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21/09/2022 | FRANCE | N°20/11966

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 21 septembre 2022, 20/11966


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT DE JONCTION

DU 21 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 398







N° RG 20/11966



N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTBO





[F] [O]



C/



[D] [O]



[X] [O]



[B] [O]



[K] [S] épouse [Z]



[A] [Z]



[L] GUILMET



[V] GUILMET



[J] [W] épouse [S]



[C] [S]


















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Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sandra JUSTON



Me Annabelle BOUSQUET



Me Alexandra BOISRAME





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Novemb...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE JONCTION

DU 21 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 398

N° RG 20/11966

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTBO

[F] [O]

C/

[D] [O]

[X] [O]

[B] [O]

[K] [S] épouse [Z]

[A] [Z]

[L] GUILMET

[V] GUILMET

[J] [W] épouse [S]

[C] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sandra JUSTON

Me Annabelle BOUSQUET

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 06 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-2051.

APPELANT

Monsieur [F] [O]

né le 03 Novembre 1959 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Caroline RANIERI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [D] [O]

né le 12 Août 1983 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 7]

Monsieur [X] [O]

né le 21 Août 1984 à MARSEILLE, demeurant [Adresse 7]

Monsieur [B] [O]

né le 27 Mars 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7]

représentés par Me Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Hervé DUPONT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [S] épouse [Z]

née le 28 Mars 1980 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [A] [Z]

né le 27 Avril 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [L] [S]

né le 03 Février 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9])

Madame [V] [S]

née le 01 Mars 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9])

Madame [J] [W] épouse [S]

née le 20 Novembre 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

Madame [C] [S]

née le 06 Novembre 1995 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

Tous représentés par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sophie BOMEL, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Suivant acte sous signatures privées, MM. [B] et [F] [O], agissant en qualité de copropriétaires indivis, ont donné à bail d'habitation meublée aux époux [N] [S] et [J] [W] à compter du 15 septembre 2007 une maison située [Adresse 2].

Aux termes d'un premier jugement rendu le 2 novembre 2010 par le tribunal d'instance de Marseille et confirmé par un arrêt de la cour de céans du 21 février 2013, ce contrat a été requalifié en bail d'habitation de locaux nus soumis à la loi du 6 juillet 1989.

[N] [S] est décédé accidentellement le 25 mai 2009 des suites d'une chute depuis un étage supérieur de la maison.

Le bail s'est poursuivi au profit de sa veuve jusqu'à la délivrance d'un congé pour vendre le 4 mars 2019, un état des lieux de sortie ayant été établi le 16 septembre suivant.

Par exploits d'huissier en date du 22 mai 2019, réitéré le 19 juin 2019 à l'égard de M. [F] [O], Madame [J] [W] veuve [S] a saisi de nouveau le tribunal d'instance de Marseille pour entendre condamner solidairement les bailleurs à l'indemniser du préjudice de jouissance subi du fait du défaut de délivrance d'un logement décent et de l'absence d'entretien des lieux loués, ainsi qu'à lui remettre l'ensemble des quittances de loyer depuis la prise d'effet du bail.

Ses quatre enfants [K], [V], [L] et [C] [S], ainsi que son gendre [A] [Z], se sont joints à son action pour réclamer d'autre part l'indemnisation du préjudice d'affection subi du fait du décès d'[N] [S], qu'ils imputent à l'absence de garde-corps sur la fenêtre depuis laquelle ce dernier aurait chuté.

Par actes signifiés le 20 novembre 2019, les demandeurs ont appelé en intervention forcée MM. [D] et [X] [O], auxquels leur père [B] [O] avait fait donation de la nue-propriété de ses droits indivis sur la maison dès le 10 décembre 2009.

Les défendeurs ont soulevé une exception d'incompétence matérielle du tribunal d'instance pour connaître de l'action en réparation du préjudice d'affection au profit du tribunal de grande instance, ainsi qu'une fin de non recevoir fondée sur la prescription pour ce qui concerne M. [F] [O].

Sur le fond ils ont conclu au rejet de l'ensemble des demandes, M. [F] [O] réclamant reconventionnellement paiement d'une somme de 11.250 euros au titre des loyers échus entre février et septembre 2019.

Par jugement rendu le 6 novembre 2020 la juridiction saisie, devenue entre-temps le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, a :

- rejeté l'exception d'incompétence matérielle par application de l'article R 221-38 (ancien) du code de l'organisation judiciaire, attribuant compétence exclusive au tribunal d'instance pour connaître de toutes les actions dont un contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion,

- écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription, considérant que l'action en réparation du préjudice d'affection avait été introduite dans le délai de dix ans à compter du décès d'[N] [S], conformément à l'article 2226 du code civil,

- retenu la responsabilité des bailleurs dans la survenance de l'accident, et condamné en conséquence solidairement MM. [B] et [F] [O] à payer les sommes de 40.000 euros à [J] [W] veuve [S], 30.000 euros à [V], [K] et [L] [S], 84.000 euros à [C] [S] (mineure à l'époque des faits), et 5.000 euros à [A] [Z] (et non pas [S] comme indiqué par erreur de plume au dispositif),

- réservé les droits des consorts [S] au titre du préjudice économique,

- condamné d'autre part les bailleurs, sous la même solidarité, à payer à Madame [J] [W] veuve [S] la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi au cours de la période de juin 2016 à mai 2019, toute demande antérieure étant prescrite en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989,

- condamné les bailleurs à remettre à la locataire sortante l'ensemble des quittances de loyer depuis la date de prise d'effet du bail, et ce sous peine d'astreinte,

- débouté M. [F] [O] de sa demande reconventionnelle en paiement des derniers loyers, au motif que ceux-ci avaient été réglés à son coïndivisaire,

- condamné solidairement MM. [B] et [F] [O] aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Madame [J] [W] veuve [S],

- et ordonné l'exécution provisoire de sa décision.

MM. [B], [D] et [X] [O] ont interjeté appel par déclaration adressée au greffe de la cour le 23 novembre 2020 et enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/11450.

M. [F] [O] a également interjeté appel par déclaration en date du 3 décembre 2020 enrôlée sous le n° 20/11966, avec déclaration rectificative du 8 décembre enrôlée sous le numéro 20/12151.

Les procédures n° 20/11450 et 20/12151 ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance rendue le 25 octobre 2021 par le conseiller chargé de la mise en état.

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d'ordonner également la jonction de la présente instance enrôlée sous le n° 20/11966 avec celle précédemment enrôlée sous le n° 20/11450, afin de statuer par une seule et même décision.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,

Ordonne la jonction de la présente instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/11966 avec celle précédemment enrôlée sous le numéro 20/11450.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 20/11966
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;20.11966 ?
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