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26/09/2022 | FRANCE | N°22/00300

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 26 septembre 2022, 22/00300


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022



N° 2022/ 419





Rôle N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJORP







[F] [N]

S.C.I. PASSION

S.C.I. CLIN D'OEIL MEDITERRANEEN L COMEDIA





C/



[E] [N]

[S] [N]





























Copie exécutoire délivrée





le :

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à :



- Me Philippe- laurent SIDER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Mai 2022.





DEMANDERESSES



Madame [F] [N], demeurant [Adresse 1]



non comparante, non représentée



S.C.I. PASSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022

N° 2022/ 419

Rôle N° RG 22/00300 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJORP

[F] [N]

S.C.I. PASSION

S.C.I. CLIN D'OEIL MEDITERRANEEN L COMEDIA

C/

[E] [N]

[S] [N]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe- laurent SIDER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Mai 2022.

DEMANDERESSES

Madame [F] [N], demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

S.C.I. PASSION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

S.C.I. CLIN D'OEIL MEDITERRANEEN L COMEDIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

DEFENDEURS

Madame [E] [N], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON

Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte d'huissier du 13 mai 2022, madame [F] [N], la SCI Passion et la SCI Clin d'Oeil Mediterraneen L' Comedia ont fait assigner madame [E] [N] et monsieur [S] [N] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 25 novembre 2021 (Rg 19/03255).

L'assignation a été délivrée pour l'audience du premier président du 30 mai 2022. A cette audience, les défendeurs ont sollicité un renvoi pour conclure; l'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 20 juin 2022 ; lors de cette audience, si les défendeurs ont été représentés, les demandeurs n'ont été ni présents ni représentés et n'ont pas précisé les raisons de leur absence ni formulé oralement de demandes.

Madame [E] [N] et monsieur [S] [N] ont pris acte du fait que le recours n'était pas soutenu et ont maintenu leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Sur ce,

Dans le cadre d'une procédure orale, en l'absence de disposition particulière prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le dépôt par une partie d'un écrit ne peut suppléer le défaut de comparaître.

En l'espèce, alors que la présente procédure de référé est orale, madame [F] [N], la SCI Passion et la SCI Clin d'Oeil Mediterraneen L' Comedia, qui ont saisi la juridiction par assignation, n'ont pas été autorisés à n'être ni présents ni représentés aux débats et n'ont pas sollicités cette autorisation. Leurs demandes, uniquement formulées par assignation et non soutenues oralement, sont en conséquence irrecevables.

Puisque les défendeurs ont constitué avocat, ont été représentés aux audiences des 30 mai et 16 juin 2022, et que leur avocat a signifié aux demandeurs un jeu d'écritures en réplique et constitué un bordereau de 18 pages, il y a lieu de condamner in solidum madame [F] [N], la SCI Passion et la SCI Clin d'Oeil Mediterraneen L' Comedia à leur verser une indemnité de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance seront mis à la charge solidaire de madame [F] [N], la SCI Passion et la SCI Clin d'Oeil Mediterraneen L' Comedia.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision contradictoire

Disons irrecevables les demandes de madame [F] [N], la SCI Passion et la SCI Clin d'Oeil Mediterraneen L'Comedia , celles-ci n'ayant pas été soutenues lors de l'audience du 16 juin 2022 ;

Condamnons in solidum madame [F] [N], la SCI Passion et la SCI Clin d'Oeil Mediterraneen L' Comedia à verser à madame [E] [N] et monsieur [S] [N] une indmenité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum madame [F] [N], la SCI Passion et la SCI Clin d'Oeil Mediterraneen L' Comedia aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00300
Date de la décision : 26/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;22.00300 ?
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