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21/09/2022 | FRANCE | N°20/07798

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 21 septembre 2022, 20/07798


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 395







N° RG 20/07798



N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFLC







[Z] [V]





C/



S.A. DIAC



RCI INSURANCE LIMITED

















































Copie exécutoire délivrée

le :>
à :



Me Jean-Michel GARRY



Me Christine MONCHAUZOU



Me Bruno ZANDOTTI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 09 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118003803.





APPELANT



Monsieur [Z] [V]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 4]
...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 395

N° RG 20/07798

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFLC

[Z] [V]

C/

S.A. DIAC

RCI INSURANCE LIMITED

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Jean-Michel GARRY

Me Christine MONCHAUZOU

Me Bruno ZANDOTTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 09 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118003803.

APPELANT

Monsieur [Z] [V]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Jean-Michel GARRY, membre de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée et plaidant par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

S.A. DIAC

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]

représentée par et plaidant Me Christine MONCHAUZOU, membre de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTERVENTION VOLONTAIRE

RCI INSURANCE LIMITED

prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualité au siège sis [Adresse 5] - MALTE

représentée par Me Bruno ZANDOTTI, membre de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée et plaidant par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

En date du 31 décembre 2013, Monsieur [Z] [V] a régularisé, avec la SA DIAC, un contrat de location avec promesse de vente, pour un véhicule NISSAN Qashqaï 1. DCI, moyennant 48 mensualités de 410,76 €, après une première mensualité de 800 €, hors assurance et prestations facultatives.

Il a, concomitamment, adhéré à l'assurance décès-incapacité, sans garantie perte d'emploi au regard de sa qualité de fonctionnaire, souscrite par la SA DIAC auprès de la RCI INSURANCE LIMITED.

Par courrier en date du 16 janvier 2016, Monsieur [V] a informé la SA DIAC de son arrêt de travail et, par courrier en date du 1er février 2016, de la prolongation de ce dernier, l'assureur ayant toutefois refusé de lui accorder sa garantie.

Par exploit d'huissier en date du 7 juillet 2017, Monsieur [V] a assigné la SA DIAC devant le Tribunal d'instance de TOULON afin, entre autres, qu'il dise que l'assureur devait accorder sa garantie contractuelle et qu'il le condamne à lui payer les sommes de 2 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, de 500 € au titre de son préjudice matériel et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement rendu le 16 mars 2018, le Tribunal d'instance de TOULON, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a débouté Monsieur [V] de ses demandes formées à l'encontre de la SA DIAC, condamné la RCI INSURANCE LIMITED à accorder sa garantie contractuelle prévue aux termes du contrat régularisé entre les parties le 31 décembre 2013 et ce, à compter du 20 mars 2016, débouté Monsieur [V] de sa demande de dommages-intérêts et de remboursement des cotisations d'assurance et condamné la RCI INSURANCE LIMITED à payer à ce dernier la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 20 novembre 2018, la SA DIAC a déposé une requête en omission de statuer auprès du Tribunal d'instance de TOULON.

Par jugement rendu le 9 décembre 2019, le Tribunal d'instance de TOULON a dit que le jugement en date du 16 mars 2018 devait être rectifié, estimé que Monsieur [V] n'avait pas justifié de la prolongation de son arrêt de travail au-delà de l'indemnisation mise à la charge de l'assureur par le jugement du 16 mars 2018 et l'a donc condamné à payer à la SA DIAC la somme de 10 000,59 €, outre 365,55 €, au titre des intérêts arrêtés au 8 novembre 2018. Il a également ordonné la restitution du véhicule loué litigieux à la SA DIAC, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, limité l'astreinte à 4 mois, dit que le prix de la vente hors taxes devait s'imputer sur la créance et que le reste du jugement devait rester inchangé.

Par déclaration d'appel au greffe en date du 17 août 2020, Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit réformée et que les sociétés intimées soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes. Il demande à la Cour de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Il fait valoir :

- que la SA DIAC n'a pas respecté les conséquences juridiques découlant du jugement rendu le 16 mars 2018.

- que par son jugement sur requête en omission de statuer, le Tribunal d'instance de TOULON n'a pas respecté le principe du contradictoire en évoquant l'affaire en ne retenant que l'argumentation développée par le demandeur.

- que des documents attestant de la prolongation de son arrêt de travail étaient dûment visés en pièce jointe dans ses conclusions déposées dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement initial.

- que lorsque l'arrêt de travail se prolonge au-delà du dernier jour de la durée de location prévue, l'assureur, en l'espèce la société RCI, se doit de prendre en charge l'option d'achat final, sous déduction du montant du dépôt de garantie.

- qu'il était fondé à exercer un recours contre le jugement rendu par le Tribunal d'instance de TOULON le 9 décembre 2019 car il a exercé ce recours dans le délai légal.

La SA DIAC conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de l'appelant dans l'ensemble de ses demandes. Elle demande à la Cour de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Elle soutient :

- qu'elle n'a pas négligé les conséquences juridiques découlant du jugement rendu le 16 mars 2018 dans la mesure où le tribunal avait omis de statuer sur sa demande en paiement.

- que le principe du contradictoire a été respecté puisque Monsieur [V] avait connaissance de cette demande en paiement et n'a jamais émis de contestation relativement à son existence.

- que Monsieur [V] ne saurait reprocher au Tribunal de ne pas avoir condamné la RCI INSURANCE à le relever et garantir les condamnations prononcées à son encontre puisqu'il n'avait formulé aucune demande en ce sens.

- qu'elle n'est pas l'assureur donc ne peut se voir opposer la fin de la prise en charge par celui-ci.

La RCI INSURANCE LIMITED demande à la Cour de constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre, de constater que le jugement du 16 mars 2018 est passé en force de chose jugée, de constater que le jugement entrepris ne la concerne pas, de dire qu'aucune demande à son encontre n'est recevable, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir :

- que les conclusions de l'appelant sont irrecevables car le jugement du Tribunal d'instance de TOULON du 13 mars 2018 est passé en force de chose jugée et ne peut être remis en cause.

- que dans la mesure où Monsieur [V] ne formule aucune demande à son égard, aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 16 mars 2018, le Tribunal d'instance de TOULON a condamné la RCI INSURANCE LIMITED à accorder sa garantie contractuelle à Monsieur [V], à compter du 20 mars 2016 ;

Attendu que par déclaration au greffe en date du 20 novembre 2018, la SA DIAC a déposé une requête en omission de statuer auprès du Tribunal d'instance de TOULON ;

Attendu que par jugement en date du 9 décembre 2019, le Tribunal d'instance de TOULON a dit que le jugement du 16 mars 2018 devait être rectifié, condamné Monsieur [V] à payer à la SA DIAC la somme de 10 000,59 €, outre celle de 365,55 € au titre des intérêts arrêtés au 8 novembre 2018 et ordonné, sous astreinte, la restitution du véhicule loué ;

Attendu qu'en application de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;

Attendu que lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, le juge du second degré doit relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé contre la décision rectificative;

Attendu que l'article 500 du Code de procédure civile dispose qu'a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ;

Attendu que les dispositions de l'article 480 du même code prévoient que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 528-1 du Code de procédure civile que, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal à l'expiration dudit délai ; que cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ;

Attendu que le jugement rendu par le Tribunal d'instance de TOULON en date du 16 mars 2018 est passé en force de jugée un mois après la date de sa signification aux parties et, en tout état de cause, deux ans après son prononcé, c'est-à-dire le 16 mars 2020 ;

Attendu, néanmoins, que l'autorité de chose jugée ne s'étend pas aux points sur lesquels il n'a pas été statué ;

Attendu que le jugement rendu par le Tribunal d'instance de TOULON en date du 16 mars 2018 a omis de statuer sur les demandes formulées par la société DIAC à l'encontre de Monsieur [V] ;

Que ce jugement n'a, dès lors, pas acquis force chose jugée relativement à ces demandes ;

Que, par conséquent, l'appel formé par Monsieur [V], par déclaration au greffe en date du 17 août 2020, contre le jugement rendu par le Tribunal d'instance de TOULON en date du 9 décembre 2019 et critiquant explicitement les condamnations mises à sa charge sur le fondement des demandes formulées par la SA DIAC, est recevable ;

Attendu qu'en date du 31 décembre 2013, Monsieur [V] a régularisé un contrat de location avec promesse de vente, avec la SA DIAC, pour un véhicule NISSAN Qashqaï 1. DCI;

