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22/09/2022 | FRANCE | N°22/00981

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 septembre 2022, 22/00981


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/0981























Rôle N° RG 22/00981 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBOA



























Copie conforme

délivrée le 22 Septembre 2022 par courriel à :

- Me BENISTY

-le préfet des BOUCHES DU RHONE

-le CRA de Nice

-le JLD

du TJ de Nice

-le retenu via le Directeur du CRA de Nice

-le Ministère Public



Signature,

le greffier





























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 septembre 2022 à 15h03.







A...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/0981

Rôle N° RG 22/00981 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBOA

Copie conforme

délivrée le 22 Septembre 2022 par courriel à :

- Me BENISTY

-le préfet des BOUCHES DU RHONE

-le CRA de Nice

-le JLD du TJ de Nice

-le retenu via le Directeur du CRA de Nice

-le Ministère Public

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 septembre 2022 à 15h03.

APPELANT

Monsieur [D] [L]

né le 04 Mars 2001 à ALGER (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Comparant en personne,

Assisté de Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office et de Mme [R] [Y], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIME

Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE

Non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 septembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,

ORDONNANCE

par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022 à 11h45,

Signée par Madame Aude PONCET, Vice-présidente placée et Madame Michèle LELONG, Greffière,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 novembre 2019 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE, notifié le même jour à 18h00;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour pris le 08 avril 2021 par le préfet de l'ESSONNE, notifié le 28 avril 2021 à 08h30 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 18h00;

Vu l'ordonnance du 24 août 2022 du juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien du placement de Monsieur [D] [L], pour une durée de 28 jours, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'appel interjeté le 25 août 2022 et l'ordonnance consécutive du Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, délégué en matière de rétention administrative en date du 26 août 2022, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice du 24 août 2022;

Vu l'ordonnance du 20 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21 septembre 2022 à 10h06 par Monsieur [D] [L] ;

Monsieur [D] [L] n'a pas comparu. Il a transmis un courrier en date du 22 août 2022 reçu au greffe le même jour dans lequel il indique préférer se reposer dans sa chambre plutôt que de comparaître devant la cour.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision querellée. Il fait valoir l'insuffisance des diligences de l'administration, dans la mesure où ne figurent au dossier ni laisser passer ni plan de vol. Il explique que la requête ne contient pas les pièces justificatives utiles telles que le laisser passer et le plan de vol. Il souligne que les autorités n'ont rien fait entre le 3 septembre, date du courrier des autorités consulaires algériennes et le 9 septembre, date de la demande de routing.

Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la recevabilité de la requête préfectorale

Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

En l'espèce, il ressort de la procédure que la requête du prefet pour justifier de sa demande de seconde prolongation est accompagnée, outre de la copie du registre prévu à l'article L744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justificatifs de diligences tels que le courrier en date du 3 septembre 2022 adressé aux autorités préfectorales françaises par les autorités consulaires algériennes (sur lequel figure la date du 6 septembre 2022 comme étant la date à laquelle le courrier a été expédié) dans lequel elles reconnaissent Monsieur [D] [L] comme un de leurs ressortissants suite à une audition intervenue le 31 aout 2022, attestant donc d'une demande de laisser passer effectuée par les autorités consulaires françaises et la demande de routing effectuée le 9 septembre 2022.

La demande de laisser passer a donc bien été effectuée ainsi que la demande de routing.

En l'état de la procédure, dans la mesure où le laisser passer et le plan de vol n'ont pas encore été délivrés, ils ne peuvent bien évidemment pas faire partie des pièces utiles au sens de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la présente demande de prolongation étant précisément fondée sur la nécessité de disposer de temps pour l'obtention de ces documents, compte tenu des diligences déjà effectuées.

Le moyen sera donc rejeté.

Sur l'insuffisance des diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

En l'espèce, il ressort de la procédure que l'administration a effectué une demande de laisser passer et de reconnaissance de Monsieur [D] [L] auprès des autorités consulaires algériennes, que ces dernières ont procédé à son audition le 31 aout 2022 et l'ont reconnu comme un de leurs ressortissants par courrier en date du 3 septembre 2022 sur lequel figure la date du 6 septembre 2022 comme étant la date à laquelle le courrier a été expédié. Il apparait que les autorités administratives françaises ont alors effectué une demande de routing le 9 septembre 2022.

Au vu de ces éléments, il apparaît que l'administration a procédé aux diligences utiles.

Dès lors, ce moyen doit être rejeté et la mesure déférée confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Septembre 2022.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

La greffière,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/00981
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;22.00981 ?
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