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19/09/2022 | FRANCE | N°22/00335

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 19 septembre 2022, 22/00335


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022



N° 2022/ 412





Rôle N° RG 22/00335 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQYV







Syndicat LES JARDINS D'EDEN





C/



[P] [A]

[H] [A] épouse [V]

[C] [A] épouse [V]

[J] [A]

[S] [A] épouse [V]





























Copie exécutoire délivrée

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- Me Eric VEZZANI



- Me Thierry TROIN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mai 2022.





DEMANDERESSE



Syndicat LES JARDINS D'EDEN représenté par son syndic en exercice le cabinet EUROPAZUR, domicilié en cette qualité audit siège social,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022

N° 2022/ 412

Rôle N° RG 22/00335 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQYV

Syndicat LES JARDINS D'EDEN

C/

[P] [A]

[H] [A] épouse [V]

[C] [A] épouse [V]

[J] [A]

[S] [A] épouse [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Eric VEZZANI

- Me Thierry TROIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Mai 2022.

DEMANDERESSE

Syndicat LES JARDINS D'EDEN représenté par son syndic en exercice le cabinet EUROPAZUR, domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS

Monsieur [P] [A], demeurant [Adresse 1]

Madame [H] [A] épouse [V], demeurant [Adresse 8]

Madame [C] [A] épouse [V], demeurant [Adresse 5]

Monsieur [J] [A], demeurant [Adresse 8]

Madame [S] [A] épouse [V], demeurant [Adresse 4]

tous représentés par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE substituée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice saisi le 10 mai 2019, a principalement :

- constaté l'état d'enclave des parcelles cadastrées section BA n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant aux consorts [A] soit M. [P] [A], Mme [H] [A] épouse [V], Mme [C] [A] épouse [V], M. [J] [A] et Mme [S] [A] épouse [V] ;

- dit que le désenclavement des parcelles cadastrées BA n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] se fera par la création d'une voie carrossable sur la parcelle sise à la Trinité cadastrée BA n° [Cadastre 7] appartenant au syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Eden selon le trajet n°1 figurant au plan page 30 du rapport d'expertise judiciaire de M. [L] [E] [D] en date du 25 janvier 2019 ;

- ordonné que ce plan soit annexé au jugement ;

- condamné M. [P] [A], Mme [H] [A] épouse [V], Mme [C] [A] épouse [V], M. [J] [A] et Mme [S] [A] épouse [V] à acquitter les indemnités et frais afférents au tracé retenu ;

- débouté le syndicat des copropriétaires les Jardin d'Eden de ses demandes ;

- laissé à la charge de chaque partie les frais et dépens par elle engagés ;

- ordonné la publication du présent jugement auprès du service de publicité foncière compétent par la partie la plus diligente.

Par déclaration du 8 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Eden a interjeté appel de ce jugement.

Par actes en date du 20 mai 2022, le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Eden a fait assigner M. [P] [A], Mme [H] [A] épouse [V], Mme [C] [A] épouse [V], M. [J] [A] et Mme [S] [A] épouse [V] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamnation in solidum des consorts [A] à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Lors de l'audience du 13 juin 2022, le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Eden soutient que le tracé de servitude retenu par le jugement ferait disparaître une abondante végétation d'arbres dans une zone UCA dite d'intérêt paysager, que la zone de la parcelle n° [Cadastre 2] sur laquelle les consorts [A] veulent créer leur emplacement de parking est une zone boisée et qu'ils devront obtenir une autorisation administrative pour créer une ouverture permettant d'accéder à leur parking, qu'en cas de réformation de la décision déférée, il lui sera impossible, avant de nombreuses années, d'obtenir de telles plantations d'arbres alors même que les travaux sont de nature à entraîner des nuisances à l'ensemble des copropriétaires et à les priver de 8 emplacements de parking visiteurs et que la décision déférée a de grandes chances d'être réformée.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, les consorts [A] demandent de rejeter les prétentions du syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Eden et de le condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, les consorts [V] exposent que la décision déférée est parfaitement fondée, que contrairement aux dires du demandeur, la végétation est déjà adaptée au passage existant et il n'y a pas lieu à abattage d'arbres, seul un talus devant être adapté (page 25 du rapport), que la zone UC dont la zone UCA est un sous-vecteur est une zone urbaine mixte et que la privation éventuelle de 8 parkings 'visiteurs' ne constitue pas une conséquence manifestement excessive.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans son ancienne rédaction seule applicable aux faits de la cause, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Il n'appartient pas au premier président saisi sur ce fondement d'apprécier les mérites de l'appel. Dès lors, les moyens développés par les parties portant sur l'existence effective d'un état d'enclave et la faisabilité du tracé retenu par la décision sont inopérants.

Seule l'existence de conséquences manifestement excessives serait de nature à empêcher l'exécution provisoire de la décision déférée, l'exécution provisoire prononcée n'étant pas interdite par la loi.

En l'occurrence, le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Eden demande l'arrêt de l'exécution provisoire au motif que la création de la servitude prévue par la décision déférée entraînerait une suppression de végétation ne pouvant être recréée avant plusieurs années ainsi que des nuisances excessives à la copropriété résultant de la réalisation des travaux et de la suppression de 8 parkings visiteurs.

Or, il ressort du rapport d'expertise de M. [D] en date du 25 janvier 2019 que le tracé entériné suppose seulement une ouverture à réaliser dans le grillage séparatif existant avec la propriété des consorts [A], le prolongement de la voie déjà existante en enrobé, sur une longueur moyenne de 1,50 m et une largeur de 8,15 soit une surface de 12,70 m2 ainsi que l'installation de bordures de part et d'autre et d'un caniveau afin de drainer les eaux pluviales. L'expert ne fait nullement état de travaux de débroussaillage ou d'enlèvement d'arbres et le demandeur ne produit aucune pièce justifiant ses allégations sur ce point.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir de conséquences manifestement excessives à cet égard.

D'une façon plus générale, il n'est nullement justifié du caractère irréversible des travaux devant être réalisés pour l'établissement de la servitude de passage contestée.

Enfin, la nécessité d'obtenir préalablement une autorisation administrative de travaux énoncée par l'expert et le trouble de jouissance résultant de l'établissement de la servitude de passage ne constituent pas des conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision mais les simples conséquences de la création de la servitude de passage prises en compte par la décision par l'allocation d'une indemnité au profit du fonds servant, tandis que les frais afférents à sa création seront exclusivement supportés par les consorts [A].

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée sera donc rejetée.

L'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux consorts [A] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles et de rejeter la demande formée à ce titre par le demandeur.

Le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Eden qui succombe en sa demande supportera la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Eden de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 30 septembre 2021;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Eden à payer à M. [P] [A], Mme [H] [A] épouse [V], Mme [C] [A] épouse [V], M. [J] [A] et Mme [S] [A] épouse [V] la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires Les Jardins d'Eden aux dépens de l'instance.

Rejetons le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00335
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;22.00335 ?
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