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19/09/2022 | FRANCE | N°22/00309

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 19 septembre 2022, 22/00309


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022



N° 2022/ 410





Rôle N° RG 22/00309 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPT







[O] [M]





C/



[D], [Y] [P]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Philippe JANIOT



- Me Maxime

PLANTARD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mars 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine BOUVET de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barre...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022

N° 2022/ 410

Rôle N° RG 22/00309 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPT

[O] [M]

C/

[D], [Y] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe JANIOT

- Me Maxime PLANTARD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Mars 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe JANIOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine BOUVET de l'AARPI CABINET CATSICALIS THIBAUD BOUVET PELTIER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [D], [Y] [P], demeurant [Adresse 2] / ROYAUME UNI

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe FONTANA, avocat au barreau de PARIS

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 12 novembre 2019 et jugement rectificatif du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment condamné monsieur [O] [M] à restituer à monsieur [D] [P] 299 oeuvres mentionnées dans des constats d'huissier dressés les 14 et 15 janvier 2016 et 27 mai 2019, sans délai et au besoin, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par oeuvre qui courra un mois après la signification du jugement.

Au motif que monsieur [O] [M] ne s'est pas exécuté, monsieur [D] [P] l'a fait assigner par acte d'huissier du 16 décembre 2021 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de liquidation de l'astreinte.

Par jugement contradictoire du 3 mars 2022 avec exécution provisoire de droit, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

-écarté la demande de sursis à statuer formée par monsieur [O] [M] ;

-liquidé l'astreinte à hauteur de la somme de 700.000 euros au titre de la période du 17 février 2020 au 11 mars 2020 pour les objets non restitués et pour la période du 24 juin 2020 au 8 décembre 2021 pour les 127 objets restants ;

-condamné monsieur [O] [M] à verser à monsieur [D] [P] la somme de 700.000 euros avec intérêts au taux légal ;

-rappelé que l'astreinte continue à courir en l'absence d'exécution totale de l'obligation mise à la charge de monsieur [O] [M] ;

-condamné monsieur [J] [M] à payer la somme de 2.000 euros à monsieur [D] [P] à au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 10 mars 2022, monsieur [O] [M] a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 28 mars 2022 adressé aux autorités compétentes du Royaume-Uni, monsieur [O] [M] a fait assigner monsieur [D] [P] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamnation de monsieur [D] [P] à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur [O] [M] a soutenu son assignation lors des débats du 13 juin 2022.

Monsieur [D] [P] a soutenu oralement ses écritures notifiées par RPVA au demandeur le 8 juin 2022.Il a demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de la déclarer en tout état de cause mal-fondée, de débouter monsieur [O] [M] de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écrits des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

C'est en l'espère de façon juridiquement erronée que monsieur [O] [M] sollicite l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile eu égard à l'existence du texte spécial ci-dessus rappelé.

Il sera donc fait application non de l'article 514-3 du code de procédure civile mais de l'article R.121-22 précité.

La demande de monsieur [O] [M] porte sur une liquidation d'astreinte. Il sera rappelé que le domaine d'application des dispositions de l'article R 121-22 précité est limité et ne concerne que les décisions du juge de l'exécution statuant soit sur une mesure d'exécution soit sur une mesure conservatoire. Or, l'astreinte n'est pas une mesure d'exécution (ni une mesure conservatoire) mais une mesure de contrainte indirecte qui suit nécessairement le sort de l'obligation principale. Le sursis à exécution prévu par l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'est en conséquence pas applicable au cas d'espèce.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la demande de monsieur [O] [M] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable.

L'équité commande de condamner monsieur [J] [M] à verser à monsieur [D] [P] une indemnité de 3.000 au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; puisqu'il succombe, il sera également condamné aux dépens de l'instance.

La demande de monsieur [O] [M] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Déclarons irrecevable la demande de monsieur [O] [M] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

-Condamnons monsieur [O] [M] à verser à monsieur [D] une indemnité de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile;

-Ecartons la demande de monsieur [O] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons monsieur [O] [M] aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00309
Date de la décision : 19/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;22.00309 ?
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