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21/09/2022 | FRANCE | N°20/04395

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 21 septembre 2022, 20/04395


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8



ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/ 394







N° RG 20/04395



N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZGW







S.A. SMA SA





C/



S.A.R.L. MARSEILLE TRAVAUX



S.A.R.L. BTMG

































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Philippe KLEIN







Me Charles TOLLINCHI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04957.





APPELANTE



S.A. SMA SA

agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]



repré...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 21 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 394

N° RG 20/04395

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZGW

S.A. SMA SA

C/

S.A.R.L. MARSEILLE TRAVAUX

S.A.R.L. BTMG

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe KLEIN

Me Charles TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Février 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/04957.

APPELANTE

S.A. SMA SA

agissant par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Philippe KLEIN, membre de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A.R.L. MARSEILLE TRAVAUX

dont le siège social est sis[Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Florence HUMBERT, avocat au barreau de TOULON

S.A.R.L. BTMG

dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,

assignée le 12/08/2020 à personne habilitée DA+conclusions,

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCF FARGUES est propriétaire d'un immeuble locatif, dit « [Adresse 4], dont elle a entrepris en 2011 la surélévation de l'aile Est, selon permis de construire délivré le 12 novembre 2006, afin d'y créer trois logements supplémentaires et faire procéder à des travaux de rénovation et d'extension dans l'immeuble.

La société a confié les lots de démolition et de gros 'uvre à la SARL MARSEILLE TRAVAUX, celle-ci sous-traitant le lot de démolition et maçonnerie à la SARL BTMG, assurée auprès de la SMABTP.

Durant les travaux, de fortes intempéries ayant eu lieu entre le 2 et 4 juin 2011 ont occasionné un important dégât des eaux dans les deux appartements du 1er étage, notamment celui de Monsieur et Madame [X] [F].

Suite à l'ordonnance du Tribunal administratif de MARSEILLE rendue le 10 juin 2021 concluant à l'existence d'un péril grave et imminent, un arrêté de péril a été publié par la commune de CABRIES le 20 juin 2011.

Les époux [X] [F] et leur assureur, la société ACM IARD, ont fait assigner la SCF FARGUES et, par arrêt rendu le 31 octobre 2013, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a confirmé la décision du tribunal de première instance qui avait condamné la SCF FARGUES à leur payer la somme de 905 € à titre provisionnel, a ordonné la désignation d'un expert, Monsieur [E], pour évaluer le préjudice matériel des locataires et d'un autre expert, le Docteur [D], pour évaluer le préjudice physique et psychique des époux et de leurs enfants et, enfin, a condamné la SARL MARSEILLE TRAVAUX à relever et garantir la SCF FARGUES de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Les experts ayant rendu leurs rapports les 26 mars et 1er décembre 2014, les époux [X] [F] ont, par exploit d'Huissier en date du 14 août 2015 et en leur nom propre ainsi qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [B] et [Z] [X] [F], fait assigner la SCF FARGUES devant le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE afin d'obtenir sa condamnation à leur payer, entre autres, les sommes de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance, de 6 405 € au titre du préjudice matériel et de 20 345 € au titre de leurs préjudices moraux.

Par exploit d'Huissier en date du 4 février 2016, la SCF FARGUES a fait assigner la SARL MARSEILLE TRAVAUX devant le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à la relever et la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre et à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Par acte d'Huissier en date du 12 octobre 2016, la SARL MARSEILLE TRAVAUX a fait assigner la SARL BTMG et la SA SMA SA devant le même tribunal afin de les voir condamnées, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à la relever et la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre au profit de la SCF FARGUES et à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Une ordonnance de jonction des procédures a été rendue le 2 décembre 2016.

Par jugement rendu le 18 février 2020, le Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la SCF FARGUES à payer aux époux [X] [F] les sommes de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et de 5 905 € au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et a condamné ladite société à payer au titre du préjudice moral, les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :

- 4.000 euros à Monsieur [X] [F],

- 2.500 euros à Madame [X] [F],

- 2.000 euros à Mademoiselle [B] [X] [F],

-2.000 euros aux époux [X] [F] en qualité de représentants légaux de leur fille Mademoiselle [Z] [X] [F].

Le Tribunal a, en outre, condamné la SARL MARSEILLE TRAVAUX à relever et garantir la SCF FARGUES des condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [X] [F], ainsi qu'à lui payer les sommes de 22.478,50 € au titre des travaux de reprise de l'appartement loué aux époux [X] [F], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 22.478,50 € au titre des travaux de reprise dans l'appartement loué à Monsieur [L], avec intérêts au taux légal à compter du jugement, de 16.461,67 € au titre des frais de relogement de la famille [X] [F], de 4.140,55 € au titre des frais de relogement de Monsieur [L] et de 27.154,17 € au titre de la perte de loyer de l'appartement des époux [X] [F], compte arrêté au 31 décembre 2017, outre les sommes mensuellement échues entre le 1er janvier 2018 et le prononcé du jugement sur la base de 349,75€ en décembre 2017 avec indexation comme si le bail avait toujours cours.

Egalement, le Tribunal a condamné la SARL MARSEILLE TRAVAUX à payer à la SCF FARGUES la somme de 14.829,24 euros au titre de la perte de loyer de l'appartement de Monsieur [L], a condamné la SARL BTMG à relever et garantir la SARL MARSEILLE TRAVAUX des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, a condamné la SA SMA SA à relever et garantir la SARL BTMG des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL MARSEILLE TRAVAUX, déduction faite de la franchise contractuelle opposable à la SARL BTMG et aux tiers et a condamné solidairement la SARL BTMG et la SA SMA SA à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les sommes de 3.000 euros aux époux [X], de 3.000 euros à la SCF FARGUES et de 3.000 euros à la SARL MARSEILLE TRAVAUX, outre les dépens.

Par déclaration au greffe en date du 1er avril 2020, la SA SMA SA a interjeté appel de cette décision et conclut à sa réformation en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SARL MARSEILLE TRAVAUX à l'égard de la SA SMA et de la SARL BTMG, a condamné la SARL BTMG à relever et garantir la SARL MARSEILLE TRAVAUX des condamnations prononcées à son encontre par le jugement, a condamné solidairement la SA SMA à relever et garantir la SARL BTMG des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SARL MARSEILLE TRAVAUX, a condamné solidairement la SARL BTMG et la SA SMA SA à payer 3 000 € à la SARL MARSEILLE TRAVAUX sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, et en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Elle demande à la Cour de constater la prescription de l'action exercée par la SARL MARSEILLE TRAVAUX à l'encontre de la SARL BTMG et la SA SMA SA et, subsidiairement, de juger que la prestation d'étanchéité et de protection des planchers incombait uniquement à la SARL MARSEILLE TRAVAUX, dont elle sollicite le débouté des prétentions.

En tout état de cause, elle demande à la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu à allouer une indemnité à la SARL MARSEILLE TRAVAUX au titre de ses frais irrépétibles de première instance, de condamner cette dernière à la relever et la garantir de la somme de 3 000 € versée aux époux [X] [F] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, de la somme de 3 000 € versée à la SCF FARGUES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'intégralité des dépens de première instance, et de condamner la SARL MARSEILLE TRAVAUX à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens d'appel.

Elle soutient :

- que l'action en responsabilité contractuelle de la SARL MARSEILLE TRAVAUX à son encontre et à l'encontre de la SARL BTMG est prescrite.

- que la SARL MARSEILLE TRAVAUX demeure seule débitrice de la prestation d'étanchéité et de protection des planchers.

La SARL MARSEILLE TRAVAUX conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de juger que son action à l'encontre des SA SMA SA et SARL BTMG est recevable et non atteinte par la prescription, de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.

Elle fait valoir :

- que son action n'est pas atteinte de prescription.

- que la SARL BTMG, sous-traitante, est tenue à une obligation de résultat

Bien que régulièrement assignée, la SARL BTMG n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il convient tout d'abord de rejeter le moyen tiré de la prescription soulevé par la SA SMA SA en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de la société BTMG, le premier juge ayant justement rappelé que la SARL MARSEILLE TRAVAUX a exercé son recours par acte du 12 octobre 2016 dans le délai de 5 ans de l'acte du 19 novembre 2012 de l'appel en cause de cette société devant le juge des référés et que ce recours en garantie est parfaitement recevable ;

Attendu que sur le plan des responsabilités encourues, il est constant que la SARL MARSEILLE TRAVAUX a sous-traité les travaux de démolition et de maçonnerie à la société BTMG selon marché de sous-traitance en date du 8 mars 2011 pour un montant hors taxes de 90 000€ ;

Que ce contrat de sous-traitance établit que seule la SARL BTMG était débitrice des prestations de dépose de la couverture en tuiles rondes bâties et de la démolition de plafonds en canisses enduites au plâtre du 2ème étage ;

Que bien que le marché de travaux ne mentionne pas expressément que le bâchage des planchers de l'immeuble relevait de la responsabilité de la société BTMG, cette intervention est la suite logique des travaux réalisés par elle au titre de l'enlèvement de la toiture et de la réalisation des planchers ;

Que le premier juge a, à bon droit, écarté l'application de la force majeure invoquée par la société BTMG, estimant que la force majeure ne pouvait être retenue dans la mesure où les fortes précipitations survenues n'auraient pas eu d'incidence sur le chantier si le bâchage avait été suffisant ;

Qu'il est établi que les fortes intempéries survenues entre le 2 et le 4 juin 2011 ont causé des dommages importants aux appartements en raison d'un bâchage insuffisant, opérations qui incombait à la SARL BTMG dont la responsabilité est nécessairement engagée ;

Attendu que les préjudices de jouissance, d'ordre matériel et d'ordre moral subis par les différents membres de la famille [X] [F] ont été exactement appréciés par le Tribunal ;

Attendu qu'il en est de même pour le montant des travaux de reprise de l'appartement loué, pour les frais de relogement proprement dits et pour les pertes de loyers ;

Attendu que la SARL MARSEILLE TRAVAUX a été condamnée au paiement des sommes retenues et a été relevée et garantie de ces condamnations par la SARL BTMG ;

Attendu que la société SMA SA, assureur le la SARL BTMG, doit sa garantie ;

Attendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les moyens tirés de la prescription et s'est prononcé sur les préjudices subis et ceux qui devaient les supporter;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2020 par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE;

Attendu qu'il sera alloué à la SARL MARSEILLE TRAVAUX, qui a dû mettre avocat à la barre du fait de l'appel pour assurer sa représentation en justice, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que la SA SMA SA, qui succombe, supportera les dépens d'appel;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 février 2020 par le Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA SMA SA à payer à la SARL MARSEILLE TRAVAUX la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

LA CONDAMNE aux dépens d'appel.

LA GREFFIERELE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-8
Numéro d'arrêt : 20/04395
Date de la décision : 21/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-21;20.04395 ?
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