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26/09/2022 | FRANCE | N°22/00282

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 26 septembre 2022, 22/00282


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022



N° 2022/ 417





Rôle N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNH3







[R] [W] épouse [D]

[I] [D]





C/



[N] [G] EPOUSE [S] épouse [S]

[L] [B]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :




- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me Nicole YSETTI-GENTILIN



- Me Nicolas MONTEIL







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Mai 2022.





DEMANDEURS



Madame [R] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Septembre 2022

N° 2022/ 417

Rôle N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJNH3

[R] [W] épouse [D]

[I] [D]

C/

[N] [G] EPOUSE [S] épouse [S]

[L] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Nicole YSETTI-GENTILIN

- Me Nicolas MONTEIL

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Mai 2022.

DEMANDEURS

Madame [R] [W] épouse [D], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier CASTEL de l'AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier CASTEL de l'AARPI LEVETTI ET CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Madame [N] [G] EPOUSE [S] épouse [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicole YSETTI-GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [N] [G] épouse [S] a donné à bail le 7 novembre 2006 à monsieur [I] [D] et madame [R] [W] épouse [D] une villa sise à [Adresse 6].

Constatant que les époux [D]-[W] avaient sous-loué son bien par le biais de sites d'annonces en ligne et ce, depuis plusieurs années, et les époux [D]-[W] lui ayant finalement donné congé en décembre 2020 tout en laissant sur place une caravane sans eau ni électricité donnée à bail par eux-mêmes à monsieur [L] [B], madame [N] [G] épouse [S] a fait assigner ses deux anciens locataires devant le tribunal de proximité d'Aubagne par acte du 23 novembre 2021 aux fins principalement d'expulsion et versement à son profit des sommes versées indûment aux époux [D]-[W] au titre de la sous-location non autorisée.

Par jugement contradictoire du 8 avril 2022, le tribunal de proximité d'Aubagne a notamment :

-condamné in solidum monsieur [I] [D] et madame [R] [W] épouse [D] à payer à monsieur [L] [B] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à leurs obligations de délivrance, d'entretien et de jouissance ;

- in solidum monsieur [I] [D] et madame [R] [W] épouse [D] à payer à monsieur [L] [B] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;

-fixé l'indemnité d'occupation à la charge de monsieur [I] [D] et madame [R] [W] épouse [D] au montant du dernier loyer soit à la somme mensuelle de 1500 euros à partir du 1er janvier 2021 jusqu'à l'évacuation de la caravane du terrain de madame [N] [G] épouse [S] permettant la remise des clés ;

-condamné in solidum monsieur [I] [D] et madame [R] [W] épouse [D] à payer à madame [N] [G] épouse [S] l'indemnité d'occupation sus-dite ;

-condamné in solidum monsieur [I] [D] et madame [R] [W] épouse [D] à payer à madame [N] [G] épouse [S] la somme de 16.800 euros au titre des loyers perçus concernant la caravane louée sur la période du 5 septembre 2018 au 31 décembre 2020 ;

-dit que monsieur [I] [D] et madame [R] [W] épouse [D] devront évacuer la caravane dans le mois de la notification du jugement et remettre en état les alimentations électriques et d'eaux usées et ce, sous astreinte, passé le délai d'un mois, de 300 euros par jour de retard;

-condamné monsieur [I] [D] et madame [R] [W] épouse [D] in solidum à verser à madame [N] [G] épouse [S] la somme de 10.000 euros en application de l'article 1240 du code civil;

-condamné in solidum [I] [D] et madame [R] [W] épouse [D] in solidum à verser à madame [N] [G] épouse [S] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par acte du 27 avril 2022, les époux [D]-[W] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 5 mai 2022 reçu et enregistré le 17 mai 2022, les appelants ont fait assigner monsieur [L] [B] et madame [N] [S] née [G] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire et laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.

Les demandeurs ont soutenu leur assignation lors des débats du 20 juin 2022.