Attendu qu'il a concomitamment, adhéré à l'assurance décès-incapacité, sans garantie perte d'emploi au regard de sa qualité de fonctionnaire, souscrite par la SA DIAC auprès de la RCI INSURANCE LTD ;

Attendu que par courrier daté du 16 janvier 2016, Monsieur [V] a informé la SA DIAC de son arrêt de travail et, par courrier en date du 1er février 2016, de la prolongation de ce dernier, la société ayant toutefois refusé de lui accorder sa garantie ;

Attend que le contrat souscrit, en date 31 décembre 2013, par Monsieur [V] auprès de la SA DIAC stipule qu'en cas d'incapacité totale de travail par suite d'accident ou de maladie, l'assureur prend en charge, tant que l'arrêt de travail est médicalement reconnu par lui, les loyers, au prorata du nombre exact de jours d'arrêt de travail justifiés et décomptés depuis la fin du délai de franchise, établi à 120 jours, dans la limite de 5 000 € par mois ; que lorsque l'arrêt de travail se prolonge au-delà du dernier jour de la durée de location initialement prévue, l'assureur prend également en charge l'option d'achat finale TC sous déduction du montant du dépôt de garantie ;

Attend que, par attestation du 7 janvier 2016, l'hôpital [6] a indiqué que Monsieur [V] était placé en congé de longue maladie à partir du 19 novembre 2015 ;

Attendu que, par la suite, Monsieur [V] a régulièrement communiqué les arrêtés prolongeant son congé de longue maladie et ce, jusqu'à un arrêté du 4 octobre 2017 prolongeant son congé du 21 septembre 2017 au 20 mars 2018 ;

Attendu que bien que le contrat stipule que la garantie n'est due qu'en cas d'accident ou de maladie entraînant l'obligation pour l'assuré de cesser toute activité professionnelle, l'assureur ne peut prétendre, pour échapper à ses obligations, que ce dernier peut être reclassé, cette décision ne pouvant intervenir en tout état de cause qu'après avis du médecin conseil et décision de l'administration, ce qui n'est pas intervenu en l'espèce ;

Attendu que la RCI INSURANCE LIMITED, en qualité d'assureur, doit donc prendre en charge les loyers à compter du 20 mars 2016 et jusqu'à la fin de la durée de location initialement prévue, c'est-à-dire la somme de 4 627 € ;

Que la RCI INSURANCE LIMITED, dans la mesure où l'arrêt de travail s'est prolongée au-delà du mois de janvier 2017, date de fin de location prévue au contrat, doit également prendre en charge l'option d'achat finale du véhicule TC, soit la somme de 12 650,90 € ;

Attendu que la RCI INSURANCE LIMITED a déjà réglé, en exécution des dispositions du jugement rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal d'instance de TOULON, la somme de 8 479,81 € à la SA DIAC ;

Qu'elle reste donc redevable de la somme de 8 798,09 € ( 12650,90 + 4627 - 8479,81) à l'égard de la SA DIAC ;

Attendu que le reste des sommes dues à la SA DIAC en exécution du contrat conclu le 31 décembre 2013 devra demeurer à la charge de Monsieur [V], soit la somme de 1 202,50€;

Attendu qu'il sera alloué, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1 500 € à Monsieur [V] et la somme de 2 000 € à la SA DIAC, dans la mesure où ils ont dû engager des frais irrépétibles pour défendre leurs intérêts en justice ;

Attendu que la RCI INSURANCE LIMITED, qui succombe, supportera les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

REFORME le jugement rendu le 9 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de TOULON, en ce qu'il a condamné Monsieur [V] à payer à la SA DIAC la somme de 10 000,59 €, outre 365,55 € au titre des intérêts arrêtés au 8 novembre 2018, ordonné sous astreinte la restitution du véhicule et dit que le prix de vente HT du véhicule s'imputerait sur la créance ;

LE CONFIRME pour le surplus.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la RCI INSURANCE LIMITED à verser à la SA DIAC la somme de 8 798,09 € à la SA DIAC ;

CONDAMNE Monsieur [V] à verser à la SA DIAC la somme de 1 202,50 € ;

CONDAMNE la RCI INSURANCE LIMITED à verser la somme de 1 500 € à Monsieur [V] et celle de 2 000 € à la SA DIAC sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 20/07798
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;20.07798 ?
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