X] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 13 janvier 2022 ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [D] [X] aux dépens de l'instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE