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26/09/2022 | FRANCE | N°22/00297

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 26 septembre 2022, 22/00297


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022



N° 2022/ 418





Rôle N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOIY







S.A.S. FAYAT BATIMENT





C/



S.A.S. DENIS INDUSTRIES





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Charles TOLLINCHI





- Me Marc VACHER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Mai 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. FAYAT BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social , demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP T...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022

N° 2022/ 418

Rôle N° RG 22/00297 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOIY

S.A.S. FAYAT BATIMENT

C/

S.A.S. DENIS INDUSTRIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Marc VACHER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 18 Mai 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. FAYAT BATIMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social , demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. DENIS INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social , demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Soraya AMRANE, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Un contrat de sous-traitance a été signé le 3 juillet 2018 entre la SAS Fayat Bâtiment et la SAS Denis Industries pour un montant de 485000 euros.

Un conflit oppose les deux sociétés sur le montant de sommes restant dues par la SAS Fayat Bâtiment

Par requête du 6 août 2020, la SAS Denis Industries a saisi le président du tribunal de commerce de Nice aux fins de faire injonction à la SAS Fayat Bâtiment de lui payer la somme de 91 893,13 euros outre intérêts au taux légal.

La SAS Fayat Bâtiment a formé opposition par courrier reçu le 16 décembre 2020 à l'encontre de l'ordonnance du 8 septembre 2020 rendue par le président du tribunal de commerce de Nice et lui enjoignant de verser la somme de 91 893,13 euros outre intérêts au taux légal sur la base d'un projet de Décompte Général Définitif (DGD).

Par jugement contradictoire du 31 mars 2021, le tribunal de commerce de Nice a :

- dit l'opposition recevable ;

-débouté la SAS Fayat Bâtiment de son opposition ;

-condamné la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 91.893,13 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020 ;

-rappelé que l'exécution du jugement est de droit ;

-condamné la SAS Fayat Bâtiment au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles à la SAS Denis Industries ainsi qu'aux entiers dépens.

La SAS Fayat Bâtiment a interjeté appel du jugement sus-dit le 21 avril 2022.

Par acte d'huissier du 18 mai 2022 reçu et enregistré le 19 mai 2022, l' appelante a fait assigner la SAS Denis Industries devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire de la décision déférée avec réserve des dépens.

La demanderesse a soutenu le 20 juin 2022 ses dernières écritures, signifiées précédemment à la partie adverse le 18 juin 2022. Elle a confirmé ses prétentions initiales et sollicité le rejet des prétentions adverses.

Par écritures en réplique notifiées le 16 juin 2022 à la demanderesse et soutenues lors des débats, la SAS Denis Industries a demandé à titre principal de dire irrecevables les prétentions de la SAS Fayat Bâtiment, à titre subsidiaire, de rejeter ces prétentions comme étant mal fondées et de condamner en tout état de cause la SAS Fayat Bâtiment à lui verser une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour voir sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire être déclarée recevable, la SAS Fayat Bâtiment a l' obligation de formuler en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire du jugement déféré ou, si ces observations n'ont pas été formulées, de faire la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement déférée. En l'espèce, la SAS Fayat Bâtiment ne conteste pas ne pas avoir formulé d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire. Elle fait état de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. A ce titre, elle fait état de l'absence de publication de ses comptes par la SAS Denis Industries, qu'elle aurait découvert postérieurement au prononcé du jugement, et du fait d'avoir appris dans le cadre de la présente instance la réalité des difficultés financières de la défenderesse, cette dernière ayant écrit en page 10 de ses conclusions avoir subi 'des conséquences financières désastreuses résultant de l'épidémie de COVID 19".

En réplique à ce sujet, la SAS Denis Industries précise que la non-publication de ses comptes est de notoriété publique, que ce fait n'a donc pas été révélé postérieurement au prononcé du jugement déféré et que la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance n'est donc pas établi.

Il appartient à la SAS Fayat Bâtiment d'apporter la preuve de l'existence en l'espèce d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Le fait que la SAS Fayat Bâtiment ne publie pas ses comptes depuis plusieurs années ne peut être considéré comme ayant été révélé après le prononcé du jugement du 31 mars 2022 et il appartenait à la SAZ Fayat Bâtiment de prendre tout renseignement utile à cet égard dès la 1ére instance eu égard à l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir; quant aux difficultés économiques de la SAS Denis Industries, qui n'auraient été révélées qu'à l'occasion du présent référé, outre que la réalité actuelle de ces difficultés, uniquement mentionnées par la SAS Denis Industries en 1ère instance, n'est pas justifiées par la demanderesse, il y a lieu de constater que cette dernière a sollicité à titre subsidiaire la consignation des sommes mises à sa charge, ce qui suppose l'absence de tout risque de conséquences manifestement excessives pour elle, c'est à dire de conséquences d'une particulière gravité pour sa trésorerie voire pour son activité ou sa survie à régler immédiatement les sommes dues.

Faute de preuve du risque de l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.

La demande de consignation

En application de l'article 514-5 du code de procédure civile, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés à la demande d'une partie ou d'office à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.

En application de ce texte, la SAS Fayat Bâtiment sollicite l'autorisation de consigner le montant des sommes dues (article 521 du code de procédure civile). Sa demande est recevable en application des articles 514-5 et 521 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir souverain du premier président ; la demande d'aménagement est le plus souvent fondée sur un risque de non-restitution des sommes dues dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision dont appel.

En l'espèce, la SAS Fayat Bâtiment fait état de son 'intérêt légitime' à solliciter l'aménagement de l'exécution provisoire et le fait que ce dernier serait dans 'l'intérêt d'une bonne administration de la justice'.

Or, eu égard aux faits de l'espèce et à l'absence d'éléments financiers précis et récents au sujet de la situation respective des parties, il n'existe aucun motif sérieux permettant de faire droit à la demande de consignation de la SAS Fayat Bâtiment.

Il est équitable de condamner in solidum la SAS Fayat Bâtiment à verser à la SAS Denis Industries une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Ecartons la demande de consignation ;

-Condamnons la SAS Fayat Bâtiment à verser à la SAS Denis Industries une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons la SAS Fayat Bâtiment aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00297
Date de la décision : 26/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;22.00297 ?
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