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22/09/2022 | FRANCE | N°18/09106

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 22 septembre 2022, 18/09106


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6



ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/316







N° RG 18/09106



N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQXD







[T] [N]

[SI] [N]

[O] [N]

[U] [N]

[G] [N]

[C] [N]





C/



[FU] [D]

Société ONIAM

Organisme CPAM DU VAR





Copie exécutoire délivrée

le :

à :



- Me Philippe CAMPS



-SCP LATIL PENARROYA-LAT

IL



-l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE



-Me Stéphane CECCALDI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Mars 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/05850.





APPELANTS



Madame [T] [N...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/316

N° RG 18/09106

N° Portalis DBVB-V-B7C-BCQXD

[T] [N]

[SI] [N]

[O] [N]

[U] [N]

[G] [N]

[C] [N]

C/

[FU] [D]

Société ONIAM

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe CAMPS

-SCP LATIL PENARROYA-LATIL

-l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE

-Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Mars 2018 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/05850.

APPELANTS

Madame [T] [N]

née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 18]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11]

représentée et assistée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON.

Monsieur [SI] [N]

né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 18]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11]

représenté et assisté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON.

Monsieur [O] [N],

- Mademoiselle [J], [P], [T] [N] née le [Date naissance 4].2018 à [Localité 18], mineure : représentée par Monsieur [O] [N] et Madame [YN] [OR] en leur qualité de représentants légaux,

- Mademoiselle [E], [C], [N] née le [Date naissance 9].2020 à [Localité 18], mineure : représentée par Monsieur [O] [N] et Madame [YN] [OR] en leur qualité de représentants légaux,

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 18]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11]

représenté et assisté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON.

Monsieur [U] [N]

né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 16]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11]

représenté et assisté par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON.

Madame [G] [N]

née le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 16]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11]

représentée et assistée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON.

Madame [C] [N],

Mineure :

Etant représentés par Madame [T] [N] et Monsieur [SI] [N] en leur qualité de représentants légaux.

née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 18]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11]

représentée et assistée par Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laurent GAVARRI, avocat au barreau de TOULON.

INTIMES

Monsieur [FU] [D]

(Chirurgien)

demeurant Clinique du [14] - [Adresse 3]

représenté par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice TELMON, avocat au barreau de NICE.

Société ONIAM,

demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON, et Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE.

Organisme CPAM DU VAR

Organisme privé chargé de la gestion du service public de l'assurance maladie, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice prise en la personne de son représentant légal domicilié et demeurant au siège,

demeurant [Adresse 13]

représenté et assisté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS & PROCÉDURE

Souffrant d'obésité morbide et présentant des antécédents de chirurgie bariatrique, Mme [T] [N] (39 ans, 129 kilogrammes, indice de masse corporelle 43) a consulté son médecin traitant, le docteur [K], au printemps 2012. Ce dernier l'a adressée en vue d'un éventuel by pass gastrique au docteur [D] exerçant en libéral au sein de la clinique du [14] à [Localité 16]. Après deux consultations des 06/04 et 02/05/2012, le docteur [D] a pratiqué en réalité le 04/06/2022 une opération techniquement différente, la sleeve gastrectomie.

À l'issue de l'intervention, Mme [T] [N] qui se plaignait de douleurs a été transférée à l'hôpital Nord de [Localité 17] où elle a été prise en charge par le professeur [W]. Sur le constat d'une sténose complète du tube gastrique au niveau médiagastrique il a été décidé de procéder à une reprise chirurgicale selon la technique de by pass gastrique initialement envisagée, laquelle a été réalisée le 05/06/2012 par le docteur [X]. Mme [T] [N] est restée hospitalisée jusqu'au 19/06/2012.

Elle a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 17/06/2014 a prescrit une mesure d'expertise confiée au docteur [V] [S] qui a établi son rapport le 05/02/2015, assorti d'un avis sapiteur du 29/01/2015 de M. [I] [L], médecin ophtalmologue et d'un avis sapiteur du 20/01/2015 de M. [LZ] [A], médecin psychiatre.

Par exploits des 20, 21 et 22/10/2015 puis du 16/11/2015, Mme [T] [N] et M. [SI] [N] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [G] [N] née le [Date naissance 7]/1997 et [C] [N] née le [Date naissance 2]/2007, M. [O] [N] et M. [U] [N], leurs autres enfants, ont assigné devant le tribunal de Grande instance de Toulon M. [D], la SA Clinique du [14] l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (OIAM) et la caisse primaire d'assurance maladie du Var (CPAM) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 29/03/2018 cette juridiction a :

- dit que le docteur [D] n'a pas commis de faute dans la prise en charge de Mme [T] [N],

- constaté qu'aucune faute n'est reprochée à la SA Clinique du [14]

- débouté en conséquence les consorts [N] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [D] et de la SA Clinique du [14]

- dit que le dommage présenté par Mme [T] [N] ne peut être qualifié d'anormal au sens de l'article L.1142-1 du code de la santé publique,

- débouté en conséquence les consorts [N] de leurs demandes formées à l'encontre de l'ONIAM,

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [T] [N] et M. [SI] [N] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de [G] [N] et [C] [N], M. [O] [N] et M. [U] [N] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que :

- sur l'absence d'avis endocrinologique et psychiatrique : un avis psychologique supplémentaire n'aurait en rien modifié la décision de Mme [T] [N], celle-ci a bénéficié de plusieurs examens préalables à l'intervention, a reconnu avoir compris les risques opératoires et post-opératoires de la chirurgie qui était envisagée, ne présentait pas de pathologie psychiatrique avant l'intervention et était demanderesse d'une solution pour son obésité récidivant de sorte qu'elle a pris sa décision de recourir à l'intervention en toute connaissance de cause et que l'absence d'avis ne peut être considérée comme fautive,

- sur la tardiveté de la consultation d'anesthésie : aucun problème lié à l'anesthésie n'a été mentionné par l'expert,

- sur l'information : la patiente a signé trois documents attestant de sa connaissance des risques et modalités de l'intervention aucun manquement ne peut être reproché à M. [D],

- sur le geste opératoire : si l'expert indique qu'il ne semble pas que la dissection ait porté sur la face postérieure de l'estomac ce qui explique que l'application des chargeurs de pinces automatiques ait eu un effet sténosant sur la partie médiane du corps gastrique, il n'émet qu'une hypothèse qui ne permet pas de conclure à une faute par maladresse ou imprudence dans le geste opératoire,

- sur la prise en charge post-opératoire : le chirurgien a eu une réaction adaptée et n'a commis aucune faute,

- sur la responsabilité de la SA Clinique du [14] : M. [D] exerçait à titre libéral et l'expert n'a retenu aucune faute à l'encontre de l'établissement.

Par déclarations du 30/015/2018, enregistrée sous le numéro RG 18/09106, et du 31/10/2018, enregistrée sous le numéro RG 2018/17355, Mme [T] [N] et M. [SI] [N] agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de [C] [N], M. [O] [N], M. [U] [N] et Mme [G] [N] ont interjeté appel de cette décision en ce que :

- aucune faute n'a été retenue à l'encontre de M. [D] dans la prise en charge per-opératoire, opératoire et post-opératoire de Mme [T] [N], ni aucun manquement à son devoir d'information ni aux recommandations de la Haute autorité de santé (HAS),

- ils ont été déboutés de leurs demandes,

- le dommage n'a pas été qualifié d'anormal,

- ils ont été déboutés de leurs demandes formées contre l'ONIAM.

La SA Clinique du [14] n'a pas été intimée.

Par arrêt du 04/07/2019 aux termes duquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour a':

- dit que M. [FU] [D] est responsable du préjudice subi par Mme [T] [N] en conséquence de la sténose du tube gastrique ayant rendu obligatoire un gastric by-pass au lieu de la sleeve-gastrectomie initialement envisagée ainsi que des préjudices subis par M. [SI] [N], [G] [N], [C] [N], M. [O] [N] et M. [U] [N], victimes par ricochet,

- mis hors de cause l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),

Avant dire droit sur la réparation,

- ordonné un complément d'expertise, et commis pour y procéder le docteur [V] [S]';

- renvoyé la cause à l'audience de mise en état,

- réservé les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour a développé le raisonnement suivant :

' concernant l'état de santé de Mme [T] [N]':

- elle a pris du poids à compter de sa première grossesse en 1989 jusqu'à présenter une obésité morbide'; elle a bénéficié d'une gastroplastie par anneau en 1998, anneau qui a été ôté en 2004, puis d'une seconde mise en place d'anneau en 2008 qui a été enlevé 4 jours après, elle a alors recommencé à prendre du poids';

- le 27/03/2012 son médecin traitant, le docteur [K], l'a adressée à M. [D] pour la réalisation d'un gastric by-pass (ce qui consiste selon l'expert à réduire le volume de l'estomac et à faire passer le bol alimentaire directement dans l'intestin grêle, avec dérivation des sécrétions bilio-pancréatiques, ce qui est source de carences par troubles de l'absorption) et avec un courrier indiquant qu'âgée de 39 ans elle pèse 128 kg pour 169 cm et présente ainsi un indice de masse corporelle (IMC) de 43'; M. [D] a reçu Mme [T] [N] le 06/04/2012 puis le 02/06/2012'; un avis cardiologique a été pris le 11/05/2012 et un bilan ORL a été réalisé le 18/05/2012, qui ne contre-indiquaient pas une chirurgie bariatrique';

- Mme [T] [N] a été hospitalisée à la clinique du [14] le 03/06/2012 et le 04/06/2012'; M. [D] a pratiqué une sleeve-gastrectomie qui consiste, selon l'expert, à diminuer le volume gastrique sans modifier le trajet du bol alimentaire et donc à créer de moindres effets secondaires que le by-pass';

- le 05/06/2012, un contrôle par un index radio-opaque a mis en évidence l'absence d'extravasion du produit au niveau de la poche gastrique et l'absence quasi-totale de passage du produit vers le duodénum justifiant une ré-intervention';

- M. [D] a fait transférer Mme [T] [N] à l'hôpital Nord à [Localité 17] où la patiente a été prise en charge par le docteur [X] qui a réalisé un gastric by-pass en urgence après avoir noté comme indication l'existence d'une sténose complète du tube gastrique au niveau médio-gastrique'; le compte-rendu opératoire a relevé la présence de multiples adhérences épiploo-pariétales et épiploo-hépatiques surtout à la face inférieure du lobe gauche et à la face antérieure du tube gastrique, un tube gastrique intimement accolé à la face inférieure du lobe gauche hépatique et la réalisation d'un tube gastrique en sablier avec un goulot d'étranglement au niveau de l'angulus de la petite courbure gastrique qui est complètement sténosée par l'agrafage'; les suites opératoires ont été simples avec un retour à domicile le 19/06/2012, par la suite, Mme [T] [N] a signalé une asthénie, une difficulté à l'alimentation avec des crises d'hypoglycémie ce qui a conduit à plusieurs hospitalisations, puis a dénoncé des troubles visuels, de la mémoire et de la concentration ayant conduit à divers examens et traitements';

- le 28/11/2013, la MDPH a émis un avis favorable à la reconnaissance de Mme [T] [N] au statut de travailleur handicapé pour la période du 23/07/2013 au 22/07/2016';

' concernant la qualité de la prise en charge de Mme [T] [N], le consensus des sociétés savantes n'a pas été suivi car la dernière prise en charge chirurgicale de la patiente datait de 2008 et Mme [T] [N] n'a pas bénéficié d'un avis endocrinologique et psychiatrique alors que cela est préconisé par la Haute Autorité de Santé'; la consultation d'anesthésie a été réalisée pour une patiente à risques la veille de l'intervention alors que l'ASFAR recommande une consultation au moins 48 heures avant le geste opératoire'; l'expert indique en outre que M. [D] devait s'attendre à des difficultés opératoires car Mme [T] [N] avait déjà eu 4 abords chirurgicaux de l'abdomen'; il était important de libérer complètement les faces antérieure et postérieure de l'estomac pour pouvoir réaliser une calibration régulière du tube gastrique, guidée par le tube endo-gastrique de Faucher'; le compte-rendu opératoire ne mentionne pas que la dissection a porté sur la face postérieure de l'estomac ce qui explique que l'application des chargeurs de pinces automatiques a eu un effet sténosant sur la partie médiane du corps gastrique'; les adhérences en rapport avec les interventions antérieures correspondent à un état antérieur intervenant pour 20 % dans la complication qui s'est réalisée'; ' le docteur [X] a été dans l'obligation de faire un by-pass gastrique sur un estomac déjà rétréci ce qui a entraîné pour Mme [T] [N] des limitations dans les quantités d'aliments ingérés, un dumping-syndrome à l'origine des crises d'hypoglycémie et des troubles carentiels';

' concernant la responsabilité de M. [D]': l'expert a clairement caractérisé une faute technique de M. [D] dans le geste opératoire, soit l'absence de dissection sur la face postérieure de l'estomac d'autant que les antécédents de Mme [T] [N] devaient conduire à une particulière vigilance, étant précisé que M. [D] ne rapporte pas la preuve qu'il aurait effectivement libéré cette face de l'estomac et omis de le mentionner dans son compte-rendu opératoire'; l'expert a également caractérisé le lien direct et certain entre l'omission précitée et la sténose du tube gastrique, laquelle a rendu nécessaire une intervention de reprise chirurgicale avec la seule solution désormais possible de réalisation d'un gastric by-pass dont les contraintes et effets secondaires sont plus importants que pour la sleeve-gastrectomie seule envisagée et auxquels Mme [T] [N] n'était pas préparée'; l'existence d'un aléa thérapeutique n'est pas caractérisée'; la faute technique de M. [D] est en lien direct et certain avec l'entier préjudice subi par Mme [T] [N] du fait de la sténose du tube gastrique ayant rendu obligatoire un gastric by-pass au lieu de la sleeve-gastrectomie initialement envisagée'; il y a lieu en conséquence, de déclarer M. [D] responsable des préjudices subis par Mme [T] [N] et par ses proches et de mettre hors de cause l'ONIAM, les demandes formées contre cet organisme étant devenues sans objet';

' s'agissant de l'évaluation des préjudices, la cour a estimé cependant que l'expert désigné n'a pas tenu compte des conséquences normales qu'aurait eu la chirurgie de sleeve-gastrectomie, sans la complication, ni des autres pathologies notamment aux épaules, objectivées par les échographies et autres documents médicaux communiqués, qu'a présenté Mme [T] [N] dans les suites de l'opération et qui peuvent avoir une incidence sur son état actuel et ses besoins.

