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26/09/2022 | FRANCE | N°22/00310

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 26 septembre 2022, 22/00310


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022



N° 2022/ 420





Rôle N° RG 22/00310 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPU







[S] [N]

[G] [N]





C/



[E] [D]

[V] [D]

[C] [T]

[A] [U]

[B] [U]

[J] [P]





























Copie exécutoire délivrée





le :
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à :



- Me Jean paul RAUX



- Me Gilbert UGO







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mai 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 6]



représenté par Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE



Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 6]



représenté par Me Jea...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022

N° 2022/ 420

Rôle N° RG 22/00310 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPU

[S] [N]

[G] [N]

C/

[E] [D]

[V] [D]

[C] [T]

[A] [U]

[B] [U]

[J] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean paul RAUX

- Me Gilbert UGO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Mai 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE

Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jean paul RAUX, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Madame [E] [D], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [A] [U], demeurant [Adresse 3]

Madame [B] [U], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [V] [D],madame [E] [D], monsieur [C] [T], monsieur [A] [U], madame [B] [U] et madame [J] [P] veuve [O] sont propriétaires de parcelles à usage de jardins sur la commune de [Localité 9] (Alpes-Maritimes) rue [Adresse 10] et Rue [Adresse 8]; ils sont voisins de monsieur [G] [N] et de monsieur [S] [N].

Ces derniers ont réalisé en 2018 des travaux sur leur parcelle cadastrée BK [Cadastre 7] et ont notamment créé un parking. Suite à ces travaux, le passage piéton par la rue [Adresse 8] permettant l'accès aux divers jardins n'a plus été accessible; un mur de soutènement et un parement en pierres ont été également érigés ; une canalisation longeant l'ancien chemin d'accès a été comblée.

Après des démarches amiables restées vaines, monsieur [V] [D],madame [E] [D], monsieur [C] [T], monsieur [A] [U], madame [B] [U] et madame [J] [P] veuve [O] ont fait assigner monsieur [G] [N] et monsieur [S] [N] par acte du 14 mai 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins principalement de rétablissement du chemin d'accès et rétablissement de la canalisation à ciel ouvert par enlèvement du remblai.

Les consorts [N] se sont opposés aux demandes sus-dites.

Par ordonnance du 28 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a principalement :

-ordonné à monsieur [S] [N] et monsieur [G] [N] de rétablir le libre accès aux parcelles appartenant aux demandeurs par l'enlèvement de la clôture et de la partie du mur de soutenement édifiés et de rétablir la canalisation à ciel ouvert par enlèvement du remblai, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter du prononcé de la décision et sur une période de trois mois ;

-condamné solidairement monsieur [S] [N] et monsieur [G] [N] à verser à monsieur [V] [D],madame [E] [D], monsieur [C] [T], monsieur [A] [U], madame [B] [U] et madame [J] [P] veuve [O], pris ensemble, une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Monsieur [S] [N] et monsieur [G] [N] ont interjeté appel de la décision sus-dite par acte du 10 avril 2022.

Par actes d'huissier des 11,13 et 17 mai 2022 reçus et enregistrés le 30 mai 2022, les appelants ont fait assigner monsieur [V] [D],madame [E] [D], monsieur [C] [T], monsieur [A] [U], madame [B] [U] et madame [J] [P] veuve [O] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée et condamnation des défendeurs à leur verser une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandeurs ont soutenu lors des débats du 13 juin 2022 leur assignation.

Les défendeurs, par écritures signifiées le 17 juin 2022, ont demandé d'écarter les prétentions de monsieur [S] [N] et monsieur [G] [N] et de condamner ces derniers à leur verser une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que le premier président n'a pas compétence pour statuer sur la caducité de l'appel; il sera également noté qu'en l'état, aucune décision de caducité ou d'irrecevabilité de l'appel n'a été prononcée par les magistrats de la chambre 1-2 en charge de l'appel au fond.

Le texte applicable au présent contentieux est l'article 514-3 du code de procédure civile. Ce texte prévoît qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, s'agissant d'une décision de référé, il y a lieu de dire que la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire tenant à l'obligation pour le demandeur d'avoir formulé des observations sur l'exécution provisoire n'est pas opérante puisque le juge des référés ne peut écarter l'exécution provisoire de sa décision (article 514-1 du code de procédure civile).

Les demandeurs doivent faire la preuve de l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et établir que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, le développement des demandeurs sur l'absence de recours possible contre la décision du maire de [Localité 9] autorisant les travaux litigieux n'est pas opérant, la régularité de cette décision relevant de la seule juridiction administrative et ne constituant pas la preuve d'un risque quelconque de conséquences manifestement excessives pour monsieur [S] [N] et monsieur [G] [N], seuls demandeurs au référé.

Les demandeurs font ensuite état du coût des travaux et de leur importance; or, s'ils produisent au débat un devis de l'entreprise Carlon Guy du 30 avril 2022 (cf leur pièce 17) fixant le coût des travaux à 2130 euros, ils ne communiquent aucune pièce sur leur situation financière et patrimoniale permettant de vérifier que le règlement de cette somme risque d'entraîner pour eux des conséquences d'une particulière gravité, d'autant que les demandeurs ne contestent pas avoir fait édifier notamment un mur et un parking sur les lieux, ce qui permet de dire qu'ils disposent de certains moyens économiques.

La preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas rapportée.

Les conditions de l'article 514-3 précité étant cumulatives, sans avoir à vérifier s'il existe des moyens sérieux de réformation, il y a lieu d'écarter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Il y a lieu de condamner in solidum monsieur [S] [N] et monsieur [G] [N] à verser à monsieur [V] [D],madame [E] [D], monsieur [C] [T], monsieur [A] [U], madame [B] [U] et madame [J] [P] veuve [O] in solidum une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de monsieur [S] [N] et monsieur [G] [N] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Puisqu'ils succombent, les demandeurs seront in solidum condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée ;

- Condamnons in solidum monsieur [S] [N] et monsieur [G] [N] à verser à monsieur [V] [D],madame [E] [D], monsieur [C] [T], monsieur [A] [U], madame [B] [U] et madame [J] [P] veuve [O] ensemble une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande de monsieur [S] [N] et monsieur [G] [N] au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons in solidum monsieur [S] [N] et monsieur [G] [N] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00310
Date de la décision : 26/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;22.00310 ?
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