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22/09/2022 | FRANCE | N°20/02528

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 22 septembre 2022, 20/02528


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/318





N° RG 20/02528



N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT43







Société ALLIANZ IARD





C/



[W] [X]

[Z] [F] épouse [X]

Syndicat [11]

Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Société ENSTAR













Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ERMENEUX

Me DUPRA

T

Me MAGNAN

Me VERIGNON

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/06427.





APPELANTE



SA ALLIANZ IARD

Appelante et intimée :
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/318

N° RG 20/02528

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT43

Société ALLIANZ IARD

C/

[W] [X]

[Z] [F] épouse [X]

Syndicat [11]

Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Société ENSTAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me ERMENEUX

Me DUPRAT

Me MAGNAN

Me VERIGNON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Novembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/06427.

APPELANTE

SA ALLIANZ IARD

Appelante et intimée :

Immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 542 110 291,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Léa CAMBIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

INTIMES

Monsieur [W] [X]

né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.

Madame [Z] [F] épouse [X]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean-Vincent DUPRAT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.

Syndicat [11]

Intimé et appelant :

Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA AZUR, elle-même en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 7],

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE.

Société ENSTAR société de droit étranger,

demeurant [Adresse 6]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022, prorogé au 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

M. [W] [X] expose que le 19 avril 2011, alors qu'il se rendait à une réunion professionnelle située au premier étage, il a été victime d'une chute dans les escaliers des parties communes de l'immeuble dénommé [11] dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2]. Il soutient que les escaliers ont été rendus glissants par des infiltrations d'eau alors que de nombreux seaux étaient disposés pour recueillir les écoulements et qu'il a trébuché sur l'un d'eux avant de chuter lourdement.

Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 7 août 2015 a désigné le docteur [J] pour évaluer les conséquences médico-légales de sa chute et au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 10] et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes.

L'expert a déposé son rapport définitif le 18 juillet 2016 après avoir recueilli l'avis de deux sapiteurs, le docteur [L], neurologue, et le docteur [T], psychiatre.

Par actes des 14 et 15 décembre 2016, M. [X] et son épouse Mme [Z] [F] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Grasse, pour le voir condamner à indemniser les préjudices de la victime directe et de la victime indirecte, et ce, en présence de la CPAM des Alpes Maritimes.

Selon ordonnance du 15 septembre 2017, le juge de la mise en état a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [X] une provision de 250.000€ à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel.

Au terme d'un arrêt rendu le 28 juin 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ramené cette somme à 200.000€ au profit de M. [X] et à 15.000€ au profit de Mme [V], en faisant injonction au syndicat des copropriétaires de communiquer aux époux [X] les coordonnées de son assureur responsabilité civile.

Le syndicat des copropriétaires a déféré à l'injonction en désignant la société Allianz pour être son assureur.

Par actes délivrés le 7 mars 2018 par les époux [X] et le 1er mars 2018 par le syndicat des copropriétaires, la société Allianz a été appelée en la cause.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 25 juin 2018 du juge de la mise en état.

Par acte du 21 août 2019 la société Allianz a fait assigner en intervention forcée la société Enstar, assureur du syndicat des copropriétaires au moment de la réclamation, estimant que la garantie de celle-ci devait être mobilisée au lieu et place de la sienne.

Le 21 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer en invoquant une enquête pénale initiée par l'un des copropriétaires, qui, par l'intermédiaire d'une source anonyme viendrait remettre en cause la réalité de la chute alléguée par M. [X] ou à tout le moins, prouver l'existence d'une antériorité de son état de santé.

Selon ordonnance d'incident du 15 novembre 2019, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 31 octobre 2019 en fixant une nouvelle clôture au 15 novembre 2019, en déboutant le syndicat des copropriétaires de sa demande de sursis à statuer.

Les époux [X] ont sollicité la liquidation de leur préjudice direct et indirect.

La CPAM a demandé paiement de ses débours.

Le syndicat des copropriétaires a conclu au principal que sa responsabilité n'était pas engagée, la preuve d'une chute dans les parties communes, d'un défaut d'entretien et d'un lien de causalité n'étant pas établie. À titre subsidiaire il a sollicité l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise. À titre encore plus subsidiaire il a demandé au tribunal de juger que le droit à indemnisation de la victime directe était limité à 50 % en formulant des offres d'indemnisation. Il a demandé à être relevé et garanti par son assureur la société Allianz et à titre subsidiaire par la société Enstar.

La société Allianz a conclu au débouté au motif principal qu'il n'était pas l'assureur du syndicat des copropriétaires au jour de la réclamation et qu'il appartenait à la société Enstar de prendre en charge les dommages subis par les époux [X]. À titre subsidiaire elle a demandé de constater que les conditions de la mise en 'uvre de la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'étaient pas remplies, et à titre infiniment subsidiaire elle a sollicité l'organisation d'une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en neurologie. À titre encore plus subsidiaire elle a conclu à la réduction du droit à indemnisation de M. [X] de 50 % en raison des fautes qu'il a commises, tout en formulant des offres d'indemnisation.

Par jugement du 4 février 2020, cette juridiction a :

- procédé à la jonction des procédures qui ne l'avaient pas été jusque-là ;

- déclaré le syndicat des copropriétaires [11] responsable du préjudice subi par M. [X] du fait de l'accident du 19 avril 2011 ;

- débouté le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de leur demande en réduction du droit à indemnisation de M. [X] ;

- débouté le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de leur demande d'expertise médicale complémentaire ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer à M. [X] la somme de 1.254.059,71€ en réparation de son préjudice corporel ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer à la Cpam du Var, venant aux droits de la CPAM des Alpes Maritimes, la somme de 366.079,62€ en remboursement de ses débours ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer à Mme [X] la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice d'accompagnement ;

- dit que les provisions versées viendront déduction de ces sommes ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer à la Cpam du Var la somme de 1080€ au titre de l'indemnité forfaitaire et sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

- condamné la société Allianz à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- débouté la société Allianz de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Enstar ;

- ordonné l'exécution provisoire des présentes dispositions relatives à la condamnation du syndicat des copropriétaires et à la garantie de la société Allianz ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :

' aux époux [X] la somme de 4000€

' à la CPAM du Var celle de 1500€ ;

- débouté le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance, avec distraction.

Le tribunal a considéré que la responsabilité du syndicat des copropriétaires était engagée sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en retenant que la chute de M.[X] résultait de la présence d'un sol rendu glissant par des écoulements d'eau et des escaliers difficilement praticables en raison du positionnement de seaux.

Il a jugé qu'aucun élément ne permettait d'attester la réalité d'un comportement imprudent ou négligent de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation, pas plus qu'un état antérieur n'était démontré.

Il a rejeté la demande d'expertise complémentaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires et à laquelle la société Allianz s'est associée, alors que les opérations d'expertise ont été conduites au contradictoire de la victime et du syndicat des copropriétaires, assistés chacun de leur médecin-conseil.

Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe, évaluée en fonction du barème de capitalisation publiée par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 :

- dépenses de santé actuelles : 29.615,44€ pris en charge par l'organisme social

- frais d'assistance expertise : 2980€

- assistance par tierce personne temporaire sur la base d'un tarif horaire de 16€ et sur une période annuelle de 412 jours : 23'984€

- perte de gains professionnels actuels : 162.770,25€ sous déduction des indemnités journalières versées par l'organisme social jusqu'à la date de consolidation du 5 janvier 2015 à hauteur de 91.975,57€, et donc la somme de 70.794,68€ revenant à la victime sur la base d'un revenu annuel net imposable moyen de 43.749€,

- dépenses de santé futures : 12.963,40€ pris en charge par l'organisme social au titre de ses débours après consolidation,

- assistance par tierce personne permanente : 252.988,25€ sur la base d'un tarif horaire de 16€ à raison d'1 heure par jour pour les tâches quotidiennes et de 20€ de l'heure pour le jardinage à raison de 2h par semaine sur une base annuelle de 412 jours et donc un préjudice annuel de 8672€, capitalisé pour un homme de 48 ans au jour de la consolidation,

- perte de gains professionnels futurs : 813.220,99€ dont 231.525,21€ pris en charge par l'organisme social au titre des indemnités journalières depuis la consolidation pour 15.791,31€, les arrérages de la rente pour 22.472,95€ et 193.260,95€ au titre du capital représentatif de cette rente, soit une somme de 580.695,78€ revenant à la victime. Le tribunal a retenu que l'expert a conclu que la victime, qui a été licenciée pour inaptitude le 30 mars 2015, est inapte à exercer toute activité professionnelle nécessitant de rester assise ou debout plus de 15 à 30 minutes. Il a retenu un salaire annuel de 43.749€ en calculant les arrérages échus et une capitalisation en fonction d'un euro de rente pour un homme accédant à la retraite à 67 ans. Il a déduit le montant des débours de la Cpam, tout en refusant la déduction des sommes versées par Axa et IRP en considérant que ces prestations ne revêtent pas un caractère indemnitaire,

- incidence professionnelle : 150.000€ correspondant à une perte de chance d'une éventualité de carrière professionnelle favorable, tout en rejetant l'incidence sur les droits à la retraite faute d'éléments précis pour la calculer,

- déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 690€ : 15.617€

- souffrances endurées 4,5/7 : 16.000€

- préjudice esthétique temporaire : rejet, l'expert n'ayant pas estimé que l'utilisation d'une canne et une boiterie légère sont constitutives d'un tel préjudice,

- déficit fonctionnel permanent 45 % : 112.500€ pour un homme âgé de 48 ans à la consolidation,

- préjudice d'agrément : 10.000€ au titre de la marche, du football, de la natation et du golf,

- préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2500€

- préjudice sexuel retenu par l'expert en l'état de douleurs lombaires et des membres inférieurs ainsi que du suivi par un médecin sexologue : 15.000€.

Il a alloué la somme de 20.000€ à Mme [X] venant indemniser un préjudice d'accompagnement en considérant que les conditions d'existence de l'épouse ont été bouleversées par la survenance de l'accident et les lésions physiques et psychiques qu'il conserve.

Il a jugé que la société Allianz devait garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie réclamation et au motif que le fait dommageable est survenu pendant la garantie de la société Allianz, le 19 avril 2011 et que la déclaration de sinistre a été effectuée le 13 août 2015, soit moins de cinq ans après la résiliation du contrat, et donc dans le délai subséquent. À cette date le syndicat des copropriétaires avait souscrit une nouvelle assurance, mais fondée cette fois-ci sur le fait dommageable. Il a donc considéré que les formes et délais de l'article L.124-5 du code des assurances ayant été respectés, la garantie réclamation de la société Allianz trouve à s'appliquer.

En corollaire, s'il résulte que le syndicat des copropriétaires a souscrit auprès de la société Enstar une garantie fait dommageable, celui-ci est survenu antérieurement à la prise d'effet du contrat d'assurance souscrit et la garantie de cette société ne peut être mobilisée.

Par acte du 18 février 2020, la société Allianz a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires [11] responsable du préjudice subi par M. [X] du fait de l'accident du 19 avril 2011 ;

- débouté le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de leur demande de réduction du droit à indemnisation de M. [X] ;

- débouté le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de leur demande d'expertise médicale complémentaire ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer à M. [X] la somme de 1.254.059,71€ en réparation de son préjudice corporel ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer à la CPAM du Var la somme de 366'079,62€ en remboursement de ses débours ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer à Mme [X] la somme de 20'000€ en réparation de son préjudice d'accompagnement ;

- dit que les provisions versées viendront déduction de ces sommes ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer à la CPAM du Var la somme de 1080 au titre de l'indemnité forfaitaire et sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

- condamné la société Allianz à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- débouté la société Allianz de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Enstar ;

- ordonné l'exécution provisoire des présentes dispositions relatives à la condamnation du syndicat des copropriétaires et à la garantie de la société Allianz ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :

' aux époux [X] la somme de 4000€

' à la CPAM du Var celle de 1500€ ;

- débouté le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance, avec distraction.

Par acte du 18 février 2020, la société Allianz a relevé appel de l'ordonnance du 15 novembre 2019 du juge de la mise en état en ce qu'elle a :

- débouté le syndicat des copropriétaires [11] de sa demande de sursis à statuer,

- condamné le syndicat des copropriétaires [11] à payer à Monsieur [W] [X] et à Madame [Z] [F] épouse [X] la somme provisionnelle globale de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivant le sort des dépens de l'instance au fond.

Par acte du 2 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] a relevé appel du jugement rendu le 4 février 2020 en ce qu'il a :

- déclaré le syndicat des copropriétaires [11] responsable du préjudice subi par M. [X] du fait de l'accident du 19 avril 2011 ;

- débouté le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de leur demande en réduction du droit à indemnisation de M. [X] ;

- débouté le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de leur demande d'expertise médicale complémentaire ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer à M. [X] la somme de 1.254.059,71€ en réparation de son préjudice corporel ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer à la CPAM du Var la somme de 366.079,62€ en remboursement de ses débours ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer à Mme [X] la somme de 20.000€ en réparation de son préjudice d'accompagnement ;

- dit que les provisions versées viendront déduction de ces sommes ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer à la CPAM du Var la somme de 1080€ au titre de l'indemnité forfaitaire et sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

- condamné la société Allianz à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- débouté la société Allianz de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Enstar ;

- ordonné l'exécution provisoire des présentes dispositions relatives à la condamnation du syndicat des copropriétaires et à la garantie de la société Allianz ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile :

' aux époux [X] la somme de 4000€

' à la Cpam du Var celle de 1500€ ;

- débouté le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l'instance, avec distraction.

Par ce même acte d'appel du 2 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] a relevé appel de l'ordonnance du 15 novembre 2019 en ce qu'elle a :

- débouté le syndicat des copropriétaires [11] de sa demande de sursis à statuer,

- condamné le syndicat des copropriétaires [11] à payer à Monsieur [W] [X] et à Madame [Z] [F] épouse [X] la somme provisionnelle globale de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivant le sort des dépens de l'instance au fond.