* * *

Par ordonnance de changement d'expert du 27/01/2020, le professeur [H] a été désigné au lieu et place du docteur [S]. Le rapport a été établi le 01/10/2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 20/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, les consorts [N] demandent à la cour de':

- juger que la responsabilité du docteur [D] est définitivement tranchée en ce qu'il est retenu la responsabilité du médecin de la conséquence de la sténose du tube gastrique ayant rendu obligatoire une gastric-bypass au lieu de la sleeve-gastrectomie initialement envisagée,

- fixer la réparation intégrale des préjudices subis par Mme [N] à la somme de 1.589.044,17 €, outre les débours de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var pour un montant de 100.288,49 €, de laquelle il convient de déduire la provision de 30.000,00 € versée par l'assureur de M. [D] à la suite de l'arrêt rendu le 04/07/2019, soit un total de 1.559.044,17 €,

- condamner in solidum M. [D] et sa compagnie d'assurance au paiement de tous les préjudices subis par Mme [N], à savoir :

' Mme [N] :

Dépenses de santé actuelles : 89,00 € + 126,00 €

Débours Caisse : 100.288,49 €

Frais divers : 6.508,40 €

Perte de gains actuels : 44.798,70 €

Aide humaine : 36.540,00 €

Déficit fonctionnel temporaire : 15.790,00 €

Souffrances endurées 4/7': 20.000,00 €

Dépenses de santé futures : 8.312,40 €

Frais pour psychologue : 85.411,90 €

Perte de gains futurs : 467.931,70 €

Incidence professionnelle': 110.294,27 €

Aide humaine 2 heures / jour': 492.241,80 €

Déficit fonctionnel permanent : 141.000,00 €

Préjudice esthétique permanent : 10.000,00 €

Préjudice d'agrément : 25.000,00 €

Préjudice sexuel': 25.000,00 €

Préjudice exceptionnel': 50.000,00 €

Préjudice d'impréparation': 25.000,00 €

Souffrance morale subie': 25.000,00 €

- condamner in solidum M. [D] et sa compagnie d'assurance au paiement des préjudices subis par les victimes par ricochets savoir :

' M. [N]

Préjudice d'affection et d'accompagnement : 50.000,00 €

' Les quatre enfants':

Préjudices d'affection [G]': 25.000,00 €

Les trois autres enfants': 15.000,00 €

' Les deux petits-enfants :

Préjudice d'affection : 10.000,00 €

- condamner in solidum M. [D] et sa compagnie d'assurances au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [N] développent notamment les moyens suivants :

' sur le taux de 50'% retenu par le professeur [H]':

- c'est de façon très contestable que cet expert a considéré que la part des préjudices imputables à la seconde intervention peut être estimée à 50'% du préjudice constaté'; les deux sapiteurs s'accordent en effet sur la difficulté de relier la fibromyalgie à la seconde plutôt qu'à la première intervention chirurgicale, la seconde s'étant avérée obligatoire du fait de la sténose due à la première';

- est à l'évidence applicable le principe de l'équivalence des conditions, illustré par la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile selon laquelle constitue un préjudice réparable la maladie de Parkinson révélée par un accident de la circulation routière (Civ. 2, 20/05/2020, 18-20.495) au motif que le droit à réparation de M. [DD] était intégral, il n'est pas justifié que la pathologie latente de M. [DD] se serait manifestée dans un délai prévisible'; sans la première intervention telle qu'elle s'est déroulée, la deuxième eût été sans objet';

- libre à M. [D], s'il l'estime approprié, d'agir à l'encontre du docteur [X] intervenu pour procéder au by pass gastrique et/ou de l'établissement de santé dans lequel il exerce';

' sur le préjudice corporel de Mme [T] [N]':

- perte de gains professionnels actuels': en juin 2012, Mme [T] [N] était en formation comptable, et avait d'ores et déjà une promesse d'embauche par le cabinet comptable OFPGE'pour un salaire de 1.600,00 € mensuels nets, qu'il convient de réévaluer à la somme de 1.932,00 €, soit un montant de 16.783,82 € sur la période avant consolidation ;

- perte de gains professionnels futurs':

' elle a été placée en invalidité de catégorie 2 le 01/03/2015'et perçoit une pension d'invalidité qu'il convient d'imputer'; sur la base d'un salaire de référence de 1.932,00 € et après imputation des arrérages échus de la pension d'invalidité, il en résulte une perte échue de 120.769,25 €';

' l'impossibilité pour Mme [T] [N] de retrouver un emploi au-delà de la date de liquidation étant certaine, la perte des gains à échoir doit être calculée sur 1.932,00 € de perte mensuelle, sauf à imputer le montant des arrérages à échoir jusqu'à l'âge de 62 ans auquel Mme [T] [N] aurait pu faire valoir ses droits à la retraite'; soit un montant de 234.668,70 € en tenant compte d'un euro de rente temporaire pour une femme âgée de 49 ans jusqu'à l'âge de 62 ans de 12,497 (barème GP 15/09/2020, 0,30%)';

' perte des droits à retraite': l'estimation personnalisée à laquelle a procédé la caisse primaire d'assurance-maladie accuse un delta mensuel entre le montant de retraite espérée et de la retraite effective de 371,00 €, soit 112.493,15 en tenant compte d'un euro de rente viagère pour une femme âgée de 62 ans'(25,268, barème GP 15/09/2020)';

' soit une perte totale de gains professionnels futurs de 467.931,70 €';

- incidence professionnelle': la somme demandée de 110.297,27 € se justifie par le croisement du taux de déficit fonctionnel permanent, de l'arrérage annuel de la perte de gains et de l'euro de rente viagère';

- assistance par tierce personne permanente': c'est manifestement par oubli que le Professeur [H] n'a pas tenu compte de ce poste de préjudice que le docteur [S] avait admis à hauteur de 2 heures par jour'; soit 968,80 € x 12 mois x 42,367 (euro de rente viagère pour une femme de 40 ans suivant barème GP 15/09/2020)'; soit 492.541,80 €';

' sur le préjudice des victimes par ricochet':

- M. [SI] [N]': marié depuis le [Date mariage 5]/1995 à Mme [T] [N], il a eu 4 enfants avec elle'; le quotidien familial a été lourdement impacté par les conséquences des opérations de juin 2012'; il sollicite la somme de 50.000,00 € au titre des préjudices d'affection et d'accompagnement';

- [G] [N], la fille aînée, a été très sollicitée par sa mère et a dû s'occuper de la fratrie': elle sollicite la somme de 25.000,00 €'au titre du préjudice d'affection ;

- [C], [O] et [U]'; il est demandé 15.000,00 € par enfant au titre du préjudice d'affection.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 02/05/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [D] demande à la cour de':

- juger qu'il n'est responsable que de 50 % des préjudices subis par Mme [T] [N],

En conséquence,

- procéder à un abattement de 50 % sur l'intégralité des préjudices, excepté sur le poste déficit fonctionnel permanent pour lequel l'abattement est déjà appliqué,

En tout état de cause,

' concernant les demandes de Mme [T] [N]':

- la débouter de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de la perte de gains professionnels actuelle, des dépenses de santé futures, de la perte de gains professionnels future, de l'aide humaine, du préjudice esthétique permanent, de préjudice d'agrément, du préjudice exceptionnel, du préjudice d'impréparation, du préjudice moral,

- ramener à de plus justes proportions les autres postes de préjudices,

' concernant les demandes des victimes par ricochet :

- ramener à de plus justes proportions les demandes de l'époux de Mme [T] [N] et leurs quatre enfants,

- déclarer irrecevables les demandes des petits-enfants de Mme [T] [N],

En outre,

- déduire la provision déjà versée de 10.000,00 € des sommes allouées à Mme [T] [N],

- réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,

- statuer sur les dépens,

' concernant les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var :

- débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de sa demande au titre des frais futurs,

- juger que M. [D] n'est tenu de prendre en charge que 50 % des débours de la caisse,

- réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.

Au soutien de ses demandes, M. [D] développe notamment les moyens suivants :

' sur le taux de 50'% retenu par le professeur [H]':

- le professeur [H] a conclu que la part imputable au docteur [D] est de 50 % sur tous les postes de préjudices. Il a estimé que les troubles présentés par Mme [T] [N] (fibromyalgie et syndrome anxio-dépressif' associés) auraient pu survenir en l'absence de la deuxième intervention. En effet, les symptômes sont apparus à distance de la deuxième intervention (environ 8 mois après). Les causes de la 'bromyalgie sont complexes et mal déterminées.

- le professeur [H] citant le professeur [KF] a conclu qu'il est certain qu'un choc émotionnel ou un désordre psychologique quel qu'il soit pourrait in'uencer le développement d'une éventuelle fibromyalgie. Comme il est difficile de savoir si l'une de ces chirurgies ou les deux, ont été l'évènement déclenchant de cette fibromyalgie';

- à la question de savoir quel aurait été l'état de santé de la patiente si la première intervention s'était bien déroulée sans faute, le professeur [H] répond qu'il est tout a fait possible que le traumatisme opératoire lié à une seule intervention (la première) ait déclenché la même symptomatologie (fibromyalgie et syndrome anxio-dépressif associés). En effet, les contraintes liées a la sleeve gastrectomie sont importantes et peuvent donc déclencher une fibromyalgie';

- l'impossibilité d'établir l'arbre des causes justifie ainsi la réduction de moitié du montant des préjudices devant être mis à la charge de M. [D]';

' sur le préjudice corporel de Mme [T] [N]':

- perte de gains professionnels actuels': la promesse d'embauche est douteuse dans la mesure où l'embauche qui devait intervenir le 08/10/2012 est attestée avant même que la formation de 420 heures que Mme [T] [N] devait suivre du 02/07 au 06/10/2012 ait seulement commencé'; en outre, il est surprenant qu'aucune référence ne soit faite à une période d'essai qui constitue pourtant la règle'en droit du travail ; enfin, Mme [T] [N] ne tient manifestement pas compte des revenus qu'a générés son activité de vente de chatons';

- perte de gains professionnels futurs': ce poste doit être totalement écarté car il n'est pas justifié d'un salaire de référence et aucun avis d'imposition concernant les revenus antérieurs à l'année 2012 n'est produit';

- incidence professionnelle': le professeur [H] n'a pas retenu ce poste de préjudice parce que Mme [T] [N] ne travaillait pas'au moment de l'opération';

- assistance par tierce personne permanente': aucune somme ne saurait être accordée au titre de ce poste, que le docteur [H] a écarté et non pas oublié comme le suggère Mme [T] [N]'qui n'a d'ailleurs consacré aucun développement à la question dans le dire que son conseil a transmis à l'expert';

- préjudice exceptionnel': la somme de 50.000,00 € que Mme [T] [N] demande au titre des contraintes alimentaires n'est pas due car ces contraintes s'inscrivaient dans les suites de la chirurgie bariatrique à laquelle Mme [T] [N] a eu recours';

- préjudice d'impréparation': la somme de 50.000,00 € que Mme [T] [N] demande ne saurait être allouée';

' sur le préjudice des victimes par ricochet':

- les sommes demandées par Mme [T] [N] représentent le double de ce que le référentiel [Z] prévoit pour le décès d'un conjoint'et doivent être réduites';

- les montants demandés pour les enfants sont excessifs, étant précisé que la preuve n'est pas établie que les deux fils [O] et [U] résidaient au domicile familial';

- les demandes concernant les petits-enfants [J] [N] et [E] [N] sont irrecevables, en l'absence de conclusions d'intervention volontaire.

' sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie':

- le poste dépenses de santé futures comprend des montants qui ne sont pas liés aux complications opératoires mais à la chirugie bariatrique elle-même'; le docteur [H] précise expressément que les traitements et compléments administrés à Mme [T] [N] sont identiques quelle que soit la chirurgie bariatrique.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimé n°2 notifiées par RPVA le 03/03/2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, l'ONIAM demande à la cour de':

- confirmer sa mise hors de cause,

- condamner tout succombant à lui verser une somme de 3.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-André Watchi-Fournier, avocat au Barreau de Toulon, en application de l'article 699 du même code.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20/04/2022, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var demande à la cour de':

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la liquidation des préjudices des victimes ;

- juger que la caisse primaire d'assurance-maladie du Var justifie de ce que l'ensemble des prestations définitives (dépenses de santé + perte de revenus) délivrées à son assurée sociale, qu'elle a pris en charge au titre de la législation sur l'assurance-maladie pour le compte de cette dernière s'élève, à ce jour, à la somme de 100.288,49 €';

- condamner M. [D], le cas échéant solidairement avec son assureur, à lui rembourser la totalité des sommes dont elle a fait l'avance en relation avec le dommage, conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, soit la somme de 100.288,49 € avec intérêts au taux légal ;

- débouté M. [D] de ses demandes et contestations relatives aux frais futurs d'un capital de 71.587,23 € et du calcul des arrérages échus en invalidité,

- condamner M. [D], le cas échéant solidairement avec son assureur, à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 1.066,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue de l'article L.376-1 ;

- les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Ceccaldi, avocat aux offres de droit ;

- condamner M. [D] solidairement avec son assureur à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var':

- produit une note du médecin-conseil RCT qui confirme l'imputabilité de toutes les prestations de la caisse au seul événement du 03/06/2012': les frais futurs ont été listés et capitalisés dans la créance de la caisse sont bien en rapport avec l'intervention et avec les complications subies par la victime en rapport avec une surveillance au long cours d'une chirurgie bariatrique non compliquée';

- souligne que, dans le cadre d'une chirurgie bariatrique dite normale, il n'y a pas de traitement à prendre dans le futur'; tel n'est naturellement pas le cas de la sleeve-gastrectomie réalisée par M. [D]';

- souligne enfin que le capital de 71.587,23€ correspond à des arrérages qui, bien que non échus, seront payés.

* * *

La clôture a été prononcée le 31/05/2022.

Le dossier a été plaidé le 14/06/2022 et mis en délibéré au 22/09/2022.

Par message RPVA du 28/06/2022, la cour a invité les parties à présenter leurs observations éventuelles concernant le principe et le cas échéant l'étendue d'une perte de chance perte de gains professionnels actuels et futurs subie par Mme [T] [N].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature de la décision rendue':

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

Sur l'imputabilité à M. [D]'du préjudice corporel de Mme [T] [N] :

Le rapport d'expertise initial, déposé par le docteur [V] [S] le 05/02/2015, intègre un avis sapiteur du 20/01/2015 de M. [LZ] [A], médecin psychiatre, et un avis sapiteur du 29/01/2015 de M. [I] [L], médecin ophtalmologue. Les conclusions médico-légales étaient les suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire 100'%': 87 jours

- déficit fonctionnel temporaire 75'%': 287 jours

- arrêt temporaire des activités professionnelles': du 04/07/2012 au 01/10/2021, avec statut RQTH jusqu'au 22/07/2016

- préjudice esthétique temporaire': aucun

- assistance par tierce personne temporaire': 40 heures / mois d'aide ménagère + 3 heures / jour d'aide familiale

- consolidation': 21/11/2013

- déficit fonctionnel permanent': 30'% état physique + 1'% état ophtalmologique (suivant avis sapiteur de M. [I] [L]) + 16'% état psychique (suivant avis sapiteur de M. [LZ] [A]) = 47'%

- souffrances endurées': 4/7 compte tenu de l'avis sapiteur de M. [A], psychiatre

- préjudice esthétique permanent': aucun

- préjudice sexuel': important

- préjudice d'agrément': important

- assistance par tierce personne permanente': aide familiale de 2 heures / jour

- dépenses de santé futures': l'ensemble des traitements substitutifs des carences alimentaires (viagers) + soins psychiatriques et psychologiques à poursuivre de façon régulière (sic) pendant un temps indéterminé (sic).

