COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 594
Rôle N° RG 21/06490
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL33
[S] [V]
[W] [E] épouse [V]
C/
[M] [X] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Valérie WATRIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 12 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04803.
APPELANTS
Monsieur [S] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2021/000855 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 1963 à RUSSIE
de nationalité Russe,
demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [E] épouse [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 002/2021/000854 du 16/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
de nationalité Russe,
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés et assistés par Me Valérie WATRIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [M] [X] épouse [C]
demeurant [Adresse 4]
assignée le 25.06.21 et le 31.03.22 par Pv Article 659 du cpc
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, puis prorogé au 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Ainsi que le rappelle un arrêt rendu par la présente juridiction le 10 février 2022, par jugement du 6 juillet 2017, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance de Nice a :
' constaté la résiliation du bail liant les parties sur un appartement à Nice et des places de stationnement et ordonné l'expulsion des époux [V] ainsi que de tous occupants de leur chef,
' condamné les époux [V] à payer à Mme [X] épouse [C] la somme de 36 000 euros au titre des impayés au 1er février 2017 inclus, augmentés des frais de recouvrement et une indemnité mensuelle d'occupation de 1 500 euros par mois avec revalorisation de droit à compter du 1er mars 2017 jusqu'à la libération effective des lieux,
' condamné Mme [C] à payer aux époux [V] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour de céans, excepté sur le
quantum de la dette locative porté à la somme de 51 000 euros au 31 décembre 2017 et la cour a accordé aux débiteurs un délai de grâce de 24 mois pour apurer leur dette, assorti d'une clause de déchéance du terme à défaut du paiement d'une seule mensualité.
Par jugement du 12 octobre 2020 le juge de l'exécution de Nice, saisi pour statuer sur le sort des meubles après expulsion a :
' dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de M. et Mme [V] ;
' déclaré abandonnés les biens restants mentionnés dans l'inventaire dressé le 19 mars 2018, entreposés dans les locaux du garde meubles Déménagements Florant, [Adresse 1] ;
' dit que l'huissier devrait se conformer aux dispositions de l'article R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution en ce qui concerne les documents personnels ;
' rejeté la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. et Mme [V] aux dépens.
Saisi d'un appel par les locataires, la cour, dans un arrêt en date du 10 février 2022, a :
- ordonné une nouvelle citation de Mme [M] [C] née [X] pour l'audience collégiale du mercredi 04 mai 2022, avec avis d'ordonnance de clôture au 9 avril 2022.
Elle retenait que l'acte de signification délivré le 25 juin 2021 en application de l'article 659 du code de procédure civile à madame [C] ne pouvait être validé alors que l'huissier de justice ne décrivait pas avec précision, les diligences qu'il avait menées pour retrouver l'adresse de la destinataire.
Un nouvel acte a été délivré le 31 mars 2022 en application de l'article 659 du code de procédure civile, à l'intention de madame [C], intimée, dont le nom ne figure pas sur la boîte aux lettres et qui n'est pas connue dans l'immeuble selon les diligences de l'huissier de justice, qui indique avoir également contacté par téléphone un locataire de l'immeuble qui ne la connaît pas.
Aux termes de leurs conclusions en date du 31 mars 2022, signifiées à l'intimée n'ayant pas constitué avocat, par acte d'huissier de justice, auxquelles il est ici renvoyé, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles L.-411-l , L.433-1, R.433-1, L.112-2 5° de Code dos procédures civiles d'exécution,
- Réformer 1e jugement rendu le 12 octobre 2020 par 1e Juge de 1'Exécution de Nice,
- Dire nuls les procès-verbaux dressés les 25 septembre, 8 et 9 octobre 2018 par Me [K],
En conséquence,
- Ordonner la restitution des objets saisis et entreposés dans les locaux de la société de déménagement et garde-meubles Florent à [Adresse 1], dans les 10 jours de la signification de l'arrêt à intervenir en un lieu qu'ils auront défini, sous astreinte de 100€ par jour de retard passe ce délai,
A titre subsidiaire,
- Dans 1'hypothèse d'une restitution totale des meubles impossible,
- Condamner l'intimée à indemniser leur préjudice matériel à hauteur de 551.168,83 euros,
- Ordonner, en tant que de besoin, compensation avec 1a dette locative, sur production d'un
décompte détaillé de ladite dette,
En tout état de cause,
- Condamner l'intimée au paiement de la somme de 20 000€ en réparation du préjudice moral subi par eux du fait de son attitude dolosive dans 1e cadre des procès-verbaux des 25.09, 08.10 et 09.10.2018,
- La condamner au paiement de la somme de 3 600 € en application de l'article 37-2 de la Loi du 10.07.1991 ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Watrin.
