La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2022 | FRANCE | N°22/00274

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 26 septembre 2022, 22/00274


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 26 Septembre 2022



N° 2022/ 416





Rôle N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMOK







S.A.R.L. SUD PREVENTION SÉCURITÉ





C/



S.A.R.L. NEW'S FORMATIONS





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me

Jean-pascal TRICARICO



- Me Sofien DRIDI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Mai 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. SUD PREVENTION SÉCURITÉ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 26 Septembre 2022

N° 2022/ 416

Rôle N° RG 22/00274 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMOK

S.A.R.L. SUD PREVENTION SÉCURITÉ

C/

S.A.R.L. NEW'S FORMATIONS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-pascal TRICARICO

- Me Sofien DRIDI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Mai 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SUD PREVENTION SÉCURITÉ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]

représentée par Me Jean-pascal TRICARICO de la SELARL SOCIÉTÉ D'AVOCATS BAROSO-TRICARICO, avocat au barreau d'AVIGNON

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. NEW'S FORMATIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Localité 4] - [Localité 2]

représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société NEW'S FORMATIONS a demandé paiement à la société SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ de factures émises au titre de prestations de formation.

Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de MARSEILLE a notamment statué ainsi :

- condamne la société SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ S.A.R.L. à payer à la société NEW S FORMATIONS S.A.R.L. les sommes de :

57 725 euros au titre des factures n°FC967 et FD 1015 avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2019, date de la mise en demeure

5 852,50 euros au titre des pénalités de retard

80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute la société NEW S FORMATIONS S.A.R.L. de ses demandes formées au titre de la facture n° FD 1025 et de ses demandes de dommages et intérêts;

- conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, condamne la société SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance;

- conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire;

- rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

Par déclaration du 28 mars 2022, la S.A.R.L. SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 4 mai 2022 reçu le 12 mai 2022, la S.A.R.L. SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ a fait assigner la S.A.R.L. NEW'S FORMATIONS devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions des articles 521 et 517-1 du code de procédure civile aux fins de la consignation entre les mains du président de la CARPA de la somme de 64 630 euros et aux fins de réserver les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la S.A.R.L. SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ fait valoir que la société NEW'S FORMATIONS a fait état d'une santé financière fragile devant le tribunal de commerce, que ses comptes sont déposés mais avec une option de confidentialité et qu'il existe un risque de non restitution des sommes en cas de réformation du jugement. Elle ajoute que la décision dont appel est particulièrement critiquable, quand bien même il n'appartient pas au premier président d'apprécier le bien-fondé du jugement frappé d'appel.

Par écritures précédemment notifiées, la société NEW'S FORMATIONS fait valoir que la demanderesse n'a pas formé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et que l'exécution provisoire doit être maintenue sans autres alternatives. Elle conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement quand bien même il n'appartient pas au premier président d'apprécier le bien-fondé du jugement frappé d'appel. Elle ajoute qu'elle est en pleine croissance et que la société SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ n'apporte quant à elle aucun élément quant à sa situation financière.

Elle demande que la S.A.R.L. SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ soit déboutée de sa demande et condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors des débats du 20 juin 2022, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Il est constant que l'application de ces dispositions n'est conditionnée, ni à la démonstration par le demandeur de l'existence de conséquences manifestement excessives entraînées par l'exécution ni à celle de l'existence de moyens sérieux de réformation, et qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. Cette demande n'est pas soumise non plus aux conditions de recevabilité exigées par l'article 514-3 du code de procédure civile qui s'applique aux demandes d'arrêt de l'exécution provisoire.

La S.A.R.L. SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ demande à consigner la somme de 64 630 euros afin d'être sécurisée sur le remboursement de la somme due en cas de réformation du jugement. Au soutien de sa demande, elle procède toutefois par allégations sur le risque de non restitution , se limitant à produire au soutien de sa demande le jugement frappé d'appel, la déclaration d'appel et les conclusions qu'elle a produites devant le tribunal de commerce.

Par conséquent, la S.A.R.L. SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ ne justifie d'aucun motif justifiant la consignation réclamée.

Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la S.A.R.L. SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ sera tenue de payer la somme de 1 500 euros à la S.A.R.L. NEW'FORMATIONS

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons la S.A.R.L. SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ de sa demande ;

- Condamnons la S.A.R.L. SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ à payer la somme de 1 500 euros à la S.A.R.L. NEW'S FORMATIONS en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la S.A.R.L. SUD PRÉVENTION SÉCURITÉ aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 26 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00274
Date de la décision : 26/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-26;22.00274 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award