Dans son arrêt du 04/07/2019, la cour a estimé que le docteur [S] n'a pas tenu compte des conséquences normales qu'aurait eu la chirurgie de sleeve-gastrectomie, sans la complication, ni des autres pathologies notamment aux épaules, objectivées par les échographies et autres documents médicaux communiqués, qu'a présenté Mme [T] [N] et qui peuvent avoir une incidence sur son état actuel et ses besoins. Le docteur [S] a donc été missionné derechef aux fins de comparaison entre l'état actuel de Mme [T] [N] avec celui qui aurait été le sien si la sleeve-gastrectomie avait réussi, et en tenant compte des autres pathologies présentées par Mme [T] [N] notamment au niveau des épaules avec indication de leur incidence sur les taux et durée du déficit temporaire partiel et le taux du déficit fonctionnel permanent et ainsi qu'il suit sur les différents postes de préjudice corporel.

Le professeur [H] lui a été substitué par ordonnance du magistrat chargé du suivi des mesures d'instruction du 27/01/2020. Ce rapport contre lequel aucune critique médicalement fondée n'est formulée constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par Mme [T] [N].

Le docteur [H] indique que, si les suites immédiates de la chirurgie de rattrapage ont été favorables, le mois de février 2013 a vu se développer un syndrome anxio-dépressif et des douleurs physiques, notamment rhumatismales, du fait de calcifications importantes de l'épaule gauche. Un diagnostic de fibromyalgie a été posé en 2017.

L'avis sapiteur du 01/07/2021 du professeur [F] [KF], médecin rhumatologue indique que de volumineuses calcifications sont présentes au niveau de l'épaule, sans rapport avec la fibromyalgie ou avec la chirurgie. Leur taille fait penser qu'elles étaient déjà présentes avant la chirurgie, probablement non symptomatique.

L'avis sapiteur du 16/07/2021 du docteur [EA], médecin psychiatre, souligne la difficulté de discriminer la part psychique des causes de la fibromyalgie. Le docteur [EA] estime que la dimension psychique des souffrances endurées ne peut être inférieure à 3/7.

Dans son rapport du 01/10/2021, le professeur [H] conclut que tant la pathologie rhumatismale que le syndrome anxio-dépressif auraient pu survenir'après la première intervention (sleeve gastrectomie) si elle avait été menée à bien, mais que ces troubles ont été aggravés de façon certaine par la complication opératoire survenue (sténose du tube gastrique) et par le recours au by pass gastrique. Le professeur [H] conclut que la part des préjudices imputables à la seconde intervention peut être estimée à 50'% du préjudice constaté.

Il est constant cependant que l'imputabilíté du dommage corporel doit être appréciée sans qu'il soit tenu compte des prédispositions de la victime dès lors que ces prédispositions n'avaient pas déjà eu des conséquences préjudiciables au moment où s'est produit le fait dommageable. Or, le docteur [KF] indique précisément que si la grosseur significative des calcifications de l'épaule rend vraisemblable qu'elles préexistaient à la sleeve-gastrectomie de M. [D] mais de façon probablement non symptomatique. Admettant expressément la possibilité d'un lien de cause à effet les deux opérations chirugicales et le diagnostic de fibromyalgie posé en 2017, le professeur [KF] ajoute que la patiente ne présentait aucune symptomatologie rhumatologique à ses dires avant les interventions chirurgicales de juin 2012.

Par conséquent, en l'absence de tout élément permettant de démontrer que les calcifications, fussent-elles antérieures à juin 2012, aient été repérées et/ou aient produit le moindre effet invalidant, le droit à indemnisation de Mme [T] [N] ne peut être réduit. Le docteur [EA] écarte par ailleurs tout état antérieur psychiatrique d'ordre personnel ou familial. Par suite, le préjudice corporel de Mme [T] [N] est entièrement imputable à M. [D].

Sur l'indemnisation du préjudice corporel'de Mme [T] [N] :

Données médico-légales':

Les conclusions médico-légales du professeur [H] sont les suivantes':

- déficit fonctionnel temporaire 100'%': 25 jours

- déficit fonctionnel temporaire 50'%': 10 mois et 13 jours, soit 317 jours

- déficit fonctionnel temporaire 25'%': 6 mois et 6 jours, soit 189 jours

- préjudice esthétique temporaire': 0/7

- arrêt temporaire des activités professionnelles': Mme [T] [N] a commencé à travailler à l'âge de 16 ans comme vendeuse. Elle ne travaille plus depuis 2010 et a connu de longues périodes de chômage. Son dernier emploi était celui d'aide-ménagère à [Adresse 15] de [Localité 18]. Mme [T] [N] a arrêté son activité professionnelle depuis l'opération jusqu'à ce jour. Elle n'a pas pu reprendre son activité d'aide-ménagère, ni entreprendre la formation de secrétaire-comptable à laquelle elle se destinait. Un avis favorable à la RQTH a été exprimé pour la période courant du 23/07/2013 au 22/07/2016. Mme [T] [N] a été placée en invalidité de catégorie 2 le 01/03/2015

- assistance par tierce personne temporaire': 40 heures / mois d'aide-ménagère + 3 heures / jour d'aide familiale

- consolidation': 21/11/2013

- déficit fonctionnel permanent': la fibromyalgie et l'état anxio-dépressif auraient pu survenir en l'absence de la seconde intervention. Il existait d'importantes calcifications de l'épaule gauche probablement préexistantes à la deuxième intervention. Le déficit fonctionnel permanent imputable n'est donc que de la moitié du taux de 47'% retenu par le docteur [S] (30'% sur le plan physique, 1'% sur le plan ophtalmologique, 16'% sur le plan psychologique), soit 23,50'%

- de façon générale, la part imputable de tous les préjudices à la seconde intervention est de 50'%

- souffrances endurées': 4/7

- préjudice esthétique permanent': 0/7

- dépenses de santé futures': les supplémentations vitaminiques et nutritionnelles (fer, etc ') sont nécessaires quelle que soit l'intervention de chirurgie bariatrique réalisée (sleeve gastrectomie ou by pass gastrique). Les traitements à visée psychiatrique et rhumatologique (kinésithérapie) sont liés à la fibromyalgie

- préjudice sexuel': important (chambre à part, pas de vie de couple)

- préjudice d'agrément': important

- l'état de santé de Mme [T] [N] est susceptible de s'aggraver.

Données chronologiques :

Date de naissance':26/01/1973

Date du fait générateur :04/06/2012

Date de la consolidation':21/11/2013

Date de la liquidation':22/09/2022

Durée en années de la période avant consolidation :1,465

Durée en années de la période consolidation / liquidation':8,835

Age'lors du fait générateur :39

Age'lors de la consolidation :40

Age'lors de la liquidation :49

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.

L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (39 ans), de la consolidation (40 ans), de la présente décision (49 ans) et de son activité (sans profession), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.

