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19/09/2022 | FRANCE | N°22/00307

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 19 septembre 2022, 22/00307


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022



N° 2022/ 409





Rôle N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPR







S.A.R.L. COTE JARDIN





C/



[B] [E]

[J] [E] NÉE [O] épouse [E]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me

Virginie THIOUNE IERI



- Me Lisa ARCHIPPE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Mai 2022.





DEMANDERESSE



S.A.R.L. COTE JARDIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Mourad MAHDJOUBI, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 19 Septembre 2022

N° 2022/ 409

Rôle N° RG 22/00307 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPPR

S.A.R.L. COTE JARDIN

C/

[B] [E]

[J] [E] NÉE [O] épouse [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Virginie THIOUNE IERI

- Me Lisa ARCHIPPE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 05 Mai 2022.

DEMANDERESSE

S.A.R.L. COTE JARDIN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Mourad MAHDJOUBI, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Virginie THIOUNE IERI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

Madame [J] [E] NÉE [O] épouse [E], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 Juin 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de TOULON a statué ainsi :

- prononce la résolution judiciaire du bail commercial liant M. [B] [E] et Mme [J] [E] née [O] à la S.A.R.L. COTE JARDIN et portant sur le local [Adresse 2] à compter de la signification du présent jugement ;

- ordonne la restitution du local objet du bail commercial par la S.A.R.L. COTE JARDIN sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement

- condamne la S.A.R.L. COTE JARDIN à payer à M. [B] [E] et Mme [J] [E] née [O] une indemnité d'occupation de 2 625 euros par mois à compter de la signification du présent jugement et jusqu'à libération des lieux et remise effective des clés ;

- condamne la S.A.R.L. COTE JARDIN à payer à M. [B] [E] et Mme [J] [E] née [O] les sommes de 39 050 euros au titre des loyers arrêtés au 15 janvier 2022 et 5 995 euros au titre des impôts fonciers 2020 et 2021;

- rejette la demande de délais de paiement de la S.A.R.L. COTE JARDIN;

- rejette la demande de dommages et intérêts de M. [B] [E] et Mme [J] [E] née [O] ;

- condamne la S.A.R.L. COTE JARDIN aux dépens ;

- condamne la S.A.R.L. COTE JARDIN à payer à M. [B] [E] et Mme [J] [E] née [O] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejette toute autre demande.

Par déclaration du 19 avril 2022, la S.A.R.L. COTE JARDIN a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 5 mai 2022 reçu le 19 mai 2022, la S.A.R.L. COTE JARDIN a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence M. [B] [E] et Mme [J] [E] née [O] au visa des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit de la décision déférée et de condamnation de M. [B] [E] et Mme [J] [E] née [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution de la décision au vu de sa situation financière et ajoute qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que le tribunal a omis ses conclusions responsives n°2 envoyées par voie électronique, qu'il a écarté de façon très critiquable l'application du droit dérogatoire résultant du décret n° 2020-1766 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et qu'il a mal apprécié les conditions justifiant une résolution judiciaire du bail ainsi que les délais de paiement demandés.

Par écritures précédemment notifiées et soutenues oralement lors des débats, M. [B] [E] et Mme [J] [E] née [O] demandent de déclarer irrecevable la demande de la S.A.R.L. COTE JARDIN, de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils font valoir que la SARL COTE JARDIN ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui révélées postérieurement à la première instance et contestent l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.

Les parties ont soutenu oralement leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un examen complet des moyens soutenus, lors des débats du 13 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Selon l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les dispositions de l'article 3 relatives à l'exécution provisoire s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la S.A.R.L. COTE JARDIN porte sur un jugement prononcé le 17 mars 2022 dans une instance introduite par la délivrance d'une assignation en date du 30 novembre 2021.

L'exécution provisoire de ce jugement est donc régie par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile dans leur rédaction issue de ce décret.

Selon l'article 514-3 du code de procédure civile en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives.

Sur la recevabilité de la demande

Au visa de l'article 514-3 précité, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, si la décision dont appel est un jugement assorti de l'exécution provisoire de droit, il convient de relever que la S.A.R.L. COTE JARDIN, représentée en première instance, n'a formé aucune observation sur l'exécution provisoire de droit en première instance.

La S.A.R.L. COTE JARDIN n'évoque pas de l'existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, se limitant à évoquer l'existence de conséquences manifestement excessives liées à l'exécution provisoire de la décision et sa situation financière eu égard à un prêt de 180 000 euros contracté pour financer l'achat de son fonds de commerce en 2018 et les difficultés d'exploitation liées à la crise sanitaire.

Sa demande doit par conséquent être déclarée irrecevable sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En équité, la S.A.R.L. COTE JARDIN sera tenue au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La S.A.R.L. COTE JARDIN , sera également tenue aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la S.A.R.L. COTE JARDIN irrecevable ;

- Condamnons la S.A.R.L. COTE JARDIN à payer à M. [B] [E] et à Mme [J] [E] née [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la S.A.R.L. COTE JARDIN aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 septembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00307
Date de la décision : 19/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-19;22.00307 ?
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