Par acte du 10 mars 2020, M. [X] et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- déclaré la CPAM du Var bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;

- constaté que la jonction entre les procédures portant les n° de RG 18/01072 et 18/01063 a été opérée par ordonnance de mise en état du 25 juin 2018 et déclaré la nouvelle demande de jonction de ces procédures sans objet ;

- déclaré sans objet la demande de jonction d'une procédure portant le numéro RG 19/69460 ;

- ordonné la jonction de la procédure portant le RG 19/4005 à la présente procédure enrôlée sous le numéro 16/6427 et dit que l'affaire sera désormais appelée sous ce seul numéro

- déclaré le syndicat des copropriétaires [11] responsable du préjudice subi par M. [X] du fait de l'accident du 19 avril 2011 ;

- débouté le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de leur demande de réduction du droit à indemnisation de M. [X] ;

- débouté le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de leur demande d'expertise médicale complémentaire ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer à M. [X] la somme de 1.254.059,71€ en réparation de son préjudice corporel ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer à la Cpam du Var la somme de 366'079,62€ en remboursement de ses débours ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer à Mme [X] la somme de 20'000€ en réparation de son préjudice d'accompagnement ;

- dit que les provisions versées viendront en déduction de ces sommes ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer à la CPAM du Var la somme de 1080€ au titre de l'indemnité forfaitaire et sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

- condamné la société Allianz à garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens ;

- débouté la société Allianz de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société Enstar ;

- ordonné l'exécution provisoire des présentes dispositions relatives à la condamnation du syndicat des copropriétaires et à la garantie de la société Allianz ;

- condamné le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice, Foncia Azur, à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par quatre ordonnances du 11 mai 2021, rendues dans chacune des quatre procédures.

Selon ordonnance du 18 novembre 2020, devenue irrévocable, le conseiller de la mise en état a constaté que la demande de radiation du rôle sollicitée par les époux [X] est devenue sans objet. Il a condamné la société Allianz à verser aux époux [X] ensemble la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Il a débouté la société Allianz de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le même fondement au profit du syndicat des copropriétaires [11] et de la CPAM du Var.

Selon arrêt au fond du 16 septembre 2021, et arrêt en rectification du 10 novembre 2021 avec réouverture des débats pour statuer sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, la cour d'appel a :

- ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les n° de RG 20/2528, RG 20/2535, RG 20/3206, RG 20/3704 pour ne plus être appelées que sous le seul n° de RG 20/2528 ;

- constaté le désistement d'instance et d'action de la société Allianz portant sur la réforme de l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2019 ;

- débouté M. et Mme [X] de leur demande en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ;

- confirmé le jugement,

hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et sur le montant de l'indemnisation de la victime indirecte et la somme lui revenant, et sur les sommes dues à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- fixé le préjudice corporel de M. [X] hors perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle à la somme de 567.716,53 € ;

- dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 525.137,69€ ;

- condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] et la société Allianz à payer à M. [X] la somme de 525.137,69€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 4 février 2020 à hauteur de 441.569,25€ et du prononcé du présent arrêt soit le 16 septembre 2021 à hauteur de 83.568,44€ ;

- réservé les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;

- ordonné la réouverture des débats le mardi 25 janvier 2022 à 8h30 à l'audience de la chambre 1-6 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

- invité M. et Mme [X] à produire aux débats en réouverture :

un document émanant de l'employeur de M. [X], du temps de son activité professionnelle, contenant tous les éléments chiffrés permettant d'évaluer précisément le montant de la perte des avantages en nature pour le véhicule de fonction dont il disposait, et à la date de son arrêt de travail en avril 2011,ainsi que pour le véhicule dont il dit que son épouse disposait,

produire aux débats le contrat n° 2311906110300 conclu avec la société Axa qui a servi des prestations à M. [X], ainsi que le contrat conclu avec le groupe IRP AUTO qui a versé à M. [X] une rente incapacité permanente ;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] et la société Allianz à payer à Mme [X] la somme de 5.000€ en réparation de son préjudice d'affection ;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] et la société Allianz à payer à M. et Mme [X] la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] et la société Allianz à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes les sommes de :

* 42.578,84€, au titre de ses débours et pour les postes liquidés par le présent arrêt, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017, date de la signification de ses premières écritures,

* 1091€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996,

* 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] et la société Allianz de leurs demandes au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ;

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] et la société Allianz aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Les parties ont de nouveau conclu en réouverture des débats.

Prétentions et moyens des parties

Selon conclusions d'intimés et en appel incident du 4 mai 2022, M. [W] [X] et Mme [Z] [F] épouse [X] demandent à la cour de :

' réformer le jugement dans les termes de son acte d'appel ;

' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires [11] et son assureur la société Allianz Iard à régler à M. [X] les sommes suivantes :

- perte de gains professionnels actuels : 201'241,09€

- perte de gains professionnels futurs : 2.528.053,07€ après déduction des indemnités journalières et de la rente,

- incidence professionnelle : 440'127,86€,

et donc au total la somme de 3'169'422,02€ ;

' débouter le syndicat des copropriétaires [11] et son assureur la société Allianz de toutes leurs demandes ;

' les condamner in solidum à régler à M. [X] la somme de 10'000€ et à Mme [X] celle de 10'000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Sur la perte de gains professionnels actuels

M. [X] demande à la cour de confirmer le jugement, et de calculer son indemnisation sur un salaire net imposable annuel de 43'749€ correspondant à la moyenne de ses revenus sur les années 2004 à 2009 incluses, et donc sur la période du 20 avril 2011 au 5 janvier 2015 une somme de 162'770,25€ dont il convient de déduire le montant des indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 91'975,57€ soit une somme de 70'794,68€ lui revenant.

Il demande également l'indemnisation d'avantages en nature en tant que salarié de Mercedes-Benz, en faisant valoir qu'en sa qualité de collaborateur et d'attaché commercial dans le secteur des voitures neuves, il bénéficiait de véhicules neufs en location à un tarif très bas. Le directeur de la concession a attesté le 15 novembre 2016 qu'il possédait un véhicule de fonction lorsqu'il faisait partie des effectifs et jusqu'au 3 avril 2015. La directrice de la société a indiqué le 15 mai 2015 qu'il bénéficiait d'un véhicule de fonction, d'un téléphone professionnel, d'une carte carburant, et d'un télépéage.

Il bénéficiait en outre du remboursement de la location de la voiture de fonction de son épouse et cet avantage est mentionné sur l'ensemble de ses bulletins de salaire, et notamment ceux de la période de son accident.

Mme [X] disposait également d'un véhicule Mercedes-Benz en sa qualité de conjoint au titre du programme « collaborateur interne » depuis l'embauche de son époux en juillet 1998.

Sur la perte des avantages au titre d'une voiture de location

- pour M. [X] : perte de la fourniture d'un véhicule Mercedes classe B immatriculé CC 500 HT alors que l'employeur prenait en charge la totalité de cette location d'une valeur mensuelle de 1268,44€ soit une perte annuelle sur la période du 20 avril 2011 au 5 janvier 2015 deux 56'631,50€.

- pour Mme [X] : perte de la fourniture d'un véhicule Mercedes classe A immatriculé BF 282 PH. Le montant réel mensuel de la location d'un tel véhicule est de 1154,40€ alors que la mise à disposition d'un tel véhicule a été proposée au tarif avantageux de location de 235€ par mois contre l'assurance théorème pour 50,23€ par mois, outre un montant remboursé par l'employeur pour 260€. En conséquence la perte s'établit à 1129,17€ par mois soit pour la période du 20 avril 2011 au 5 janvier 2015 la somme de 50'413,57€.

Sur la perte des indemnités journalières de repas par jour ouvré

Elle correspond à 8€ par jour soit sur la période considérée soit la somme de 6462,81€.

Sur la perte au titre du remboursement du carburant

Elle correspond à 400€ par mois soit sur la période considérée la somme de 14'688,21€.

Sur la perte au titre du remboursement des frais de téléphone

La somme de 50€ par mois était remboursée à M. [X] sur ses frais de téléphone soit sur la période considérée une perte de 2232,32€.

Sur la perte de gains professionnels futurs

En raison de son inaptitude, il a fait l'objet d'un licenciement à compter du 30 mars 2015. Sa perte s'établit sur la base d'un revenu annuel de référence de 43'749€ auquel il convient d'ajouter des avantages annuels à hauteur de 36'183,32€ et donc pour la période échue une somme de 564'611,57€ dont il convient de déduire les indemnités journalières et la rente versée par la CPAM à hauteur de 38'263,95€, soit une somme de 526'347,62€ lui revenant.

Pour la période à échoir, il demande la capitalisation d'une somme annuelle de 80'032,32€ en retenant un euro de rente de 27,426 soit 2.194.'966,40€, avant déduction du capital de la rente accident du travail versée par la sécurité sociale pour 193'260,95€.

Il soutient que les sommes dont il bénéficie au titre de ses prévoyances ne présentent pas un caractère indemnitaire. La rente invalidité versée par IRP AUTO d'un montant annuel de 11'759,70€ depuis qu'il est classé en invalidité catégorie 2 par la sécurité sociale à effet du 19 janvier 2018 présente un caractère forfaitaire puisqu'elle a pour objet le règlement des prestations forfaitaires en cas de réalisation d'un risque couvert, affectant l'assuré, et qu'il est prévu que le montant de cette rente est lié au taux d'incapacité et son montant annuel fixé à l'avance dans le contrat. Il en va de même de la rente servie par Axa pour un montant brut de 3487,32€. Elles n'ont donc pas lieu d'être déduite.

Il demande l'indemnisation d'une incidence professionnelle au titre de la renonciation à la profession qu'il exerçait dans le monde de l'automobile. Il est confronté à une perte d'évolution de carrière au sein du groupe Mercedes puisqu'il pouvait envisager une perspective de salaire annuel de 66'000€ soit une perte de 20'795,08€. Il doit partir à la retraite à taux plein à 67 ans alors qu'il était âgé de 43 ans au moment de l'accident. Il demande la capitalisation de sa perte en fonction d'un euro de rente de 20,165. L'incidence professionnelle s'établit à 440'127,86€.

Au terme de leurs conclusions après réouverture des débats du 29 avril 2022 la société Allianz demande à la cour de :

' confirmer le jugement du 4 février 2020 qui a débouté M. [X] de ses demandes au titre d'une prétendue perte des avantages de l'employeur ;

' le réformer en ce qu'il a alloué à M. [X] les sommes suivantes au titre de :

- perte de gains professionnels actuels : 70'794,68€

- perte de gains professionnels futurs : 581'695,78€

- incidence professionnelle : 150'000€,

' évaluer en conséquence les postes de préjudice réservés de la façon suivante :

- perte de gains professionnels actuels : 36'808,80€

- perte de gains professionnels futurs : rejet la victime ayant désormais des revenus supérieurs à ceux qu'elle avait avant l'accident,

- incidence professionnelle : rejet,

' réformer le jugement qui a estimé que les prestations servies par les prévoyances Axa et IRP auto ne seraient pas déductibles du poste de perte de gains professionnels futurs de M. [X] ;

' débouter en tout état de cause les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

' dire n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.

Sur la perte de gains professionnels actuels, elle fait valoir que M. [X] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 107'766,88, une rente de la société Axa et de la société IRP auto outre une rente accident du travail de l'assurance-maladie. Il conviendra de retenir un revenu moyen sur les deux années précédant l'accident et donc la somme de 34'342,50€ si bien que sa perte s'établit à la somme de 128'784,37€ montant dont il convient de déduire les indemnités journalières qu'il a perçues à hauteur de 91'975,57€ soit la somme de 36'808,80€ lui revenant.

Sur la perte des avantages en nature de l'employeur, elle oppose que M. [X] ne produit pas, comme la cour le lui a demandé, un document émanant de son employeur du temps de son activité professionnelle ce qui signifie que toute attestation rédigée postérieurement ne correspond pas aux documents sollicités. Les avantages liés au téléphone professionnel, à la carte de carburant, aux télébadge et indemnités de repas ne sont pas justifiées, d'autant que ces prétendus avantages n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire à la différence de l'avantage en nature pour la voiture.

Elle ajoute que l'avantage en nature résultant de la possibilité pour le salarié d'utiliser le véhicule fourni par son employeur à des fins personnelles doit être précisée par l'employeur. D'autre part cet avantage en nature doit être évalué selon certaines règles qui permettent d'évaluer précisément la perte. Il n'y a aucun avantage en nature pour le véhicule de fonction et il en va de même pour le prétendu véhicule de fonction de Mme [X] dont le nom n'est nullement mentionné.

Sur la perte de gains professionnels futurs le revenu de référence à retenir sera celui de 34'342,50€, et il conviendra de déduire les prestations servies par les prévoyances Axa et IRP auto. Toutefois et contrairement à ce qui lui était demandé, M. [X] ne produit pas les contrats en question mais seulement une notice dans sa version de janvier 2021 bien postérieure à la souscription du contrat. Toutefois, au terme de cette notice, il apparaît que l'indemnisation est indemnitaire et non pas forfaitaire. Les éléments produits au titre du contrat Axa ne permettent pas de déterminer si la rente versée a un caractère forfaitaire ou indemnitaire. Considérer que les prestations servies ne se déduiraient pas du poste de préjudice reviendrait à une double indemnisation de la victime.

Par ailleurs il ressort de l'avis d'imposition de l'année 2019 sur les revenus 2018 que M. [X] a perçu au titre des salaires, pensions, retraite et rente un revenu net de 40'332€ donc supérieur à son revenu de référence de 34'342,50€. Il ne subit donc aucune perte de gains professionnels futurs.

Dès lors que l'indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs est totale et viagère il ne peut être indemnisé au titre de l'incidence professionnelle. En l'espèce l'expert n'a pas retenu l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle rémunératrice et alors que M. [X] ne justifie pas de sa situation depuis la date de la consolidation. Il sera donc débouté de sa demande formée de ce chef.