L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Nécessaire au chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15/09/2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes, et dont l'application est sollicitée par Mme [T] [N]. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond.

Le juge ne se prononce que sur ce qui est demandé. Il ne peut allouer à la victime une somme supérieure au montant demandé, ou inférieure au montant admis par le responsable.

Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [T] [N] doit être évalué comme suit.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles (DSA)': 89,00 €

Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, soit 36.173,52 €.

Mme [T] [N] justifie par la production d'une feuille de soins de ce qu'elle a contribué dans la limite de 89,00 € au coût d'une IRM. Elle justifie par la production d'un contrat Attitude 2 de ce que ce montant précité n'est pas pris en charge par sa mutuelle Solimut ' Mutuelle de France. Les séances de psychothérapie dont elle demande le remboursement sont intevenues postérieurement à la consolidation et relèvent du poste dépenses de santé futures.

Frais divers (FD)': 6.508,40 €

Ils sont représentés par'les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [VW], médecin conseil de Mme [T] [N]. Ces dépenses sont nées directement et exclusivement de l'accident. M. [D] admet un montant de 2.958,40 € correspondant à trois factures. Mme [T] [N] produit toutefois six factures du docteur [VW] d'un montant total nettement supérieur (875,00 € + 700,00 € +1.383,40 € + 1.250,00 € + 1.450,00 € + 850,00 € = 6.508,40 €). Ce montant est assis sur l'addition de frais fixes et d'un taux horaire de 350,00 € pour les heures de travail et de 150,00 € pour les heures de trajet. M. [D] ne conteste pas particulièrement ce taux horaire anormalement élevé mais se borne à contester le nombre des factures produites. Sur ce point, la cour ne peut que constater que les six factures correspondent bien à la somme demandée de 6.508,40 €.

Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 41.552,53 €

Il est constant que les frais de tierce personne temporaire constituent un poste distinct du poste frais divers de la nomenclature Dintilhac. Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie.

Les dépenses de tierce personne temporaire que la victime a supportées sont nées directement et exclusivement de l'accident. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. La circonstance que Mme [T] [N] ne produise qu'un devis et non une facture n'est donc pas rédhibitoire.

L'expert précise que Mme [T] [N] a besoin d'une aide ménagère de 40 heures par mois et d'une aide familiale de trois heures par jour pendant toute la période courant du 04/06/2012 au 21/11/2013.

La nécessité de la présence auprès de la victime d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais elle reste discutée dans son coût, évalué à 16,00 € par M. [D] et à 18,00 € par Mme [T] [N]. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €.

L'indemnité de tierce personne s'établit à la somme de 41.552,53 €, ventilée comme suit':

- aide ménagère': 40 heures x 12 mois x 1,465 années x18,00 € = 12.657,60 €, et

- aide familiale': 3 heures x 365,25 jours x 1,465 années x 18,00 € = 28.894,93 €.

Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': rejet

Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.

Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.

L'expert judiciaire indique que Mme [T] [N] a commencé à travailler à l'âge de 16 ans comme vendeuse. Elle ne travaille plus depuis 2010 et a connu de longues périodes de chômage. Son dernier emploi était celui d'aide-ménagère à [Adresse 15] de [Localité 18]. Elle a perçu des indemnités journalières avant consolidation d'un montant de 10.580,46 €.

Sans emploi à la date du 04/06/2012, Mme [T] [N] justifie sa demande en paiement de la somme de 44.798,10 € au vu d'une promesse d'embauche du 24/04/2012 comme secrétaire comptable ce à compter du 08/10/2012, pour un salaire mensuel net de 1.600,00 €.

En réalité, l'embauche de Mme [T] [N] à un salaire net de 1.600,00 € ' montant qu'elle entend par ailleurs voir réévaluer à 1.932,00 € au regard de l'évolution du coût de la vie ' est soumise au triple aléa résultant':

- de son succès à la formation proposée par la SARL OFGE, succès possible sans être certain, ce dont atteste la formule d'encouragement que comporte l'article 8 de la convention de formation': « il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter tous nos v'ux de réussite dans cette aventure'»';

- de son embauche effective aux conditions décrites, en cas de succès à la formation, et enfin,

- de l'incertitude qu'implique la période d'essai d'un mois minimum dans tout contrat de travail à durée indéterminée.

D'autre part, M. [D] observe à juste titre'que la promesse d'embauche est peu crédible puisque la formation accélérée de comptable est programmée non pas de février à mai 2012 comme indiqué dans ses dernières écritures, mais du 02/07 au 05/10/2012': Mme [T] [N] n'avait donc même pas entamé sa formation à la date de la sleeve gastrectomie. Aucune perte de gains professionnels actuels n'est caractérisée, pas plus qu'une réelle perte de chance. La demande est rejetée.

b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation

Dépenses de santé futures (DSF)': 5.335,45 €

Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.

La caisse primaire d'assurance maladie du Var produit des débours de 32.853,87 €. Certes, le docteur [H] précise que les supplémentations vitaminiques et nutritionnelles (fer, etc ') sont nécessaires quelle que soit l'intervention de chirurgie bariatrique réalisée (sleeve gastrectomie ou by pass gastrique)'et que les traitements à visée psychiatrique et rhumatologique (kinésithérapie) sont liés à la fibromyalgie. Cependant, le docteur [Y] [M], médecin-conseil du recours contre tiers ' dont l'indépendance statutaire vis-à-vis de la caisse primaire d'assurance-maladie confère à ses avis l'autorité d'une expertise ' indique dans une note jointe à l'état des débours définitifs qu'une chirurgie bariatrique conduite selon les règles de l'art permet au patient de récupérer un indice de masse corporel dans la normalité ' cette normalité ne justifie aucun traitement. Si la patiente justifie d'un traitement, c'est malheureusement du fait de complications en lien tant avec l'événement grave et indésirable caractérisé ' en lien direct et certain avec un manque de précaution. La créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var se monte bien par conséquent à la somme de 32.853,87 €.

Les demandes indemnitaires de Mme [T] [N] du chef des dépenses de santé post consolidation restées à sa charge personnelle appellent les observations suivantes':

1/ l'objet de la dépense de 8.312,40 € étant indéterminé, la demande ne peut qu'être rejetée';

2/ il est justifié par la production d'une feuille de soins et d'un courrier de Mme [R] [B], psychologue clinicienne, de ce que Mme [T] [N] a personnellement supporté le cout de trois séances de psychothérapie à 42,00 €, soit 126,00 € les 07/01, 28/01 et 11/02/2015, et il est également justifié par la production d'un contrat Attitude 2 de ce que ces montants ne sont pas pris en charge par sa mutuelle Solimut ' Mutuelle de France';

3/ le docteur [H] admet que la fibromyalgie justifie des soins psychiatriques'; le docteur [S] avait également admis le principe de soins psychiatriques et psychologiques à poursuivre de façon régulière pendant un temps indéterminé, c'est-à-dire sans indication de fréquence ni de durée, et il est vrai sans susciter le moindre des parties sur ce point. Mme [T] [N] conclut à l'allocation de ce chef d'une somme de 85.411,90 € correspondant à la valeur capitalisée de quatre séances mensuelles de psychothérapie à 42,00 € sur la base d'un euro de rente viagère. M. [D] s'y oppose résolument en faisant valoir que la dernière séance de psychothérapie dont Mme [T] [N] justifie a eu lieu le 11/02/2015, soit plus de sept ans avant la date de liquidation. L'état des débours définitifs communiqués par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var mentionne entre autres la prise en charge à hauteur de 70'% d'une consultation psychiatrique mensuelle, soit 310,80 € par an. Sera donc accordé à Mme [T] [N] le montant du reste à charge de 30'%, soit 310,80 € x 30 / 70 = 133,20 €. Soit une somme de 5.209,45 €, ventilée comme suit':

- arrérages échus': 133,20 € x 8,835 années = 1.176,82 €,

- arrérages à échoir': 133,20 € x 30,275 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 49 ans à la liquidation suivant barème annexé à l'arrêté du 27/12/2011 pris pour l'application des articles R.376-1 et R.454-1 du code de la sécurité sociale, version actualisée au 30/12/2021) = 4.032,63 €.

