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22/09/2022 | FRANCE | N°21/11696

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-1, 22 septembre 2022, 21/11696


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/









Rôle N° RG 21/11696 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5A5







[T], [O], [D] [J]-[M]





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[K] [E] [M]

PARQUET GENERAL

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :- Me Romain CHERFILS

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD<

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- MINISTERE PUBLIC





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 08 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04387.





APPELANT



Monsieur [T], [O], [D] [J]-[M]

né le 12 Février 1970 à GENEVE (SUISSE),

demeurant [Adresse 1]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 21/11696 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5A5

[T], [O], [D] [J]-[M]

C/

[K] [E] [M]

PARQUET GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :- Me Romain CHERFILS

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge aux affaires familiales de GRASSE en date du 08 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/04387.

APPELANT

Monsieur [T], [O], [D] [J]-[M]

né le 12 Février 1970 à GENEVE (SUISSE),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain CHERFILS, de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [K] [E] [M]

né le 01 Avril 1939 à [Localité 4] (SUISSE),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD ET JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

MINISTERE PUBLIC,

demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme Isabelle POUEY, substitut général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme TORRECILLAS, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Michelle TORRECILLAS, Président

Madame Monique RICHARD, Conseiller

Madame Laurence GODRON, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 mars 1986, Monsieur [K] [M] a épousé Madame [X] [N]. Cette derniére est décédée le 25 novembre 2018.

D'une précédente union avec Monsieur [W] [J], elle a eu un enfant, [T] [O] [D] [J] né le 12 février 1970 à Genève (SUISSE).

Par jugement rendu le 19 mai 2008, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a prononcé l'adoption simple de [T] [O] [D] [J] par [K] [M] et a dit que l'adopté se nommera [T] [J]-[M].

Par acte du 19 septembre 2019, Monsieur [K] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Grasse sur le fondement de l'article 370 du code civil, aux fins de voir prononcer la révocation de l'adoption simple.

Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :

- prononcé la révocation de l'adoption simple,

- dit que [T] [J]-[M] reprendra son nom de naissance avant adoption, soit le nom de [J],

- ordonné qu'il soit fait mention de la présente décision sur les actes d'état-civil,

- rejeté la demande d'indemnisation de Monsieur [T] [J]-[M],

- condamné [T] [J]-[M] à payer à [K] [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [T] [J]-[M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [T] [J]-[M] aux entiers dépens de l'instance.

Au visa de l'article 370 du code civil, le tribunal a considéré qu'il existait des motifs graves au soutien de la demande de révocation de l'adoption simple. Il a relevé que l'adopté a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 7 juillet 2017 à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 3 mois assortis d'une mise à l'épreuve et mandat de dépôt pour des faits de dégradation de biens et de violences avec arme commis le 5 juillet 2017 au préjudice de l'adoptant. Il a pris en compte des attestations tendant à démontrer que l'adopté était également violent à l'encontre des proches de l'adoptant, notamment la nouvelle compagne de ce dernier.

Le 30 juillet 2021, Monsieur [T] [J]-[M] a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées le 23 mai 2022 par la partie appelante ;

Vu les conclusions notifiées le 28 janvier 2022 par la partie intimée ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 20 mai 2022 ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2022 ;

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [J]-[M] conclut à la réformation des points critiqués et demande à la Cour statuant à nouveau de :

- juger irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [K] [M],

- débouter Monsieur [K] [M] de l'ensemble de ses demandes,

A titre reconventionnel :

- condamner Monsieur [K] [M] au paiement de la somme de 5000 euros à Monsieur [T] [J]-[M] sur le fondement de l'article 1240 Code Civil, l'action du demandeur lui ayant nécessairement causé un préjudice moral conséquent,

- condamner Monsieur [K] [M] au paiement de la somme 3600 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Romain CHERFILS, selon les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Il soutient qu'un fait de violence isolée, non réitéré, ne peut pas fonder la révocation de l'adoption simple. Les faits en eux mêmes auraient reçu une qualification contre conventionnelle s'il n'y avait eu usage d'un katana de décoration car la victime n'a subi aucune incapacité de travail. Il ajoute que le jour des faits, il a pris la défense de sa mère à l'occasion d'une dispute conjugale et qu'une réconciliation a suivi ces faits. Il indique que Monsieur [K] [M] a lui-même demandé une mainlevée d'interdiction de contact le 12 mars 2018, et ce après les faits ayant fait l'objet de sa condamnation pénale. Les faits invoqués en date du 5 octobre 2021 ont été classés sans suite au motif que « l'enquête a démontré que le comportement du plaignant a facilité la commission de l'infraction ». Aucun fait de violence postérieure n'est donc avéré. Les faits de violence dénoncés par la compagne de l'adoptant se sont soldés par l'irrecevabilité de sa demande selon jugement en date du 8 juin 2021. Les attestations produites sont de pure complaisance et n'ont aucune force probante.