Dans ses conclusions après réouverture des débats du 9 mai 2022, le syndicat des copropriétaires [11], représentée par son syndic en exercice, la Sas Foncia Azur demande à la cour de :

' confirmer le jugement du 4 février 2020 qui a débouté M. [X] de ses demandes au titre d'une prétendue perte des avantages de l'employeur ;

' débouter M. [X] de ses demandes à ce titre ;

' le réformer en ce qu'il a alloué à M. [X] les sommes suivantes au titre de :

- perte de gains professionnels actuels : 70'794,68€

- perte de gains professionnels futurs : 581'695,78€

- incidence professionnelle : 150'000€,

statuant à nouveau

' débouter M. [X] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, et à titre subsidiaire réduire le montant de sa demande à une somme qui n'acceptera pas 35'703,25€ ;

' le débouter de ses demandes au titre d'une perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle ;

' prononcer au titre des préjudices qui seraient retenus une condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires avec la société Allianz ;

' débouter les consorts [X] de leurs plus amples demandes ;

' dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.

' évaluer en conséquence les postes de préjudice réservés de la façon suivante :

- perte de gains professionnels actuels : 36'808,80€

- perte de gains professionnels futurs : rejet la victime ayant désormais des revenus supérieurs à ceux qu'elle avait avant l'accident,

- incidence professionnelle : rejet,

' réformer le jugement qui a estimé que les prestations servies par les prévoyances Axa et IRP auto ne seraient pas déductibles du poste de perte de gains professionnels futurs de M. [X] ;

' débouter en tout état de cause les consorts [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

' dire n'y avoir lieu à condamnation au paiement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et statuer ce que de droit sur les dépens.

À titre principal, il fait valoir que faute de produire les avis d'imposition complets et un récapitulatif précis des prestations servies par la prévoyance employeur, la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels sera rejetée. À titre subsidiaire, le revenu de référence qu'il convient de retenir s'établit à 34'342,50€.

S'agissant des avantages en nature, puisque M. [X] n'exerce plus d'activité professionnelle la perte des avantages ne constitue pas un préjudice indemnisable puisqu'il ne justifie plus d'un quelconque besoin d'un véhicule de fonction. S'agissant des dépenses matérielles alléguées, il fait observer qu'aucune facture n'est produite aux débats.

L'indemnité journalière de repas ne constitue pas une perte dans la mesure où il ne justifie plus de la nécessité de déjeuner en dehors de son domicile. Il en va de même de la carte de carburant. Il ne justifie pas de l'avantage dont il disposait au titre des frais de téléphone.

S'agissant de la perte de gains professionnels futurs elle sera rejetée compte tenu de la difficulté à obtenir les justificatifs des prestations servies par les tiers payeurs. À titre subsidiaire, c'est un revenu de référence de 34'342,50€ qu'il convient de retenir, et d'imputer non seulement les indemnités journalières versées à hauteur de 15'791,31€ mais aussi la rente accident du travail. La lecture de l'avis d'imposition démontre qu'après un abattement de 10 %, ses revenus s'élèvent à 36'966€ c'est-à-dire une somme supérieure à son revenu de référence de telle sorte que la perte de gains professionnels futurs n'est pas caractérisée.

Il conclut au rejet de la demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle, puisque M. [X] qui prétend qu'il ne peut plus exercer aucune activité professionnelle ne justifie d'aucune augmentation de la pénibilité de son emploi ou encore de la dévalorisation sur le marché du travail. Par ailleurs le calcul du montant de sa demande correspond à l'indemnisation d'une perte de salaire et non pas à l'indemnisation d'une perte de chance professionnelle. Le jugement sera infirmé.

Au terme de ses conclusions après réouverture n'était pas du 22 avril 2022, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes demande à la cour de :

' juger qu'elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes ;

' confirmer le jugement en ce que le syndicat des copropriétaires a été condamné à lui payer la somme de 366.079,62€ en remboursement de ses débours, outre la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;

' le confirmer en ce qu'il a condamné la société Allianz à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence [11] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce comprises les condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens :

' fixer son recours de la façon suivante :

- dépenses de santé actuelles : 29.615,44€

- perte de gains professionnels actuels : 107.766,88€

- dépenses de santé futures : 12.963,40€

- perte de gains professionnels futurs : 215.733,90€,

si la cour ne devait pas faire droit à la demande de paiement immédiat des sommes qu'elle réclame :

' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Allianz à lui régler au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de son assuré, M. [X] les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 29.615,44€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 date de la signification de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du code civil ;

- perte de gains professionnels actuels : 107.766,88€ avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 date de la signification de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du code civil ;

- dépenses de santé futures : 12.963,40€ au fur et à mesure du paiement effectif de ses prestations, sous forme de rente, versée annuellement, sans limitation de sommes et de durée, à moins que le syndicat des copropriétaires et son assureur ne préfèrent se libérer par le versement immédiat de cette somme ;

- arrérages échus de la rente accident du travail : 22.472,95€ au titre du poste de perte de gains professionnels futurs et/ou du poste d'incidence professionnelle et/ou du poste de déficit fonctionnel permanent, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017 date de la signification de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle par application de l'article 1343-2 du code civil ;

- capital représentatif de la rente accident du travail : 193.260,95€ au titre du poste de perte de gains professionnels futurs et/ou du poste d'incidence professionnelle et/ou du poste de déficit fonctionnel permanent, au fur et à mesure du paiement effectif de ses prestations, sous forme de rente, versée annuellement, sans limitation de sommes et de durée, à moins que le syndicat des copropriétaires et son assureur ne préfèrent se libérer par le versement immédiat de cette somme ;

en toute hypothèse

' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Allianz à lui régler la somme de 1114€, applicable à compter du 1er janvier 2022, au titre de l'indemnité forfaitaire et ce sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

' débouter le syndicat des copropriétaires et la société Allianz de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Allianz à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de son conseil.

Elle produit aux débats un état définitif de ses débours auquel est jointe une attestation d'imputabilité du médecin-conseil de la caisse venant établir le caractère certain, liquide et exigible de sa créance. Elle justifie du paiement des indemnités journalières versées de 2011 à 2017. Les dépenses de santé futures seront réglées à l'organisme social sous forme de rente au fur et à mesure de leur engagement, versée annuellement, sans limitation de sommes et de durée. Les autres postes ont été justifiées et ils sont parfaitement détaillés.

La société Enstar, assignée par la société Allianz dans le cadre de l'instance renrôlée sous le n° de RG 20/2535, par acte d'huissier du 16 juin 2020, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 al 2 et 3 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le préjudice corporel

L'expert, le docteur [J], indique que M. [X] a présenté un traumatisme du rachis lombaire suite à la chute du 19 avril 2011 avec une sidération radiculaire portant sur les racines L5 et S1 qui innervent une bonne partie des muscles des membres inférieurs et qu'il conserve comme séquelles un déficit neurologique des deux membres inférieurs, prédominant du côté droit et touchant surtout les racines L5 et S1, ces racines agissant sur la motricité des orteils et du pied, ainsi que sur l'extension de la hanche, la flexion du genou, outre un retentissement psychologique, une discrète boiterie et des apnées du sommeil dues aux morphiniques.

Il conclut à :

- une perte de gains professionnels actuels : incapacité d'exercer totalement son activité professionnelle du 20 avril 2011 au 5 janvier 2015

- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 20 avril 2011 au 5 janvier 2015,

- un besoin en aide humaine d'1h par jour pour les tâches ménagères du 20 avril 2011 au 5 janvier 2015,

- une consolidation au 5 janvier 2015,

- un besoin en aide humaine à titre viager d'1h par jour pour les tâches ménagères, et de 2h par semaine pour l'entretien du jardin,

- les dépenses de santé futures correspondant au coût d'une pile de stimulateur médullaire à renouveler tous les sept ans, ainsi qu'à une rééducation d'entretien de deux séances par semaine et des traitements médicamenteux,

- perte de gains professionnels futurs : inapte à toute activité professionnelle nécessitant de rester debout ou assis plus de 15 à 30 minutes,

- incidence professionnelle : reclassement professionnel difficile du fait des limitations

- des souffrances endurées de 4,5/7

- un préjudice esthétique temporaire néant

- un déficit fonctionnel permanent de 45 %

- un préjudice esthétique permanent de 1,5/7

- un préjudice d'agrément formulé pour les marches, le football, la natation et le golf

- un préjudice sexuel allégué.

Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1967, de son activité d'attaché commercial, conseiller en vente pour des concessionnaires de véhicules automobiles, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

Au terme de la réouverture des débats, restent à évaluer les postes de perte de gains professionnels actuels, le poste de perte de gains professionnels futurs et d'incidence professionnelle de M. [X].

En outre M. [X] formule des demandes d'indemnisation d'une indemnité journalière de repas, du remboursement du carburant et des frais de téléphone.

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 15 septembre 2020, taux d'intérêt 0,30%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.

Préjudices patrimoniaux

temporaires (avant consolidation)

- Perte de gains professionnels actuels175.674,53€

Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus.

L'expert a indiqué qu'avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives ou faites à l'origine des dommages, M. [X] a été dans l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle du 20 avril 2011 au 5 janvier 2015.

Il demande l'indemnisation de ce préjudice en invoquant, d'une part une perte de rémunération, et d'autre part la perte d'avantages en nature.

Sur la perte de gains

M. [X] a été embauché par la société Mercedes le 6 juillet 1998. Il exerçait le métier d'attaché commercial, conseiller en vente au moment de la chute du 19 avril 2011. Il a cessé de travailler à compter du 20 avril 2011 et il est au chômage depuis le 30 mars 2015, date de son licenciement par Mercedes-Benz alors que la date de consolidation fixée par l'expert a été arrêtée au 5 janvier 2015.

Pour évaluer son salaire de référence, alors qu'il exerçait une activité professionnelle rémunérée en partie par un salaire fixe et en partie par un intéressement sur les ventes de véhicules, il convient, non pas de se baser sur les revenus des six années comprises entre 2004 et 2009, mais sur les revenus qu'il a perçus en 2008, 2009, et 2010, soit au cours des trois années ayant précédé sa chute.

Ces avis d'imposition font état de revenus en 2008 de 43.869€, en 2009 de 39.357€, et en 2010 de 36.960€, soit une moyenne annuelle de 40'062€ (43'869€ + 39'357€ + 36'960€ = 120'186€/3) et mensuelle de 3338,50€, et donc sur la période du 20 avril 2011 au 5 janvier 2015 sur une période de trois ans, (40 062€ x 3 = 120'186€) 8 mois (3338,50€ x 8m = 26.708€) et 16 jours (3338,50€/30j x 16j = 1780,53€), la somme de 148.674,53€.

Sur la perte des avantages en nature

- La perte de l'avantage lié à la location au profit de M. [X] d'un véhicule à un prix préférentiel.

M. [X] justifie par la production de plusieurs attestations émanant de M. [D], directeur de la concession Mercedes-Benz côte d'azur, de Mme [B] directrice de la société Mercedes-bymycar et de M. [H], anciennement responsable commercial de Mercedes Benz à [Localité 12], qu'il détenait un véhicule de fonction, dont il avait un usage en permanence pour une utilisation professionnelle et privée. La réalité de l'avantage n'est pas contestable.

En revanche, se pose la question de sa valorisation. Malgré la demande formulée par la cour dans son arrêt du 16 septembre 2021 tendant à la production d'un document émanant de son employeur, du temps de son activité professionnelle, contenant tous les éléments chiffrés permettant d'évaluer précisément le montant de la perte des avantages en nature pour le véhicule de fonction dont il disposait, et à la date de son arrêt de travail en avril 2011, M. [X] s'en rapporte à la pièce déjà produite avant réouverture des débats numérotée 110. Il ne s'agit pas des éléments réels de la location effectivement consentie mais d'un document émis le 18 avril 2016, donc bien postérieur à la période d'activité de la victime, et qui correspond à une simulation de financement concernant un véhicule 'classe B FL (246) monospace compact' selon 'LDD' (location longue durée) sur une période de douze mois moyennant un parcours kilométrique de 20.000kms, laissant ressortir un loyer mensuel net de 1.268,44€.

Or faute pour M. [X] de produire les éléments chiffrés contemporains de la location effective, cette somme ne sera pas retenue. En effet la simulation porte sur une location la plus onéreuse possible et au surplus sur une courte durée, alors qu'aucunes des attestations visées plus avant ne font mention de la fréquence de la mise à disposition d'un véhicule de fonction au profit de M. [X], qui par ailleurs ne vient pas justifier d'un changement annuel de véhicule, de telle sorte qu'il convient de retenir une valorisation sur une période plus longue et que la cour évalue à la somme mensuelle de 600€ se rapprochant plus d'une détention de véhicule pendant deux années.

La perte de cet avantage s'établit donc du 20 avril 2011 à la consolidation du 5 janvier 2015, et donc sur 45 mois à la somme de 27.000€ (45 x 600€).

- La perte de l'avantage lié à la location au profit de Mme [X] d'un véhicule à un prix préférentiel.

Il s'agit là d'une demande d'indemnisation d'une perte économique de Mme [X], victime par ricochet, qu'il lui appartient de solliciter à titre personnel, ce qu'elle ne fait pas aux termes de ses dernières conclusions, et alors que M. [X] n'a pas qualité pour la former en ses lieu et place. Cette demande qu'il est le seul à présenter est donc irrecevable.

- La perte de la prime de panier.

Une prime de panier ayant pour objet, de compenser le surcoût du repas consécutif à un travail posté, de nuit ou selon des horaires atypiques, constitue en dépit de son caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d'aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire. En conséquence la demande formulée par M. [X] doit être rejetée, cette prime ne visant pas à prendre en charge la totalité du coût du repas mais seulement un surcoût lié aux conditions de travail et la victime n'ayant pas été confrontée à la prise en charge de ce surcoût pendant sa période d'arrêt de travail.

- La perte de l'avantage carburant.

Selon le même principe la prise en charge des dépenses de carburant correspond à un remboursement de frais plafonnés et non à un complément de salaire, puisqu'elle vient compenser une dépense réelle de l'employé au titre de sa consommation en carburant, acquittée comme il l'indique dans ses écritures au moyen d'une carte de paiement auprès du fournisseur Total dans le cadre et pour les nécessités de ses fonctions. Cette demande est donc rejetée.