Le montant alloué à Mme [T] [N] au titre des dépenses de santé futures sera donc de 126,00 € + 5.209,45 € = 5.335,45 €.

Assistance par tierce personne permanente (ATPP)': 492.541,80 €

Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie.

En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.

M. [D] tire argument de ce que le docteur [H] n'a pas, à l'instar du docteur [S], retenu une aide familiale de 2 heures / jour, pour conclure au rejet de ce poste de dommage. Mme [T] [N] fait valoir de son côté qu'il s'agit d'un oubli.

Compte tenu de l'état séquellaire très important de Mme [T] [N], il n'est pas réaliste de considérer que le besoin d'aide humaine de Mme [T] [N] ait disparu depuis la consolidation ' alors que le vieillissement tendrait plutôt à les pérenniser. La cour interprète par conséquent le silence du docteur [H] comme un oubli de sa part.

M. [D] ne peut se prévaloir de ce que Mme [T] [N] ne produit aucune facture puisque ce poste correspond à un besoin et non à une dépense. Une aide familiale sera allouée à Mme [T] [N] à concurrence de deux heures par jour, et pour le montant de 968,80 € devisé le 23/02/2022 par l'association ADHosServices. Soit un montant global d'indemnisation de 507.631,82 € revenant à Mme [T] [N], ventilé comme suit':

- arrérages échus': 968,80 € x 12 mois x 8,835 années = 102.702,18 €.

- arrérages à échoir': 968,80 € x 12 mois x 34,830 (prix de l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 49 ans à la liquidation suivant barème Gazette du Palais du 15/09/2020, taux 0,30'%) = 404.919,65 €.

La somme de 507.631,82 € sera réduite à 492.541,80 € pour ne pas méconnaître l'objet du litige.

Perte de gains professionnels futurs (PGPF)': rejet

Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.

Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre'le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime.

Mme [T] [N] invoque une perte de gains professionnels futurs évaluée à 467.931,70 € dont M. [D] conteste le principe. La demande est rejetée, pour les mêmes raisons que celles qui ont déterminé le rejet de la perte de gains professionnels actuels.

Placée en invalidité de catégorie 2 à compter du 01/03/2015, Mme [T] [N] a bénéficié d'une pension d'invalidité de 73.374,73 € (total des arrérages échus et à échoir).

Incidence professionnelle (IP)': rejet

Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

M. [D] conteste toute incidence professionnelle et relève à juste titre que le docteur [H] ' pas plus que le docteur [S] ' ne relève aucune incidence professionnelle. Il ne propose une somme de 5.000,00 € qu'à titre subsidiaire.

Mme [T] [N] sollicite de son côté une somme de 110.294,27 € qu'elle calcule en croisant le taux de déficit fonctionnel permanent constaté par l'expert, le salaire de référence qu'elle revendique et l'euro de rente viagère pour une femme âgée de 49 ans à la liquidation. Elle fonde sa demande sur son invalidité de catégorie 2 depuis le 01/03/2015, et soutient qu'elle a été de ce fait exclue du monde du travail.

Mme [T] [N] n'a subi en réalité aucune exclusion du monde du travail en juin 2012 puisqu'elle n'exerçait aucune activité professionnelle à cette époque. Après juin 2012, elle n'a pas davantage perdu une chance de s'y insérer puisqu'elle a lancé une activité agricole d'élevage et de vente de félins. Mme [T] [N] n'est pas recevable à soutenir que la complication opératoire lui a fait perdre 24 années de vie active et de socialisation. Aucune perte de droits à retraite n'est caractérisée. La demande au titre de l'incidence professionnelle est rejetée.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 6.230,25 €

Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.

Mme [T] [N] sollicite la somme de 15.790,00 € sur la base d'un taux journalier de 50,00 € et des périodes de déficit fonctionnel retenues par le premier expert désigné, le docteur [S].

M. [D] offre quant à lui un montant de 5.700,00 € en se fondant sur un taux journalier de 25,00 € et les périodes de déficit fonctionnel retenues par le second expert, le docteur [H].

Ce poste de préjudice sera réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.

L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée, sur la base des durées retenues par le docteur [H], à la somme de 6.230,25 €, ventilée comme suit':

- déficit fonctionnel temporaire 100'%': 25 jours, soit 25 jours x 27,00 € x 100'% = 675,00 €,

- déficit fonctionnel temporaire 50'%': 10 mois et 13 jours, soit 317 jours x 27,00 € x 50'% = 4.279,50 €,

- déficit fonctionnel temporaire 25'%': 6 mois et 6 jours, soit 189 jours x 27,00 € x 25'% = 1.275,75 €.

Souffrances endurées (SE)': 20.000,00 €

Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. La dimension psychique de la douleur a été intégrée par l'expert judiciaire qui retient un indice de 4/7. Ce poste sera évalué à la somme de 20.000,00 € demandée par Mme [T] [N], plus appropriée que celle de 8.000,00 offerte par M. [D].

Préjudice esthétique temporaire (PET)': rejet

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Aucun préjudice esthétique imputable à la complication opératoire n'est retenu par le docteur [H]. La demande est rejetée.

b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 141.000,00 €

Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.

Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.

En l'occurrence, le docteur [H] retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 47'% dont 16'% liés à la composante psychique et 1'% à la composante ophtalmologique. Mme [T] [N] était âgée de 40 ans à la consolidation. Il n'y a pas lieu de pondérer le taux de 47'% à 23,50'% comme préconisé par le docteur [H] qui entendait limiter à 50'% le préjudice corporel imputable à M. [D]. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 141.000,00 € demandée par Mme [T] [N].

Il est constant que la pension d'invalidité versée à Mme [T] [N] indemnise le déficit fonctionnel permanent, outre les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle. Le montant de 73.374,73 € servi par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var s'impute sur la somme de 141.000,00 €. Le solde d'indemnisation revenant à Mme [T] [N] est donc de 67.625,27 €.

Préjudice esthétique permanent (PEP)': rejet

Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Aucun préjudice esthétique imputable à la complication opératoire n'est retenu par le docteur [H]. La demande est rejetée.

Préjudice d'agrément (PA)': rejet

Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.

Quoique le docteur [H] ait admis un préjudice d'agrément important, M. [D] est fondé à s'opposer à toute indemnisation de ce chef, Mme [T] [N] ne justifiant ni n'alléguant la moindre activité sportive ou de loisir antérieure à juin 2012. la demande est rejetéé.

Préjudice sexuel (PS)': 8.000,00 €

Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.

L'expert admet un préjudice sexuel important, que Mme [T] [N] évalue à 25.000,00 €. Ce poste de préjudice n'est pas contesté par M. [D] qui propose la somme de 8.000,00 €, montant retenu par la cour.