Il estime que la demande révocation de d'adoption n'a comme unique but que de faire profiter sa nouvelle compagne du patrimoine de son père et de le déshériter. En effet, le règlement de la succession de Madame [X] [N] est conflictuel. Il souligne que le remariage a eu lieu six mois seulement après le décès de sa mère et première épouse de l'intimé.

Il conclut que sa demande d'indemnisation pour procédure abusive est parfaitement recevable.

Enfin il conclut à l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formulée par l'intimé pour la première fois à hauteur d'appel.

Monsieur [K] [M] conclut à la confirmation du jugement et demande la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 10'000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et en réparation de son préjudice moral, ainsi que la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique que c'est bien une juridiction correctionnelle qui a condamné Monsieur [T] [J]-[M] pour des faits de dégradation, d'usage illicite de stupéfiants et de violences avec usage d'une arme sur sa personne. Il indique qu'il ne s'agissait pas de violences légères et que, comme l'a relevé le premier juge, il a été reconnu coupable d'avoir serré le coût de l'adoptant avec ses mains et d'avoir donné un coup de katana à proximité de celui-ci pour l'impressionner. Il soutient que postérieurement à ces faits, il a subi des violences et des intimidations répétées ainsi que sa nouvelle épouse, comme l'attestent les divers témoins contre lesquels aucune procédure pour faux témoignage n'a été diligentée.

S'appuyant sur la condamnation pénale et sur le procès-verbal de renseignements judiciaires faisant état de deux interventions au domicile familial pour des violences exercées par l'appelant sur l'intimé dans un contexte d'alcoolisation et de troubles probablement psychiatriques, le ministère public conclut à la confirmation du jugement.

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.

DISCUSSION

Sur la révocation de l'adoption simple :

Selon les dispositions de l'article 370 du code civil, s'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.

Le tribunal, dont la cour entend adopter les motifs, a relevé que le jugement correctionnel du 7 juillet 2017 démontre des faits de violences graves commis par l'adopté sur l'adoptant, que suite à ces faits, d'autres actes de violence ont été commis ainsi que l'établissent des attestations, que les proches de l'adoptant ont également été victimes comme le démontre l'assignation en justice introduite en mai 2020 par la nouvelle compagne du père adoptif.

A hauteur d'appel est produit un procès verbal de renseignement judiciaire du 19 avril 2016 ainsi libellé : 'Intervention suite à l'appel de Monsieur [L] signalant une dispute violente chez ses voisins. Nous sommes accueillis par Madame [N] qui nous explique que son fils, fortement alcoolisé, s'est disputé avec son mari et elle en rentrant au domicile au sujet de son état alcoolique. Au cours de la dispute, il aurait poussé son père dans la piscine et aurait mordu le nez de Madame [N]..... Aucune discussion possible avec Monsieur [T] [J] qui continue à boire des bières en notre présence déclarant ne pas avoir l'intention de s'arrêter'.

Les gendarmes poursuivent en indiquant qu'il ne s'agit pas de leur première intervention à domicile : un an plus tôt père et fils, alcoolisés, se battaient en se lançant de la crème fraîche. Il est également fait mention d'une procédure à l'encontre de Monsieur [T] [J]-[M] pour ivresse publique qui a conduit à son hospitalisation d'office sur arrêté municipal.

La notion de troubles psychiatriques présentés par l'intimé est évoquée par les pièces du dossier, sans qu'aucune des parties ne l'allègue cependant.

La condamnation du tribunal correctionnel ne limite pas la responsabilité pénale de l'intéressé néanmoins.

Ainsi, le caractère récurrent des violences du fils sur le père et son entourage est démontré, ainsi que la gravité de ces faits, en eux mêmes et par leur réitération.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a considéré qu'existait des motifs graves de révoquer l'adoption.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L'intention de nuire de Monsieur [T] [J]-[M] en faisant appel n'est pas démontrée, de sorte que la demande de dommages et intérêts ne sera pas accueillie.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :

Monsieur [T] [J]-[M], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 1000 euros à Monsieur [K] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [T] [J]-[M] aux dépens et à payer à Monsieur [K] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 2-1
Numéro d'arrêt : 21/11696
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;21.11696 ?
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