- la perte de l'avantage téléphone

Là encore et comme l'indique M. [H] dans son attestation du 1er janvier 2022, M. [X] bénéficiait d'un téléphone de fonction correspondant à un avantage mensuel de 50€, venant compenser une dépense uniquement générée par l'exercice de ses fonctions et en aucun cas par des convenances personnelles. Cette demande est donc rejetée.

Au total le poste de perte de gains professionnels actuels s'établit à la somme de 175.674,53€ (148.674,53€ + 27.000€).

Des indemnités journalières ont été versées sur la période des arrêts des activités professionnelles par la CPAM pour un montant de 107 766,88€ qui s'imputent sur ce poste de dommage qu'elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s'établit à 67.907,65€ ( 175.674,53€ - 107.766,88€).

Préjudices patrimoniaux

permanents (après consolidation)

- Perte de gains professionnels futurs889.080,44€

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.

L'expert a considéré que M. [X] était inapte à toute activité professionnelle nécessitant de rester debout ou assis plus de 15 à 30 minutes, et qu'un reclassement professionnel était difficile à envisager du fait des limitations correspondant à un taux de déficit fonctionnel permanent de 45%. .

D'autre part il est acquis aux débats que la victime a fait l'objet d'un licenciement intervenu le 30 mars 2015 motivé par une inaptitude au poste de vendeur et à tout poste nécessitant une station debout ou assise de plus de cinq minutes, avec des contre-indications émises à la conduite automobile. M. [X] justifie que depuis la chute dont il a été victime, il n'a jamais repris d'activité professionnelle. Sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs est donc fondée.

Les revenus de référence à prendre en compte sont identiques à ceux retenus pour le calcul de la perte de gains professionnels actuels soit un revenu annuel de 40'062€ augmenté de la perte de l'avantage en nature lié à la mise à disposition d'un véhicule soit la somme annuelle de 7200€ (600€ x 12) et donc un total annuel de 47.262€ et mensuel de 3938,50€.

La capitalisation pour la période à échoir interviendra en fonction d'un indice de rente temporaire et non pas viager dans la mesure où M. [X] était âgé de 43 ans révolus lors de la chute, que pendant sa période d'activités professionnelles il a pu cotiser pour ses droits à la retraite, et qu'il ressort d'un relevé de situation personnelle du régime général de la sécurité sociale qu'il est entré dans la vie active et de façon pérenne à compter de l'année 1988.

La perte s'établit ainsi :

- pour la période échue à compter du 5 janvier 2015 jusqu'au prononcé du présent arrêt le 22 septembre 2022, et donc sur 7 ans (47.262€ x 7 = 330.834€) 8 mois (3938,50€ x 8 = 30.708€) et 18 jours (3938,50€/30jx18j = 2363,10€), la somme de 363.905,10€,

- pour la période à échoir, en fonction d'un euro de rente temporaire de 11,112 pour un homme âgé de 55 ans révolus à la liquidation et qui accédera à la retraite à 67 ans, soit donc la somme de 525.175,34€ (47.262€ x 11,112),

et au total une assiette qui s'élève à 889.080,44€.

Les prestations versées par la société AXA entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2015 au titre d'un contrat n° 2311906110300, ainsi que celles versées par le groupe IRP AUTO du 1er janvier 2016 au 1er mars 2016 au titre d'une rente incapacité permanente versées à des dates postérieures à la consolidation peuvent avoir vocation à s'imputer sur ce poste de préjudice, s'il s'avère qu'elles ont une nature indemnitaire et non pas forfaitaire.

Selon arrêt avant dire droit la cour a sollicité la production des contrats de prévoyance servant de supports aux versements de ces sommes. Le contrat Axa n'a pas été produit et M. [X] se limite à communiquer la notice de prévoyance de IRP Auto dans sa version du mois de janvier 2021.

Il verse aux débats trois courriers émanant de la société Axa dont il résulte selon le premier du 23 juillet 2015 qu'au titre d'un contrat d'invalidité n° 23111906110300 souscrit par la société Mercedes Benz, cet assureur lui verse une rente annuelle d'un montant brut de 3487,32€ à compter du 6 janvier 2015, avec versement effectif après la période de préavis de licenciement soit à compter du 4 avril 2015, et revalorisée en fonction du point Agirc. Rien dans ces courriers ne permet d'affirmer comme le soutient M. [X] mais sans le démontrer que le montant de la rente d'invalidité qu'il perçoit est forfaitaire et alors que les conditions du versement de la rente sont régies par le contrat de prévoyance souscrit en l'espèce par l'employeur. En vertu de la règle de droit selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il s'avère que M. [X] est défaillant à rapporter la preuve que la rente d'invalidité dont il bénéficie n'aurait pas un caractère indemnitaire de telle sorte que son montant s'impute sur l'assiette du poste de perte de gains professionnels futurs.

En fonction des éléments connus et contenus dans ces courriers, le montant net perçu par M. [X] à compter du 4 avril 2015, CSG (8,3%) et CRDS (0,5%) déduites, a été de 3180,43€, soit sur la période écoulée et jusqu'au prononcé du présent arrêt le 22 septembre 2022, et donc 7 ans (3180,43€ x 7 = 22.263€) et 5 mois (3180,43€/12m x 5m = 1325,18€), la somme de 23.588,18€.

Pour la période à échoir, et dans la mesure où comme cela est mentionné dans le courrier émis par la société Axa le 27 janvier 2022, le versement de la rente se poursuivra jusqu'à la date d'attribution de la pension vieillesse de la sécurité sociale, il convient de déduire le capital représentatif calculé selon l'indice temporaire de 7,262, de l'arrêté du 19 décembre 2016, relatif à l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale, pour un homme âgé de 55 ans à ce jour, soit la somme annuelle de 3180,43€ x 7,262, et donc celle de 23.096,28€.

La somme de 46.684,46€ (23.588,18€ + 23.096,28€) s'impute donc sur l'assiette de la perte de gains professionnels futurs.

Selon attestation du 21 mars 2016, émise par la responsable 'prévoyance santé' du groupe IRP Auto, M. [X] a bénéficié à compter du 6 janvier 2015 du versement d'une rente incapacité permanente au titre d'un contrat 'prev IPSA Mait RPO avec rente' d'un versement mensuel de 416,42€. Pour justifier que le montant de cette rente a une nature forfaitaire, M. [X] verse aux débats la notice de prévoyance de IRP Auto dans sa version du mois de janvier 2021, dont il résulterait, selon ses écritures que son montant annuel serait fixé à l'avance dans le contrat en fonction d'un taux d'incapacité permanente attribué par la sécurité sociale.