Ils affirment l'incohérence des trois procès verbaux établis le même jour par l'huissier de justice, la description imprécise des biens sans aucune évocation de leur valeur marchande, le fait que l'expulsion des garages a été réalisée sans aucun titre exécutoire et que les biens sont insaisissables pour être nécessaires à l'exercice de la profession de l'époux locataire.
L'intimée, assignée en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Dans l'arrêt du 10 février 2022, la cour d'appel avait sanctionné, au regard de l'article 659 du code de procédure civile, le fait que l'huissier de justice n'avait pas suffisamment énuméré ses diligences pour retrouver le destinataire de l'acte, madame [X] épouse [C], se bornant de manière imprécise à exposer que 'toutes les autres recherches entreprises' étaient restées infructueuses. Une nouvelle citation de l'intimée était donc ordonnée, étant souligné qu'une demande financière conséquente est formée à savoir la condamnation de madame [X] à payer, à défaut de restitution des meubles, une somme de 551 168,83 euros.
La nouvelle assignation avec notification de conclusions, délivrée par la société Leydet et associés, huissiers de justice à Nice, par clerc assermenté est assez similaire dans ses mentions, à savoir sur place, au [Adresse 4] :
- aucune personne ne répond à l'identité du destinataire, n'y à son domicile ou sa résidence,
- il n'y a pas son nom sur la boîte aux lettres, ni sur les parlophones,
- l'immeuble a été récemment rénové,
- personne sur place n'était présent pour répondre ou confirmer la domiciliation de la requise.
L'huissier était donc tenu de recherches complémentaires, et se devait en application de l'article 659 du code de procédure civile, de 'décrire avec précision' selon ce texte, les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Il énonce que les recherches annuaires se sont avérées infructueuses, et avoir contacté sans que l'on sache pourquoi ni exposer quel lien il pouvait avoir avec l'interessée, un locataire RBNB qui a déclaré ne pas connaitre la requise.
Mais surtout, les appelants ont fait parvenir à la cour d'appel un courrier daté du 1er mai 2022, dans lequel ils affirment connaitre la nouvelle adresse de madame [X] épouse [C] qui certes est domiciliée en Russie, ce qui peut poser difficulté dans le cadre d'une aide juridictionnelle, mais qui a également créé une SCI Nika, dont le siège social est également à Nice, Villa Prat, 29 promenade des anglais, siège qui pourrait donc permettre des recherches efficaces pour contacter ou retrouver la nouvelle adresse de l'intimée. Ils sollicitent une nouvelle fixation de l'affaire pour régulariser la procédure.
La cour ne peut que saluer la démarche des appelants, qui en outre soulignent opportunément l'absence de preuves sur l'importance de leur propre préjudice financier, tel que le dossier se présente actuellement.
Afin de permettre l'exercice des droits de la défense, et un débat contradictoire utile, une nouvelle fois, le dossier sera renvoyé, en invitant les appelants à faire signifier la déclaration d'appel et les conclusions à madame [X] épouse [C].
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant avant dire droit, par défaut et par mise à disposition au greffe de la cour,
Vu l'arrêt du 10 février 2022,
ORDONNE nouvelle citation de madame [M] [C] née [X] domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Russie
Après diligences et vérifications éventuelles auprès de la SCI Nika, dont le siège social est situé [Adresse 7],
pour l'audience du : Jeudi 16 février 2023- 14H15- Salle F- Palais Verdun (2ème étage)
avec avis d'ordonnance de clôture au : 17 janvier 2023
RESERVE les dépens.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE