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19/09/2022 | FRANCE | N°22/00417

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 19 septembre 2022, 22/00417


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022



N° 2022/ 414





Rôle N° RG 22/00417 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2PX







[G] [Z]





C/



[T] [P] [B]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Bernard KUCHUKIAN



- Me Guilla

ume MEYER







Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Juillet 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDERESSE



Madame [T] [P] [B], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Guillaume MEYE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022

N° 2022/ 414

Rôle N° RG 22/00417 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2PX

[G] [Z]

C/

[T] [P] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Bernard KUCHUKIAN

- Me Guillaume MEYER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Juillet 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [T] [P] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 01 Août 2022 en audience publique devant Monsieur Philippe COULANGE, Président délégué par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

Signéen par Philippe COULANGE, Président et Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que M. [G] [Z] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 20 juin 2022 qui a déclaré fondé le commandement de payer signifié le 28 juillet 2020, constaté la résiliation du bail commercial conclu le 11 décembre 2003 entre Mme [T] [B], bailleur, et M. [G] [Z], preneur, ordonnant l'expulsion de ce dernier des locaux qu'il occupe [Adresse 2], le condamnant à payer une indemnité d'occupation égale au loyer antérieur, le condamnant à verser à Mme [B] la somme de 13 439,96 € arrêtée au 21 janvier 2022 au titre de la dette locative et celle de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;

Attendu que M. [Z] a saisi le Premier Président de la Cour d'appel afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire;

Qu'il soutient avoir versé l'attestation d'assurance et avoir réglé une provision de 15 320 € ;

Qu'il invoque des conséquences manifestement excessives car l'exécution provisoire entraînerait pour lui la perte de son fonds de commerce;

Attendu que Mme [T] [B] rappelle que M. [Z] ne règle plus les loyers du fonds de commerce dont il a fait l'acquisition, depuis de nombreux mois, et n'a fait aucune observation en première instance concernant l'exécution provisoire de la décision rendue, ayant pourtant lui-même formé opposition au commandement aux fins de résiliation de bail délivré ;

Qu'elle sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;

Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;

Qu'il est sollicité l'arrêt de cette exécution provisoire;

Que cependant M. [Z] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 20 juin 2022 ;

Que M. [Z], n'ayant fait valoir aucune observation en première instance concernant l'exécution provisoire attachée à la décision, doit rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement audit jugement ;

Que la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 20 juin 2022 n'est en rien surprenante au regard des manquements avérés du locataire qui s'est abstenu de verser les loyers convenus et de fournir l'attestation d'assurance qui ont motivé la délivrance du commandement auquel il a été fait opposition ;

Que le paiement provisionnel intervenu et le versement de l'attestation d'assurance du locataire gérant ne sont pas de nature à permettre l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision ;

Qu'il convient donc de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;

Attendu que Mme [B] a été contrainte de mettre avocat à la barre afin d'assurer la défense de ses intérêts ;

Qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité de 2 000 € fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que M. [G] [Z] sera condamné aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre délégué par M. Le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE ;

CONDAMNONS M. [G] [Z] à payer à Mme [T] [B] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

LE CONDAMNONS aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00417
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;22.00417 ?
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