Cette notice, dont il convient de se satisfaire faute de la production de la notice en vigueur en janvier 2015, mentionne au titre de 'l'incapacité permanente', situation dans laquelle se trouvait M. [X], de 2015 à 2018, conformément à l'attestation précitée, et en page 9 de la notice qu'en cas d'incapacité permanente du salarié résultant d'un accident ou d'une maladie non professionnelle, IRP AUTO Prévoyance-Santé garantit, sous réserve que le taux d'incapacité soit égal ou supérieur à 33%, le versement à trem échu d'une rente mensuelle en complément de celle versée par la Sécurité sociale. Elle est versée... au salarié à compter de la rupture du contrat de travail et jusqu'à la reprise d'une activité ou la date d'attribution de sa pension vieillesse de Sécurité sociale. M. [X] présente un taux d'incapacité compris entre 33% et 66%, et il est stipulé que dans cette situation le montant de la rente est égal à 30% du salaire brut moyen des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, limité à 4 plafonds de Sécurité sociale, multiplié par le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale.

Selon courrier du 30 novembre 2018, l'IRP AUTO a indiqué à M. [X] qu'à la suite de son classement en invalidité 2ème catégorie par la sécurité sociale, il relevait désormais du régime d'invalidité et du versement d'un pension payable mensuellement à terme échu. Il est stipulé en page 8 de la notice précitée que cette pension mensuelle venant en complément de celle versée par la sécurité sociale est versée au salarié à compter de la rupture du contrat de travail et jusqu'à la reprise d'une activité ou la date d'attribution de sa pension vieillesse de Sécurité sociale et que son montant est égal à 30% du salaire brut moyen mensuel limité à 4 plafonds de Sécurité sociale et que s'il apparaît que le montant cumulé des pensions versées par IRP AUTO et la Sécurité sociale est supérieur au salaire net moyen mensuel qu'aurait perçu le salarié s'il avait continué de travailler, la pension IRP AUTO est diminuée à due concurrence.

Il se déduit de ces formulations, tant au titre de la rente incapacité permanente que de la pension d'invalidité que leurs montants sont calculés en fonction d'un pourcentage retenu sur le salaire brut moyen, ce qui signifie qu'il n'est pas forfaitaire mais qu'il ressort d'un calcul assis sur le salaire perçu antérieurement par la victime, et donc variable d'un assuré à un autre. La nature de ces versements est donc bien indemnitaire et non pas forfaitaire et les rente et pension servies viennent en déduction de l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs.

En fonction des pièces versées aux débats et de leurs contenus, il convient de retenir que M. [X] a perçu :

- au titre de la rente incapacité permanente et depuis le 4 avril 2015, date de la rupture de son contrat de travail, une somme mensuelle de 416,42€ (pièce 106 de son dossier et ce jusqu'au 18 janvier 2018, soit sur 33 mois la somme de 13.741,86€ (416,42€ x 33),

- à compter du 19 janvier 2018, il a perçu une pension annuelle de 11.759,70€, soit sur 4 ans (11.759,70€ x 4 = 47.038,80€) et 8 mois (11.759,70€/12m x 8m = 7.839,80€) la somme de 54.878,60€,

- pour la période à échoir il convient de déduire le capital représentatif calculé selon l'indice temporaire de 7,262, de l'arrêté du 19 décembre 2016, relatif à l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale, pour un homme âgé de 55 ans à ce jour, et donc la somme annuelle de 11.759,70€ x 7,262, soit 85.398,94€

Au total c'est celle de 154.019,40€ (13.741,86€ + 54.878,60€ + 85.398,94€) qui vient s'imputer sur l'assiette du poste de perte de gains professionnels futurs.

S'imputent également les sommes servies par la CPAM du Var, venant aux droits de la CPAM des Alpes Maritimes, pour un montant de 215.733,90€ correpondant pour 22.472,95€ aux arrérages de la rente accident du travail, et pour 193.260,95€ au capital représentatif de cette rente.

Il s'ensuit que c'est une somme de 472.642,68€ qui revient à M. [X] (889.080,44€ - 46.684,46€ - 154.019,40€ - 215.733,90€)

- Incidence professionnelle90.000€

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap.

M. [X] demande à la cour de l'indemniser au titre de l'abandon de la profession qu'il exerçait dans le monde de l'automobile et de la perte de chance d'obtenir une promotion et donc une augmentation potentielle de son salaire. Par ailleurs et selon la demande qu'il formulait en sollicitant l'application d'un indice de rente viagère pour la capitalisation de sa perte de gains professionnels futurs il estime qu'il subit une incidence sur ces droits à la retraite.

Il est constant que M. [X] était âgé de 43 ans lorsqu'il a été victime d'une grave chute et 47 ans à la consolidation acquise le 5 janvier 2015. Il exerçait depuis 1998 dans la même entreprise, à savoir le groupe Mercedes Benz et briguait un poste de chef des ventes au sein de l'entreprise. Mais briguer n'est pas réaliser et aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que ses chances d'accéder à ce poste étaient réelles sérieuses et en passe de concrétisation. C'est donc une perte de chance mineure d'améliorer ses revenus qu'il convient de retenir. Il est par ailleurs acquis aux débats qu'il a dû renoncer à la profession qu'il exerçait de façon pérenne depuis plus de treize ans auprès du concessionaire Mercedes Benz à [Localité 12] et dont il n'y a pas lieu de douter qu'elle était source d'épanouissement social et personnel. Enfin il n'est pas sérieusement contestable que l'arrêt de ses activités professionnelles à l'âge de 43 ans aura une incidence sur le calcul de ses droits à la retraite. Ces données conduisent la cour à évaluer ce poste de préjudice à 90.000€.

Le préjudice corporel subi par M. [X], sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, s'établit ainsi à la somme de 1.154.754,97€ soit, après imputation des débours de la Cpam (323.500,78€), des sommes versées par la société Axa (46.684,46€) et par la société IRP AUTO (154.019,40€), une somme de 630.550,33€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 22 septembre 2022.

Sur les demandes de la CPAM du Var

Au titre des postes de préjudices examinés, le montant des débours de la CPAM s'établit à 323.500,78€, montant du in solidum par le syndicat des copropriétaires et la société Allianz. L'équité justifie d'allouer à l'organisme social une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les demandes annexes

Le syndicat des copropriétaires et la société Allianz qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens d'appel.

L'équité justifie d'allouer à M. et Mme [X] une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Par ces motifs

La Cour,

Vu l'arrêt du 16 septembre 2021,

- Déclare M. [X] irrecevable en ses demandes formulées pour le compte de Mme [X],

- Confirme le jugement,

hormis sur les montants revenant à M. [X] sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Fixe le préjudice corporel de M. [X] sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle à la somme de 1.154.754,97€ ;

- Dit que l'indemnité revenant à cette victime sur les postes de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle s'établit à 630.550,33€ ;

- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] et la société Allianz à payer à M. [X] la somme 630.550,33€ sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] et la société Allianz à payer à M. et Mme [X] la somme de 1800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] et la société Allianz à payer à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes les sommes de :

* 323.500,78€, au titre de ses débours et pour les postes liquidés par le présent arrêt, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2017, date de la signification de ses premières écritures, sur la somme de 22.472,95€,

* 1114€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et sur le fondement de l'ordonnance du 24 janvier 1996,

* 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour ;

- Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [11] et la société Allianz aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 20/02528
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;20.02528 ?
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