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21/09/2022 | FRANCE | N°20/12018

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 21 septembre 2022, 20/12018


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 399









N° RG 20/12018



N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTIS







[X] [R]





C/



[D] [M]



S.C.I. SANDRA



































Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ


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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 17 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/000231.





APPELANTE



Madame [X] [R]

née le [Date naissance 2]1949 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Maud DAVAL-GUE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 399

N° RG 20/12018

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTIS

[X] [R]

C/

[D] [M]

S.C.I. SANDRA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 17 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/000231.

APPELANTE

Madame [X] [R]

née le [Date naissance 2]1949 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Philippe TEBOUL, membre de la SELARL TEBOUL PHILIPPE, avocat au barreau de NICE,

INTIMES

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (17), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Virginie SANA, avocat au barreau de NICE

S.C.I. SANDRA

dont le siège social est sis [Adresse 5], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège social

Assignation le 25/01/2021par PVRI (art.659 du CPC),

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En date du 28 octobre 2003, Madame [X] [R] et Monsieur [D] [M] ont constitué la SCI SANDRA, dont le siège social est situé [Adresse 5], au capital de 1 000 €, constituée de 100 parts réparties par moitié entre les deux associés, Monsieur [M] en étant le gérant.

L'activité de la SCI SANDRA étant l'acquisition, la mise en valeur, la transformation et la location de tous droits ou biens immobiliers ou de tous droits en constituant l'accessoire ou le complément, elle a, par acte authentique en date du 30 août 2004, acquis un studio, cave et parking au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1], lequel est occupé par Monsieur [M] sans versement d'aucune indemnité d'occupation.

Par exploit d'Huissier en date du 13 mars 2020, Madame [R] a fait assigner Monsieur [M] et la SCI SANDRA devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER aux fins, entre autres, de voir constater que Monsieur [M] est occupant sans droit ni titre, de voir ordonner son expulsion, d'obtenir la condamnation de la SCI SANDRA au paiement de la somme de 31 800 € au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020 ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle de 530 € à compter du 1er avril 2020 jusqu'à libération complète des lieux.

Par jugement rendu le 17 novembre 2020, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER a déclarée irrecevable l'action engagée par Madame [R] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et l'a condamnée à payer à Monsieur [M] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 4 décembre 2020, Madame [R] a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit infirmée. Elle demande à la Cour de débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses prétentions, de la déclarer recevable en toutes ses demandes, de constater que Monsieur [M] est occupant sans droit ni titre, d'ordonner l'expulsion de ce dernier des lieux litigieux, de le condamner à payer à la SCI SANDRA la somme de 31 800 € au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2020 et l'indemnité d'occupation mensuelle de 530€ à compter du 1er avril 2020, et ce jusqu'à libération complète des lieux, et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Elle soutient :

- que Monsieur [M] est occupant sans droit ni titre des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI SANDRA.

- que son action n'est pas irrecevable pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir.

- que la question du rachat de ses parts dans la SCI SANDRA ne fait pas l'objet de la présente procédure.

Monsieur [M] conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il demande à la Cour de juger que l'appelante n'a pas qualité pour agir en justice afin de solliciter son expulsion et de juger irrecevable, en conséquence, la procédure engagée par cette dernière.

A titre subsidiaire, il demande à la Cour de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes et de juger que son occupation des lieux litigieux est régulière.

En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Il fait valoir :

- que l'action intentée par l'appelante est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.

- que l'objet social de la SCI SANDRA n'interdit pas l'occupation gratuite des droits et biens dont celle-ci est propriétaire.

- qu'il est propriétaire des lieux litigieux à hauteur de la moitié, d'où il s'ensuit qu'il ne peut, selon lui, avoir qualité d'occupant sans droit ni titre.

- qu'il a tenté de racheter les parts sociales de la SCI SANDRA à l'appelante.