Madame [N] [G] épouse [S], par écritures notifiées aux autres parties le 12 juin 2022 et soutenues oralement, a demandé de débouter les époux [D]-[W] de leurs prétentions et de les condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [L] [B], par écritures notifiées aux autres parties le 14 juin 2022 et soutenues oralement, a demandé de dire, à titre principal, irrecevables les prétentions des époux [D]-[W], à titre subsidiaire, de débouter les époux [D]-[W] de leurs prétentions et en tout état de cause, de les condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Le texte applicable au présent contentieux est l'article 514-3 du code de procédure civile. Ce texte prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux [D]-[W] ont présenté des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire ; leur demande au visa de l'article 514-3 précité est donc recevable.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter le jugement déféré à la cour, les demandeurs exposent en page 33 de leurs écritures et oralement qu'ils ne pourront rentrer en possession des sommes auxquelles ils ont été condamnés car:

-monsieur [L] [B] n'a pas de revenus et ne dispose d'aucune adresse connue;

-madame [N] [G] épouse [S] est retraitée, n'indique pas ses revenus et a présenté des 'demandes extravagantes sur un plan financier qui font soupçonner un problème de même nature'.

En réplique, monsieur [L] [B] précise qu'il justifie de sa domiciliation (sa pièce n° 10) et du fait qu'il perçoit des allocations chômage( sa pièce n° 11); il ajoute être sur le point de créer une micro-entreprise de nettoyage de vitrines à [Localité 7].

Madame [N] [G] épouse [S] précise qu'elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers (cf sa pièce n° 26) et perçoit des revenus fonciers, qu'elle est donc solvable.

La somme due par les époux [D]-[W] à monsieur [L] [B] est de 4.000 euros + 800 euros = 4800 euros. Tout en ne fournissant aucun élément sur leurs capacités financières, les époux [D]-[W] font état d'un risque de non restitution de cette somme; or, ils ne produisent aucun élément sur la réalité de leur situation financière et patrimoniale permettant de vérifier que l'éventuelle non-restitution de la somme de 4800 euros risque d'entraîner pour eux des conséquences d'une particulière dureté; au surplus alors que la charge de la preuve leur incombe, les demandeurs ne prouvent pas l'insolvabilité de monsieur [L] [B], qui justifie par ailleurs de sa domiciliation [Adresse 3].

La somme due à madame [N] [G] épouse [S] est de 1500 euros par mois à partir du 1er janvier 2021 jusqu'à remise des clés +16.800 euros+ 10.000 euros + 2000 euros = 28.800 euros outre le paiement de l'indemnité d'occupation à chiffrer. Tout en ne fournissant aucun élément quant à leurs capacités financières, les époux [D]-[W] font état d'un risque de non restitution de cette somme; or, ils ne produisent aucun élément sur la réalité de leur situation financière et patrimoniale permettant de vérifier que l'éventuelle non-restitution de la somme minimale de 28.800 euros risque d'entraîner pour eux des conséquences d'une particulière dureté; au surplus et et alors que la charge de la preuve leur incombe, les demandeurs ne prouvent pas l'insolvabilité de madame [N] [G] épouse [S], qui justifie au surplus être propriétaire de biens immobiliers et percevoir des revenus fonciers.

L'appréciation toute personnelle des demandeurs quant aux demandes financières 'extravagantes' de madame [N] [G] épouse [S] ne constitue à l'évidence pas un quelconque risque de conséquences manifestement excessives.

La condition de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives n'étant pas remplie, sans qu'il soit utile de vérifier si les demandeurs disposent de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré puisque les conditions de l'article 514-3 précité sont cumulatives, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Il est équitable de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [D]-[W] seront donc condamnés in solidum à verser à monsieur [L] [B] une indemnité de 1500 euros et à madame [N] [G] épouse [S] une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Les époux [D]-[W], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens du présent référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Condamnons in solidum monsieur [I] [D] et madame [R] [W] épouse [D] à verser à monsieur [L] [B] une indemnité de 1500 euros et à madame [N] [G] épouse [S] une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons in solidum monsieur [I] [D] et madame [R] [W] épouse [D] à verser à monsieur aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00282
Date de la décision : 26/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;22.00282 ?
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