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19/09/2022 | FRANCE | N°22/00312

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 19 septembre 2022, 22/00312


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022



N° 2022/ 411





Rôle N° RG 22/00312 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPW







[G] [X]





C/



S.A.S. BRASSERIE DE SAINT-OMER





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Elie LIONS


>- Me Emmanuel VOISIN-MONCHO





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Mai 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE



S.A.S. BRA...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022

N° 2022/ 411

Rôle N° RG 22/00312 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPW

[G] [X]

C/

S.A.S. BRASSERIE DE SAINT-OMER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Elie LIONS

- Me Emmanuel VOISIN-MONCHO

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Mai 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Elie LIONS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.S. BRASSERIE DE SAINT-OMER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marie-Cécile RAGON, avocat au barreau de GRASSE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 8 janvier 2015, la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER s'est portée caution solidaire d'un prêt de 92 705 euros consenti par la banque CIC à la SAS GRIMALNICE dont M. [G] [X] était associé. Ce dernier s'est porté caution solidaire de cet engagement. Par jugement du 12 juillet 2018 du tribunal de commerce d NICE, une procédure de redressement judiciaire de la SAS GRIMALNICE a été ouverte et a été convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 3 octobre 2018.

La SAS BRASSERIE DE SAINT OMER a déclaré sa créance au passif. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 1er octobre 2019 pour insuffisance d'actif. Par acte en date du 19 novembre 2019, la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER a assigné M. [X] en sa qualité de caution et après l'avoir mis en demeure de payer.

Par jugement contradictoire du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de GRASSE a statué ainsi :

- condamne M. [G] [X] en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER, la somme de 55 164,54 euros;

- dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2018;

- ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus;

- déboute la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;

- déboute la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER et M. [G] [X] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne M. [G] [X] au paiement des entiers dépens qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sur le tout.

Par déclaration du 28 février 2022, M. [G] [X] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 17 mai 2022 reçu le 27 mai 2022, M. [G] [X] a fait assigner la SAS BRASSERIE DE SAINT OMER devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et afin qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [G] [X] fait valoir l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et les conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision en évoquant sa situation financière.

Par écritures précédemment notifiées, la SAS BRASSERIE SAINT OMER conteste l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement et l'existence de conséquences manifestement excessives soulignant que M. [X] ne justifie aucunement de sa situation actuelle alors que la charge de la preuve pèse sur lui.

Elle demande que M. [X] soit débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Lors des débats du 13 juin 2022, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable à la présente instance était l'article 524 ancien du code de procédure civile (et non l'article 5143- nouveau du code de procédure civile) eu égard à la saisine de la juridiction de première instance par assignation délivrée le 19 novembre 2019.

Lors des débats, les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues de l'application de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal judiciaire de GRASSE a été engagée par exploits du 19 novembre 2019. Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En application de ce texte, le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés mais également au regard de celles de remboursement de la partie adverse, ces deux critères étant alternatifs et supposant la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

Il n'y a pas lieu par conséquent à examiner les moyens sérieux de réformation du jugement exposés par les parties.

Il appartient au débiteur, demandeur à l'instance, de rapporter la preuve des risques occasionnés par l'exécution provisoire, y compris celui résultant des difficultés de restitution des sommes en cas de réformation de la décision entreprise.

En l'espèce, M. [G] [X] a été condamné au paiement d'une somme en principal de 55 164,54 euros. Il se limite à produire un projet de déclaration des revenus de l'année 2021, établi semble-t-il par un cabinet de conseil, qui n'est pas le document intégral et original de l'administration fiscale et qui fait état d'un revenu annuel de 15 487 euros. Le document fait apparaître des revenus fonciers nets d'un montant de 5 992 euros laissant présupposer l'existence d'un patrimoine immobilier en plus de la résidence principale. Le tribunal a relevé par ailleurs que M. [X] avait déclaré être propriétaire de son logement estimé à 850 000 euros dans la fiche patrimoniale remplie au moment de son engagement de caution. Si M. [X] conteste dans ses écritures être propriétaire de ce bien qui serait la propriété d'une S.C.I., il ne produit aucun élément à ce titre et n'indique pas qui sont les associés de la S.C.I.

Ainsi, M. [G] [X] ne fait valoir aucun élément relatif à ses capacités d'emprunt et à son patrimoine mobilier et immobilier. Il est par ailleurs constant et il importe de rappeler que de simples difficultés de trésorerie ne constituent pas le risque de conséquences manifestement excessives.

Il résulte de ces éléments que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire n'est pas établi et M. [G] [X] sera débouté de sa demande.

La SAS BRASSERIE SAINT OMER sera débouté de sa demande de voir ordonner l'exécution provisoire.

Sur la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la somme de 1 500 euros sera attribuée à la SAS BRASSERIE OMER de ce chef.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [X] sera tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déboutons M. [G] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire;

- Déboutons la SAS SAINT OMER du surplus de ses demandes;

- Condamnons M. [G] [X] à payer la somme de 1 500 euros à la SAS BRASSERIE SAINT OMER sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamnons M. [G] [X] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00312
Date de la décision : 19/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;22.00312 ?
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