Bien que régulièrement assignée, la SCI SANDRA n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en date du 28 octobre 2003, Madame [X] [R] et Monsieur [D] [M] ont constitué la SCI SANDRA, dont le siège social est situé [Adresse 5], au capital de 1 000 €, constituée de 100 parts réparties par moitié entre les deux associés, Monsieur [M] en étant le gérant ;

Que l'activité de la SCI SANDRA étant l'acquisition, la mise en valeur, la transformation et la location de tous droits ou biens immobiliers ou de tous droits en constituant l'accessoire ou le complément, elle a, par acte authentique en date du 30 août 2004, acquis un studio, cave et parking au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1], lequel est occupé par Monsieur [M] sans versement d'aucune indemnité d'occupation ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;

Qu'aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;

Que chaque associé peut exercer en justice une action tendant à la défense de l'intérêt social d'une société ;

Qu'une société a une personnalité juridique distincte de celle de ses associés, de sorte qu'elle possède patrimoine propre et sa capacité de s'engager résulte tant de la loi que de son objet social et ne dépend donc pas de la capacité de ses associés ;

Que la SCI SANDRA est la propriétaire des lieux litigieux occupés par Monsieur [M] et dispose de la personnalité morale ;

Que Madame [R] soutient qu'elle a qualité pour agir en justice en vue de solliciter l'expulsion de son coassocié et gérant de la SCI SANDRA, Monsieur [M], des lieux litigieux en ce qu'il serait occupant sans droit ni titre ;

Qu'elle estime que l'occupation de ce bien immobilier par l'intimé, sans bail, sans autorisation de l'assemblée générale des associés et sans versement d'une indemnité d'occupation, traduit un fonctionnement anormal de la SCI SANDRA, de sorte qu'elle serait fondée à exercer seule l'action en justice ;

Qu'aux termes de l'article 2 des statuts de la SCI SANDRA, « la société a pour objet : l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, l'aménagement, l'administration et la location de tous les biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles d'en favoriser le développement » ;

Qu'en l'absence de toute clause statutaire interdisant expressément la mise à disposition gratuite des biens dont la société est propriétaire, il ressort que la formulation de l'article 2 des statuts, par sa généralité, octroie la faculté au gérant de consentir à toute forme d'occupation de ces biens, y compris à titre gratuit, au profit des associés notamment;

Que pour que Madame [R] ait qualité pour agir en justice en l'espèce, il faut que l'intérêt social de la SCI SANDRA ait été desservi ;

Que sont versés aux débats des éléments permettant d'observer que Monsieur [M] règle les taxes foncières de la SCI SANDRA, l'intégralité des charges de copropriété, qu'il a remboursé seul l'intégralité des crédits contractés par la société et qu'il a accompli de multiples travaux de rénovation ;

Que si Madame [R] soutient que son coassocié intimé n'a pas accompli de travaux de rénovation dans les dernières années, il ressort des pièces produites que Monsieur [M] a fait repeindre les lieux litigieux, qu'il a procédé à un changement de cuisine et qu'il a mis le système d'électricité aux normes, de sorte qu'il a apporté une plus-value aux locaux ;

Qu'il convient donc de considérer que l'occupation gratuite des lieux litigieux par Monsieur [M] est justifiée par le fait qu'il règle intégralement les charges afférentes au bien immobilier dont la SCI SANDRA est propriétaire ;

Que Monsieur [M] apporte donc bien la preuve que le bien immobilier litigieux fait l'objet d'une transformation, d'un aménagement et d'une mise en valeur résultant de nombreux travaux de rénovation ;

Que c'est donc à bon droit que le Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER a retenu qu'il n'est pas manifeste que l'intérêt social de la SCI SANDRA ait été desservi, de sorte que Madame [R] doit être déclarée irrecevable à agir en justice en son nom propre pour solliciter l'expulsion de Monsieur [M] en soutenant qu'il a qualité d'occupant sans droit ni titre d'un bien immobilier dont elle n'est pas la propriétaire ;

Qu'il convient donc de confirmer dans sa totalité le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER et de déclarer en conséquence irrecevable l'action engagée par Madame [R] pour défaut d'intérêt à agir ;

Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [M], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Madame [R], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER;

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [R] à payer à la Monsieur [M] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 20/12018
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;20.12018 ?
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