Préjudice permanent exceptionnel (PPE)': rejet

Il est constant que la qualité de la victime, les circonstances de l'accident ou la nature du dommage peuvent être retenus en vue de caractériser la réalité d'un préjudice extra-patrimonial permanent. Mme [T] [N] conclut à la condamnation de M. [D] au paiement d'une somme de 50.000,00 € en raison des répercussions exceptionnelles de la complication opératoire de 2012 sur son reste à vivre. M. [D] objecte à juste titre que le recours à la chirurgie bariatrique n'a été que la conséquence des troubles alimentaires de Mme [T] [N], dont l'IMC était de 43 lorsqu'elle a consulté son médecin traitant, le docteur [K], au printemps 2012. La demande est rejetée.

Préjudice d'impréparation': rejet

Mme [T] [N] sollicite une somme de 25.000,00 € au titre d'un préjudice d'impréparation dont elle ne justifie pas du principe au regard de la qualité de l'information lui ayant été communiquée. La demande est rejetée.

Préjudice moral : rejet

Mme [T] [N] sollicite une somme de 25.000,00 € au titre de souffrances morales ne se rattachant ni aux souffrances endurées ni au préjudice d'agrément, en ce qu'elle a été mise dans l'impossibilité de s'occuper de ses enfants et, depuis peu, de ses petits-enfants.

M. [D] conclut à bon droit au rejet de cette prétention, faisant valoir que le préjudice moral ici invoqué est déjà indemnisé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. La demande est rejetée.

* * *

Le préjudice corporel global subi par Mme [T] [N] s'établit ainsi, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie, à la somme de 647.882,70 € réduite, après imputation de la provision versée de 30.000,00 €, à la somme de 617.882,70 € ventilée comme suit':

- dépenses de santé actuelles': 89,00 €

- frais de médecin-conseil': 6.508,40 €

- perte de gains professionnels actuels':rejet

- assistance par tierce personne temporaire':41.552,53 €

- dépenses de santé futures': 5.335,45 €

- perte de gains professionnels futurs':rejet

- incidence professionnelle': rejet

- assistance par tierce personne permanente':492.541,80 €

- déficit fonctionnel temporaire': 6.230,25 €

- souffrances endurées':20.000,00 €

- préjudice esthétique temporaire': rejet

- déficit fonctionnel permanent':67.625,27 €

- préjudice d'agrément': rejet

- préjudice esthétique permanent':rejet

- préjudice sexuel':8.000,00 €

- préjudice d'impréparation': rejet

- préjudice permanent exceptionnel': rejet

- préjudice moral : rejet

Sur les demandes de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var :

La caisse primaire d'assurance-maladie du Var exerce le recours subrogatoire qu'elle tient de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. M. [D] sera condamné à lui régler la somme demandée de 100.288,49 € au titre des prestations versées à la victime, montant ventilé comme suit':

- dépenses de santé actuelles'et futures': 55.221,91 €,

- indemnités journalières':10.580,46 €,

- pension d'invalidité':34.486,12 €.

M. [D] sera également condamné à lui régler la somme demandée de 1.066,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 précité.

Sur l'indemnisation du préjudice des victimes par ricochet :

Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, doit être réparé le dommage subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe.

Préjudice de M. [SI] [N]':

M. [SI] [N] est marié à Mme [T] [N] depuis 27 ans au jour de la liquidation. Il invoque un double préjudice d'affection et d'accompagnement au titre desquels il sollicite la somme globale de 50.000,00 €. M. [D] n'en conteste pas le principe mais conclut à la réduction du chiffrage à la somme totale de 5.000,00 €.

M. [D] sera condamné à payer à M. [SI] [N] la somme de 5.000,00 € au titre du préjudice d'affection et de 7.500,00 € au titre du préjudice d'accompagnement de Mme [T] [N].

Préjudice des enfants [N]'([G], [C], [O], [U]) :

Il est demandé la somme de 25.000,00 € au titre du préjudice d'affection subi par [G] [N], et 15.000,00 € pour chacun des autres frères et s'urs. M. [D] conclut à la réduction des montants demandés. M. [D] qui ne conteste pas ces demandes indemnitaires dans leur principe sera condamné au paiement de la somme de 3.000,00 € pour chacun des quatre enfants.

Préjudice des petits-enfants [N]'([J], [E]) :

Ces chefs de demande dont le premier juge n'avait pas été saisi seront déclarés irrecevables en vertu de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur les demandes annexes':

M. [D] qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité justifie de condamner M. [D] au paiement de la somme totale de 3.000,00 € aux consorts [N] et de 1.500,00 € à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre des frais irrépétibles qu'ils ont respectivement engagés en première instance et en appel

L'ONIAM ayant été contraint de constituer avocat pour faire valoir son droit, les consorts [N] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance et en appel.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'arrêt du 04/07/2019 infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 29/03/2018 et statuant avant dire droit sur la réparation,

Condamne M. [D] à payer à Mme [T] [N] en réparation de son préjudice corporel, après imputation des débours définitifs de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, la somme de 647.882,70 € (six cent quarante sept mille huit cent quatre vingt deux euros et soixante dix cents) avant imputation des sommes versées à titre provisionnel, montant ventilé comme suit':

- dépenses de santé actuelles': 89,00 €

- frais de médecin-conseil': 6.508,40 €

- assistance par tierce personne temporaire':41.552,53 €

- dépenses de santé futures': 5.335,45 €

- assistance par tierce personne permanente':492.541,80 €

- déficit fonctionnel temporaire': 6.230,25 €

- souffrances endurées':20.000,00 €

- préjudice esthétique temporaire': rejet

- déficit fonctionnel permanent':67.625,27 €

- préjudice sexuel':8.000,00 €

Déboute Mme [T] [N] des demandes indemnitaires formées au titre des postes suivants':

- perte de gains professionnels actuels,

- préjudice esthétique temporaire,

- perte de gains professionnels futurs,

- incidence professionnelle,

- préjudice esthétique permanent,

- préjudice d'agrément,

- préjudice permanent exceptionnel,

- préjudice d'impréparation,

- préjudice moral.

Condamne M. [D] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 100.288,49 € (cent mille deux cent quatre vingt huit euros et quarante neuf cents) au titre des prestations servies à Mme [T] [N].

Condamne M. [D] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var la somme de 1.066,00 € (mille soixante six euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale.

Condamne M. [D] à payer à M. [SI] [N] la somme de 5.000,00 € (cinq mille euros) au titre du préjudice d'affection et de 7.500,00 € (sept mille cinq cents euros) au titre du préjudice d'accompagnement.

Condamne M. [D] à payer à Mme [G] [N] la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre du préjudice d'affection.

Condamne M. [D] à payer à Mme [C] [N] la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre du préjudice d'affection.

Condamne M. [D] à payer à M. [O] [N] la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre du préjudice d'affection.

Condamne M. [D] à payer à M. [U] [N] la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre du préjudice d'affection.

Déclare irrecevables les demandes en indemnisation de M. [O] [N] et de Mme [YN] [OR] formées au nom et pour le compte de leurs enfants mineurs [J] [N] et [E] [N].

Condamne M. [D] à payer la somme totale de 3.000,00 € (trois mille euros) aux consorts [N] au titre des frais irrépétibles qu'ils ont respectivement engagés en première instance et en appel.

Condamne M. [D] à payer la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel.

Condamne in solidum les consorts [N] à payer la somme de 1.500,00 € (mille cinq cents euros) à l'ONIAM au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance et en appel.

Condamne M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-6
Numéro d'arrêt : 18/09106
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;18.09106 ?
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