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26/09/2022 | FRANCE | N°22/00311

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 26 septembre 2022, 22/00311


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022



N° 2022/ 421





Rôle N° RG 22/00311 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPV







SAS SYNERGIE CAD PROBE





C/



[I] [O]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

>
- Me Charles TOLLINCHI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Mai 2022.





DEMANDERESSE



SAS SYNERGIE CAD PROBE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-PO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022

N° 2022/ 421

Rôle N° RG 22/00311 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPV

SAS SYNERGIE CAD PROBE

C/

[I] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Charles TOLLINCHI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Mai 2022.

DEMANDERESSE

SAS SYNERGIE CAD PROBE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 12 avril 2022,le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a principalement :

-dit être compétent pour connaître du litige ;

-débouté la société Synergie Cad Probe de ses prétentions ;

-condamné la société Synergie Cad Probe à payer à monsieur [I] [O] la somme de 146.160,83 euros ;

-condamné la société Synergie Cad Probe à payer à monsieur [I] [O] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

-rappelé que la décision porte exécution provisoire de droit.

Par acte du 5 mai 2022, la SAS Synergie cad Probe a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 25 mai 2022 reçu et enregistré le 31 mai 2022, l'appelante a fait assigner monsieur [I] [O] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins, à titre principal, d'arrêt de l'exécution provisoire, à titre subsidiaire, aux fins de consignation des sommes mises à sa charge par le jugement déféré et en tout état de cause, aux fins de condamner monsieur [I] [O] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a soutenu son assignation lors des débats du 20 juin 2022.

Monsieur [I] [O], par écritures notifiées à la demanderesse pour l'audience du 20 juin 2022 et soutenues oralement, a demandé, à titre principal, de débouter la SAS Synergie Cad Probe de ses prétentions, à titre subsidiaire, d'ordonner la consignation de la somme de 146.160,83 euros par la SAS Synergie Cad Probe sur le compte CARPA de maître [R] [X] et en tout état de cause, de condamner la SAS Synergie Cad Probe à verser à monsieur [I] [O] la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

1.La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Le texte applicable au présent contentieux est l'article 514-3 du code de procédure civile. Ce texte prévoît qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, la SAS Synergie Cad Probe ne justifie pas avoir présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire de la décision et la lecture de cette décision permet de constater qu'aucun débat n'a eu lieu à ce sujet en 1ère instance. La SAS Synergie Cad Probe doit en conséquence, pour la recevabilité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faire la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Or, à ce titre, elle ne développe aucun moyen et ne verse aucune pièce. Sa demande est donc irrecevable.

2. La demande de consignation

Aux termes de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire peut être subordonné à la demande d'une partie ou d'office à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution ou réparation.

A ce titre, la demande de la SAS Synergie Cad Probe est recevable.

Eu égard aux faits de l'espèce et au fait que monsieur [I] [O] ne s'oppose pas à la demande, il y a lieu d'autoriser la SAS Synergie Cad Probe à consigner la somme de 146. 180,86 euros mise à sa charge par le jugement déféré et ce, dans le délai de deux mois du prononcé du présent référé et sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Il est équitable de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de monsieur [I] [O] sera donc écartée.

Puisque la décision lui bénéficie, la SAS Synergie Cad Probe supportera la charge des dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Autorisons la SAS Synergie Cad Probe à consigner sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 146.160,83 euros mise à sa charge par le jugement déféré dans le délai de deux mois suivant le prononcé de la présente ordonnance ;

-Ecartons la demande de monsieur [I] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de monsieur [S] [Y], madame [J] [H], madame [C] [Y], monsieur [F] [Y] et monsieur [U] [E] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons la SAS Synergie Cad Probe aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00311
Date de la décision : 26/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;22.00311 ?
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