COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/332
Rôle N° RG 19/13635 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEZQA
[K], [O], [T] [U]
C/
[H], [V], [Z] [C] divorcée [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : - Me Lucile PALITTA
- Me Vanessa OLIVIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 19 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00657.
APPELANT
Monsieur [K], [O], [T] [U]
né le 02 Décembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [H], [V], [Z] [C] divorcée [U]
née le 07 Mai 1982 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa OLIVIER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gaspard JOUAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en chambre du conseil. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame [M], a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Président
Madame Monique RICHARD, Conseiller
Madame Laurence GODRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
Signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Président et Madame Jennifer BERNARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 22 août 2019 par M. [K] [U] à l'encontre du jugement rendu le 19 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne-les-Bains,
Vu les dispositions de l'article 388-1 du code civil et le compte rendu d'audition de l'enfant [J] en date du 15 mars 2022,
Vu les conclusions notifiées le 13 mai 2022 par Mme [H] [C],
Vu les conclusions notifiées le 24 mai 2022 par M. [K] [U],
Vu l'arrêt du 10 juin 2021 ordonnant la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire au fond à l'audience du 7 juin 2022,
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats non publics,
Vu l'arrêt en date du 10 juin 2021 ordonnant la réouverture des débats,
Infirme le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Digne-les Bains devenu le tribunal judiciaire, en ses dispositions relatives au lieu de résidence de l'enfant mineure [J], aux droits de visite et d'hébergement tels que prévus et au montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés,
Met en place, à compter du présent arrêt, en faveur de [J], une résidence alternée qui fonctionnera, sauf meilleur accord entre les parents, de la manière suivante :
- l'alternance se fera une semaine sur deux, du vendredi soir sortie des classes au vendredi matin suivant retour en classe,
- l'alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, hormis les vacances de Noël,
- pendant les vacances de Noël et les grandes vacances d'été, l'enfant passera chez le père les quinze premiers jours de juillet et d'août les années impaires et les quinze derniers jours de juillet et d'août les années paires ;
Supprime la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, étant précisé que les parents partageront par moitié les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés de l'enfant, sur présentation de justificatifs ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE